Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 8 avr. 2025, n° 24/06775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. LMNEXT FR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Laurence JEGOUZO
Monsieur [W] [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06775 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VTF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDEURS
Madame [I] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [T] [C], pris en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [W] [T] et Madame [I] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence JEGOUZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079
DÉFENDERESSE
S.A.S. LMNEXT FR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [T] soutient avoir acheté auprès de l’agence de voyage LMNEXT.FR (ayant comme non commercial Last Minute) un voyage à forfait pour trois personnes, incluant lui-même, Madame [I] [C] et Monsieur [F] [T] [C] pour les dates du 11 janvier 2024 au 20 janvier 2024, pour un montant de 2582,50 euros.
Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2024 et au visa des articles L211-16 et suivants du code du tourisme, Monsieur [W] [T] Madame [I] [C] et Monsieur [F] [T] [C] enfant mineur pris en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [W] [T] et Madame [I] [C], ont assigné la société LMNEXT.FR devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
-1700 euros au titre de remboursement pour la non-conformité des services fournis ;
-3000 euros de dommages et intérêts ;
-500 euros chacun (soit un total de 1500 euros) au titre du préjudice moral subi
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Laurence JEGOUZO.
Ils soutiennent qu’à leur arrivée à Gran Canarie, ils ont constaté que l’hôtel prévu dans le contrat ne se trouvait pas sur l’île de Gran Canarie comme spécifié et que ledit contrat stipulait un hébergement à « [Adresse 6] » une commune de l’île de Gran Canarie, tandis que l’hôtel réservé par la société LMNEXT.FR était situé sur l’île de [Localité 4], distante de Gran Canarie.
Ils indiquent avoir été contraints de trouver un autre hôtel pour passer la nuit.
Ils affirment avoir séjourné deux jours dans un hôtel près de l’aéroport de [3] assumant à leurs frais les dépenses d’hébergement et de restauration, et qu’en raison de la faute imputable à la défenderesse, ils ont été obligés de débourser la somme de 448 euros.
Ils ajoutent qu’après deux jours d’attente et plusieurs tentatives infructueuses, ils ont finalement réussi à joindre la société LMNEXT.FR qui leur a fourni un nouveau logement sur l’île de Gran Canarie.
Ils soulignent que conformément au contrat, une voiture de location était également prévue et qu’ils ont pu la récupérer., mais qu’à la suite d’actes de vandalisme commis par des tiers, la voiture de location a subi des dommages considérables, notamment au niveau du pare-brise, ce qui a conduit à l’établissement d’une attestation par la police espagnole.
Ils observent qu’après leur retour en France, ils ont constaté que l’agence de location avait retenu une partie de la caution versée au début de la location, soit 543 euros sur un montant total de 1400 euros.
Ils indiquent avoir tenté de résoudre amiablement le litige par des contacts avec la défenderesse et une mise ne demeure, le tout resté infructueux.
A l’audience du 18 février 2025, Monsieur [W] [T] Madame [I] [C] et Monsieur [F] [T] [C] enfant mineur pris en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [W] [T] et Madame [I] [C], représentés par leur Avocat, sollicitent le bénéfice des termes de leur assignation.
Ils exposent que la société LMNEXT FR engage sa responsabilité de plein droit notamment en raison des non conformités de caractéristiques de l’établissement hôtelier par rapport aux stipulations contractuelles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse oralement reprises à l’audience du 28 mars 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses prétentions.
La société LMNEXT FR, assignée à personne morale, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la responsabilité de l’agence de voyage :
L’article L211-16 du code du tourisme dispose que le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci (…). Le voyageur informe l’organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l’espèce, de toute non-conformité constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat (…).
Aux termes de l’article L211-17 du même code, le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d’un contrat, sauf si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur, et à des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Il ressort de la combinaison des articles 6 et 9 du code de procédure civile, qu’il incombe aux parties d’alléguer les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions et d’en apporter la preuve.
En l’espèce, les requérants soutiennent que certaines des prestations contractuellement convenues n’ont pas été correctement exécutées en ce que l’hôtel prévu dans le contrat ne se trouvait pas sur l’île de Gran Canarie comme spécifié et que ledit contrat stipulait un hébergement à « [Adresse 6]» une commune de l’île de Gran Canarie, tandis que l’hôtel réservé par la société LMNEXT.FR était situé sur l’île de [Localité 4], distante de Gran Canarie.
Ils versent les pièces suivants :
Le contrat de voyage,
La facture d’hôtel,
L’attestation de la police,
Les échanges électroniques,
Le courrier de mie en demeure.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société LMNEXT.FR n’a pas respecté ses engagements contractuels en réservant un hôtel sur l’île de [Localité 4] au lieu de l’île de Gran Canarie.
La non -conformité des prestations fournies par rapport aux stipulations contractuelles engage de plein droit la responsabilité du voyagiste qui est garant d’une obligation de résultat.
Sur remboursement pour la non-conformité des services fournis :
Dans ces conditions, au regard de la nature et de la durée des prestations non fournies, il est justifié de condamner la société LMNEXT.FR à payer à Monsieur [W] [T] Madame [I] [C] et Monsieur [F] [T] [C] enfant mineur pris en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [W] [T] et Madame [I] [C], la somme de 1700 euros au titre de remboursement pour la non-conformité des services fournis, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur le préjudice matériel :
Il ne saurait y avoir double indemnisation du même chef, le préjudice matériel correspondant au remboursement pour la non-conformité des services fournis déjà indemnisée.
Monsieur [W] [T] Madame [I] [C] et Monsieur [F] [T] [C] enfant mineur pris en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [W] [T] et Madame [I] [C] seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre du préjudice matériel.
Sur le préjudice moral :
Les requérant ainsi confrontés à leur arrivée à une contrariété significative du fait de l’absence de logement prévu, situation perturbant leur tranquillité et organisation, situation stressante accrue par la présence de leur jeune enfant.
Ils ont ainsi nécessairement subi un préjudice moral dont ils seront justement indemnisés à hauteur de 300 euros par personne soit la somme totale de 900 euros.
Il convient dès lors de condamner la société LMNEXT.FR à payer à Monsieur [W] [T] Madame [I] [C] et Monsieur [F] [T] [C] enfant mineur pris en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [W] [T] et Madame [I] [C], la somme de 300 euros chacun de dommages et intérêts (soit 900 euros au total) en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les mesures accessoires:
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société LMNEXT FR au paiement aux requérants de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LMNEXT FR, partie qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu à distraction, s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de Monsieur [W] [T] Madame [I] [C] et Monsieur [F] [T] [C] enfant mineur pris en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [W] [T] et Madame [I] [C] ;
CONDAMNE la société LMNEXT.FR à payer à Monsieur [W] [T] Madame [I] [C] et Monsieur [F] [T] [C] enfant mineur pris en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [W] [T] et Madame [I] [C], la somme de 1700 euros au titre de remboursement pour la non-conformité des services fournis, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [W] [T] Madame [I] [C] et Monsieur [F] [T] [C] enfant mineur pris en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [W] [T] et Madame [I] [C] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice matériel ;
.
CONDAMNE la société LMNEXT.FR à payer à Monsieur [W] [T] Madame [I] [C] et Monsieur [F] [T] [C] enfant mineur pris en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [W] [T] et Madame [I] [C], la somme de 300 euros chacun de dommages et intérêts (soit 900 euros au total) en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société LMNEXT.FR à payer à Monsieur [W] [T] Madame [I] [C] et Monsieur [F] [T] [C] enfant mineur pris en la personne de ses représentants légaux, Monsieur [W] [T] et Madame [I] [C], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Décision du 08 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06775 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VTF
DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société LMNEXT.FR aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à distraction ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5] le 08 avril 2025
le greffier le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Dépense ·
- Santé
- Partie ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Provision ad litem ·
- État antérieur ·
- Mission ·
- Traitement ·
- Consolidation ·
- Maladie
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consultation ·
- Charges ·
- Titre ·
- Législation ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Mobilité ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Assesseur
- Titre ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Incidence professionnelle ·
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Dépense
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Débats ·
- Sécurité sociale ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Entretien ·
- Maladie ·
- Victime ·
- Fait ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Professionnel ·
- Information
- Enfant ·
- Vacances ·
- Laos ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subsides ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Peine ·
- Pensions alimentaires
- Vol ·
- Règlement ·
- Transporteur ·
- Aéroport ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays tiers ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chauffage ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement ·
- Norme ·
- Demande ·
- Preneur ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Remise en état
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Procédure abusive ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Dommages et intérêts ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Dommage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.