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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 22 janv. 2025, n° 23/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00427 du 22 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01002 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3IBA
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Jennifer BONGIORNO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Julie GUICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe
DAVINO Roger
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de la [9] ([7]) a décerné le 17 janvier 2023 à l’encontre de M. [R] [Z] une contrainte d’un montant de 11 320,05 € dont 539,05 € de majorations de retard correspondant aux cotisations invalidité ainsi qu’à la cotisation du régime complémentaire pour la période du second semestre 2022.
Cette contrainte a été signifiée par commissaire de justice le 8 février 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mars 2023, M. [R] [Z] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2024.
La [9], représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion.
Elle demande au tribunal de :
— débouter M. [R] [Z] de son recours ;
— valider la contrainte du second semestre 2022 concernant la cotisation invalidité décès et les cotisations du régime complémentaire émise le 17 janvier 2023 signifiée le 8 février 2023 dans son entier montant de 11 320,05 € ;
— dire et juger que M. [R] [Z] est redevable à la [7] de la somme de 11 320,05 € ;
— condamner M. [R] [Z] à verser à la [7] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [R] [Z], représenté par son conseil, maintient les termes de son opposition en faisant valoir qu’il ne percevait aucune rémunération à la période déterminée dans l’appel de cotisation et qu’il avait donc opté pour le paiement forfaitaire le plus bas auprès de la [6]. Il précise qu’il avait la qualité de gérant non rémunéré de sa pharmacie.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice. La lettre recommandée ou l’acte de commissaire de justice mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, M. [R] [Z] a formé opposition par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 17 mars 2023 à la contrainte signifiée à son encontre le 8 février 2023.
La contrainte porte régulièrement mention des délais et voies de recours applicables sous peine d’irrecevabilité.
Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a été dépassé et que l’opposition formée le 17 mars 2023 par M. [R] [Z] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
En application des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe.
Au vu de la multiplicité des procédures, il convient de condamner M. [R] [Z] au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée le 17 mars 2023 par M. [R] [Z] à la contrainte décernée le 17 janvier 2023 par le directeur de la [9], et signifiée le 8 février 2023, d’un montant de 11 320,05 € concernant la cotisation invalidité décès et les cotisations du régime complémentaire du second semestre 2022 ;
DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
CONDAMNE M. [R] [Z] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE M. [R] [Z] au paiement de la somme de 500 € à la [9] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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