Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 23/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 23/00352 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UGL7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00352 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UGL7
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline Rouanet, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G56
DEFENDERESSE
[10], sise [Adresse 1]
représentée par M. [J] [G], salarié, muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [D] [Z], assesseure du collège employeur
Mme [Y] [U], assesseure du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [3], qui vient aux droits de la société [13], a sollicité auprès des services de l’URSSAF d’Île-de-France le bénéfice du dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises en difficulté impactées par les conséquences financières et économiques liées à l’épidémie de Covid 19.
Par courrier du 4 octobre 2022, l’URSSAF d’Île-de-France a refusé de lui accorder l’exonération [4] et l’aide au paiement au motif que son activité n’a pas fait l’objet d’une fermeture administrative et que son activité « activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses » ne figure pas aux annexes 1 et 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2000 modifié par le décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020.
Le 20 octobre 2022, la société a contesté cette décision auprès des services de la caisse, puis devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande dans sa séance du 2 février 2023.
Par requête du 31 mars 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, à l’audience du 20 mars 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [3] a demandé au tribunal d’ordonner que la société relève du dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales pour les entreprises en difficulté impactées par la crise du coronavirus et de condamner l’URSSAF [8] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[12] a oralement demandé au tribunal de débouter la société de ses demandes.
MOTIFS :
Sur la demande d’exonération des cotisations
La société fait valoir qu’elle est éligible au dispositif exonération et d’aide dès lors qu’elle exerce comme activité principale la réalisation d’études de faisabilité technique de projection de spectacles et l’assistance à maîtrise d’ouvrage en préfiguration de spectacles multimédias pour des acteurs privés publics du spectacle et de l’événementiel. Elle ajoute qu’elle justifie d’une baisse de chiffre d’affaires de 86, 10 % sur la période entre le 15 mars et le 15 mai 2020 puisqu’en 2019, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 337 886 euros soit un chiffre d’affaires mensuel moyen de 28 157 euros soit pour 2 mois 56 314 euros à comparer avec le chiffre d’affaires réalisé entre le 15 mars 2020 et 15 mai 2020, qui s’établit à 7 830 euros.
L'[11] soutient que la société ne relève pas des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport de la culture du transport et de l’événementiel (secteur 1), ni des secteurs connexes dont l’activité dépend de celles évoquées précédemment (secteur 1 bis), ni du secteur 2 de puisque l’entreprise n’a pas fait l’objet d’une fermeture administrative en raison de l’accueil du public.
Le Décret numéro 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire précise les activités des secteurs ouvrant droit, pour les employeurs de moins de 250 salariés, à l’exonération correspondent aux activités éligibles au fonds de solidarité mis en place pour les entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire et il renvoie aux annexes 1 et 2 du Décret numéro 2020-371 du 30 mars 2020 qui listent ces activités, complétés par les Décrets numéro 2020-1328 du 2 novembre 2020 et numéro 2020-1620 du 19 décembre 2020.
Sont éligibles à l’exonération de cotisations et à l’aide au paiement, les entreprises ayant un effectif annuel au 1er janvier 2020 inférieur à 250 salariés, dont l’activité exercée à titre principal, relève des annexes (secteur 1) et (secteur 1 bis) du Décret du 30 mars 2020 modifié par les Décrets du 8 février 2021 et du 10 avril 2021.
Les entreprises de moins de 10 salariés qui relèvent d’autres secteurs d’activité que ceux visés par le décret du 30 mars 2020 (secteur S2) peuvent également bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement à condition que leur activité implique que l’accueil du public a été interrompu du fait de la propagation de l’épidémie de Covid 19.
Pour déterminer si l’entreprise est éligible à l’exonération, le tribunal doit apprécier de manière concrète quelle est l’activité principale effectivement exercée par l’entreprise.
L’activité principale de l’employeur est notamment déterminée au niveau de l’entreprise par le code APE attribué par l’INSEE selon la nature de l’activité, le nombre de salariés occupés, la part de chiffre d’affaires que représente cette activité.
En l’espèce, la société est répertoriée auprès de l’INSEE sous le code APE 7490B « activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses ».
Elle justifie par la production d’ordres de service, de ses projections book, de ses études, être spécialisée en consulting en ingénierie multimédias dans l’événementiel, secteur qui représente plus de 50% de son chiffre d’affaires, puisqu’elle est spécialisée dans la conception lumière, le mapping vidéo à destination d’acteurs privés et publics du spectacle et de l’événementiel en leur apportant son expertise à la dimension artistique de leur projet en étroite collaboration avec les concepteurs lumière, les architectes et les scénographes, tels que notamment les dirigeants du Puy-du-Fou, le muséum national d’histoire naturelle ou encore les représentants de la cathédrale de [Localité 9].
Par ailleurs, elle justifie par la production de l’attestation de son expert-comptable M. [K], du 21 janvier 2025, que son chiffre d’affaires net hors-taxes en 2019 a été 2 157 euros par mois et qu’il s’est élevé à 7 830 euros du 15 au 15 mai 2020, ce qui représente une baisse de son chiffre d’affaires de 86, 10 % sur la période du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 en comparant avec l’année 2019.
Il en découle que la société relève du secteur de l’événementiel qui a été particulièrement affecté par les conséquences économiques de l’épidémie de [5] (secteur 1bis) et qu’elle est éligible au dispositif exceptionnel d’aide aux employeurs mis en place dans le cadre de l’épidémie de Covid 19.
En conséquence, le tribunal fait droit à sa demande.
Sur les autres demandes
L’Urssaf [7], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Dit que la société [13] aux droits de laquelle intervient la société [3] est éligible au dispositif exceptionnel d’aide aux employeurs mis en place dans le cadre de l’épidémie de Covid 19 ;
— Déboute l'[12] de sa demande ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l'[12] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garantie ·
- Prêt ·
- In solidum ·
- Caisse d'épargne ·
- Taux légal ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cautionnement ·
- Jugement
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances obligatoires ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Fonds de garantie ·
- Victime
- Droit de la famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Conciliateur de justice ·
- Clause ·
- Clause resolutoire
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Cotisations ·
- Indemnité ·
- Instance
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice esthétique ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Vienne ·
- Dessaisissement ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Avocat ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Épouse ·
- Conseil ·
- Etat civil
- Prudence ·
- Camion ·
- Compagnie d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Déficit ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Prescription ·
- Délai ·
- Canal ·
- Titre exécutoire
- Crédit ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Débiteur
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020
- Décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020
- Décret n°2020-1620 du 19 décembre 2020
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.