Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 4 sept. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00210 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGKE
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. COFIDIS, sise [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 10 Juin 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 04 Septembre 2025
copie exécutoire délivrée le à
copie conforme délivrée le à Me DE GINESTET
M. [X]
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 22 septembre 2022, Monsieur [D] [X] a souscrit auprès de la SA COFIDIS un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 15.500 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 4,80 %, remboursable en 96 mensualités.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure le débiteur.
Par acte du 07 mai 2025,la SA COFIDIS a assigné Monsieur [D] [X] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax.
A l’audience du 10 juin 2025, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :
— condamner Monsieur [D] [X] à lui payer la somme de 15.925,71 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter du 17 mars 2025,
— condamner Monsieur [D] [X] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [D] [X] a exposé sa situation sur le plan personnel et professionnel. Il a indiqué qu’il ne contestait pas la dette.
MOTIFS
Sur la forclusion
Au visa de l’article 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge doit relever d’office la forclusion de l’action du prêteur.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée le 07 mai 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé. Elle est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103, 1217, 1224, et 1225 du code civil que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’application de cette règle non écrite ne peut pas être exclue en matière de crédit à la consommation, même si le code de la consommation ne comporte pas de disposition spécifique sur ce point.
Il ne s’agit pas pour le tribunal de relever d’office une irrégularité, mais de s’assurer que l’obligation dont la banque demande le paiement est bien exigible.
En l’espèce, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [X] de régler les mensualités impayées, par courrier recommandé en date du 1er mars 2025, lequel a été réceptionné le 29 mars 2025 par l’enprunteur.
Or la banque a prononcé la déchéance du terme le 17 mars 2025, soit avant la réception de la mise en demeure par le débiteur.
Il convient par conséquent de constater que la banque ne justifie pas de l’exigibilité de sa créance ; il y a lieu de l’inviter à présenter ses observations sur ce point, ainsi que sur les incidences sur sa demande en paiement.
Sur la régularité du contrat
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Selon l’article L. 314-1 du code de la consommation, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur et connus du prêteur à la date d’émission de l’offre de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées.
Ainsi, le taux annuel effectif global (TAEG) comprend, en plus du taux d’intérêt nominal, l’ensemble des coûts indissociables du crédit.
En l’espèce, il apparaît que le taux nominal débiteur applicable au contrat souscrit (4,80 %) est supérieur au TAEG (4,73 %), ce qui est confirmé dans la FIPEN qui a été communiquée à l’emprunteur.
Le taux paraissant erroné, il convient en conséquence, en application des articles L341-1 et suivants du code de la consommation de soulever d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, le prêteur n’ayant pas satisfait à ses obligations, et d’ordonner la réouverture des débats sur ce point.
La banque devra produire un décompte de sa créance expurgé des intérêts.
Il y a lieu de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande en paiement formée par la la SA COFIDIS,
Et avant-dire droit,
Relève l’irrégularité de la déchéance du terme et l’absence d’exigibilité de la créance,
Soulève d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, pour défaut du respect de ses obligations par le prêteur,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 14 octobre 2025 à 14 heures pour permettre à la banque de présenter ses observations et de produire toute pièce justificative utile,
Invite la banque à produire un décompte de sa créance expurgé des intérêts,
Réserve les demandes et les dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Famille
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Conciliateur de justice ·
- Clause ·
- Clause resolutoire
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Cotisations ·
- Indemnité ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice esthétique ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prénom ·
- Fonctionnaire ·
- Profession ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Filiation ·
- Police ·
- Date
- Expertise ·
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Bois ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prudence ·
- Camion ·
- Compagnie d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Déficit ·
- Garantie ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Victime
- Garantie ·
- Prêt ·
- In solidum ·
- Caisse d'épargne ·
- Taux légal ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cautionnement ·
- Jugement
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances obligatoires ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Fonds de garantie ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Motif légitime
- Contrats ·
- Vienne ·
- Dessaisissement ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Avocat ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Épouse ·
- Conseil ·
- Etat civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.