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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 9 janv. 2025, n° 24/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LA LOUVE c/ S.A.S. WEIL - [ B ] - LUTZ, S.A.S. NF MENUISERIES |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01033 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYO7
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Emmanuel BERGER – 211
Me Francis SCHMITT – 132
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 09 janvier 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Ordonnance du 09 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. LA LOUVE, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 413 277 625
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.S. MJE, en la personne de Maître [S] [R], ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS NF MENUISERIES
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. WEIL-[B]-LUTZ, en la personne de Maître [C] [B], ès-qualité de mandataire judiciaire de la SAS NF MENUISERIES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. NF MENUISERIES, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 829 901 511, agissant par son Président
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [N] [L]
né le 1er octobre 1976 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier d’audience : [C] BOURGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 7 août et 24 septembre 2024, la SCI LA LOUVE a fait assigner M. [N] [L], la SAS NF MENUISERIES ainsi que Me [C] [B], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS NF MENUISERIES, et Me [S] [R], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS NF MENUISERIES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Elle a sollicité voir :
— constater la résiliation judiciaire du bail conclu le 2 janvier 2020 par l’effet du jeu de la clause résolutoire avec effet au 9 mai 2024 ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par la SAS NF MENUISERIES à la somme de 1.206 euros HT par mois ;
— ordonner l’expulsion de la SAS NF MENUISERIES et de tout occupant de son chef ;
— fixer la créance de la SCI LA LOUVE sur la procédure de redressement judiciaire de la SAS NF MENUISERIES au montant de 33.244,78 euros ;
— condamner M. [N] [L] à payer à la demanderesse la somme de 33.244,78 euros au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de l’assignation ;
— condamner solidairement la SAS NF MENUISERIES et M. [N] [L] à payer à la demanderesse l’indemnité d’occupation jusqu’à la date de remise des clés ;
— les condamner au paiement d’un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers frais et dépens.
Selon dernières conclusions du 20 novembre 2024, la SCI LA LOUVE a maintenu ses demandes et a sollicité voir :
— condamner Me [R] à libérer les lieux et restituer les clés sous astreinte de 1.206 euros par mois de retard ;
— condamner M. [N] [L] à lui payer une provision de 14.400 euros TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de l’assignation ;
— condamner Me [R] à lui payer la somme de 3.618 euros TTC au titre du préjudice subi du fait de la non-perception des loyers depuis le 1er septembre 2024 jusqu’au 30 novembre 2024 ;
— condamner Me [R] à lui payer la somme de 1.206 euros TTC par mois au titre du préjudice subi du fait de la non-perception des loyers depuis le 1er décembre 2024 et jusqu’à la remise des clés ;
— condamner solidairement Me [R] et M. [L] au paiement d’un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions du 9 décembre 2024, M. [N] [L], la SAS NF MENUISERIES ainsi que Me [C] [B], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS NF MENUISERIES et Me [S] [R], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS NF MENUISERIES ont sollicité voir :
sur les demandes concernant la SAS NF MENUISERIE, en liquidation judiciaire,
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter la SCI LA LOUVE de ses demandes ;
— condamner la Sci La Louve, déboutée de ses demandes, à verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS NF MENUISERIES, en liquidation judiciaire, ainsi qu’aux dépens ;
sur les demandes concernant Me [R],
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter la SCI LA LOUVE de ses demandes ;
sur la demande concernant M. [L],
— se déclarer incompétent au profit du juge des référés commerciaux ;
— débouter la SCI LA LOUVE de ses demandes ;
subsidiairement,
— constater, au besoin dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé et se déclarer incompétent au vu des contestations sérieuses ;
— débouter la SCI LA LOUVE de ses demandes ;
très subsidiairement,
— limiter la condamnation à la somme de 12.000 euros HT ;
en toute hypothèse,
— condamner la SCI LA LOUVE, déboutée de ses demandes, à verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [L], ainsi qu’aux dépens.
A l’audience 10 décembre 2024, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur les demandes d’expulsion et de paiement des arriérés de loyers :
L’article L.622-21 I du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Selon l’article L. 622-17 I du code de commerce les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Une instance en résolution d’un contrat n’est pas une instance en cours au sens du texte (Cass com 13 septembre 2017 n°16-12249) sauf le cas où la résolution est la sanction du non-paiement (par exemple pour la clause résolutoire insérée dans le bail (Cass civ 3ème 13 avril 2022 n°21-15336).
En outre, la jurisprudence considère que seule une instance devant une juridiction du fond est une « instance en cours » pouvant donner lieu à fixation de la créance au sens de l’ancien article L. 622-22 du code de commerce, lequel prévoyait que « sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ».
C’est pourquoi un référé n’est pas une instance en cours au sens du texte précité (Cass civ 3ème 18 sept 2012 n°11-19571, Cass com 29 septembre 2015 n°14-17513, Cass com 2 octobre 2012 n°11-21529 puisque la décision à intervenir n’aura pas autorité de chose jugée sur le fond.
Par conséquent, en cas de référé la demande devient irrecevable par l’effet du jugement d’ouverture et de la suspension des poursuites Cass com 26 juin 2019 n°18-167877).
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code procédure civile dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI LA LOUVE expose qu’elle est propriétaire des locaux sis [Adresse 5] à 67240 BISCHWILLER ; qu’elle loue ses locaux à la SAS NF MENUISERIE ; que la SAS NF MENUISERIE a laissé plusieurs mensualités de loyer impayés ; qu’elle demande le paiement de ces arriérés de loyers ainsi que soit constaté la résiliation du bail.
Tout d’abord, le dispositif des conclusions de la SCI LA LOUVE ne précise pas que les sommes sont demandées à titre de provision.
Par ailleurs, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 2 septembre 2024 (pièce 1 défenderesse).
Les commandements de payer datent du 11 octobre 2022 et du 9 avril 2024 et le décompte produit par la partie demanderesse est arrêté à mai 2024. Les créances dont il est demandé le paiement sont donc antérieures.
Le bail conclu le 2 janvier 2020 et pour lequel la résiliation n’a jamais été constatée par une décision judiciaire malgré les impayés, est un contrat en cours.
Enfin, la SCI LA LOUVE a déclaré sa créance le 30 septembre 2024. Une instance en cours devant le juge du fond tendant à la fixation de la créance pourrait reprendre, ce qui n’est toutefois pas le cas de la présente instance laquelle se déroule devant le juge des référés.
Par conséquent, les demandes tendant au paiement d’arriérés de loyers, laquelle n’est de plus pas formulée à titre de provision, en constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, et donc d’expulsion, sont désormais irrecevables devant le juge des référés en raison du jugement d’ouverture d’une procédure collective le 2 septembre 2024.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code procédure civile dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI LA LOUVE demande la condamnation de Me [S] [R] à lui payer la somme de 3.618 euros et 1.206 euros pas mois au titre de la perte de chance.
Le dispositif des conclusions de la SCI LA LOUVE ne précise pas que les sommes demandées sont provisionnelles.
En outre, il est constant que l’appréciation de la perte de chance relève de la compétence de la juridiction au fond, celle-ci ne présentant pas le caractère d’évidence permettant au juge des référés de se prononcer.
Plus généralement, le juge des référés est incompétent pour liquider des préjudices.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur le cautionnement :
L’article L.110-1 11° du code de commerce tel qu’issu de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable à compter du 1er janvier 2022 prévoit que sont réputés actes de commerce «entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.»
Il s’ensuit que seule la nature de la dette conditionne son caractère civil ou commercial.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code procédure civile dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI LA LOUVE demande à ce que M. [L] soit condamné, à titre provisionnel, au paiement des arriérés de loyers.
M. [L] s’oppose à la demande de la SCI LA LOUVE aux motifs que le cautionnement ayant une nature commerciale, il convient de renvoyer la demande au juge des référés commerciaux, et que l’appréciation de la disproportion résultant des dispositions de l’article 2300 du code civil relève de l’appréciation des juges du fond.
M. [L] s’est porté caution solidaire des engagements contractés par la SAS NF MENUISERIE par acte du 20 décembre 2022, de sorte que les dispositions issues de l’ordonnance précitée lui sont applicables.
Partant, l’objet de la caution étant les engagements de la SAS NF MENUISERIES, société commerciale par la forme, et plus particulièrement en l’espèce un bail commercial, la dette peut être qualifiée de commerciale.
Ainsi, l’engagement de cautionnement de M. [L] est un acte de commerce au sens de l’article L.110-1 11° du code de commerce.
Or, aux termes de l’article L.721-3 3° du code de commerce, les tribunaux commerciaux ont à connaître des contestations «relatives aux actes de commerce entre toutes personnes».
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG.
Sur les demandes accessoires :
La SCI LA LOUVE sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas d’allouer aux parties une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes à l’encontre de la SAS NF MENUISERIE , de Me [C] [B], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS NF MENUISERIE , et Me [S] [R], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS NF MENUISERIE ;
RENVOYONS le dossier devant le Président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de STRASBOURG s’agissant de la demande relative au cautionnement de M. [N] [L] ;
CONDAMNONS la SCI LA LOUVE aux dépens ;
REJETONS les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
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