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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. jex, 10 nov. 2025, n° 25/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Affaire : N° RG 25/00620 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C5PW
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
10 Novembre 2025
Composition lors
des débats et du délibéré
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge, agissant en qualité de Juge de l’Exécution
Greffier : Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier,
Débats en audience publique le 13 Octobre 2025
Délibéré au 10 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [Y], [P] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Ghislaine JEAUNAUD, avocat au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Océane RESTER, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, l’AGENCE [Adresse 4] a fait signifier à Madame [L] [U] née [X] un commandement de payer aux fins de saisie vente en vertu d’un jugement contradictoire et en premier ressort du tribunal d’instance de MARTIGUES du 30 mars 2006 pour un montant en principal, frais et intérêts, déduction d’acomptes, de 8037,46 euros.
Le 07 novembre 2024, l’AGENCE CREATIS AG CANAUX DIRECTS PARC DE LA HAUTE BORNE a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de l’AGENCE CAISSE NATIONALE D’EPARGNE CAISSE CENTRALE SERVICE CNE devenue LA BANQUE POSTALE sise à [Localité 5], l’AGENCE BANQUE FEDERALE MUTUALISTE sise à [Localité 5] et l’AGENSE STE GENERALE sise à [Localité 3] à l’encontre de Madame [L] [U] née [X].
Le 07 novembre 2024, la Banque SOCIETE GENERALE a informé Madame [L] [U] née [X] de l’existence de cette saisie-attribution de 8477,73 euros sur ses comptes, son compte n’étant pas bloqué, le solde créditeur étant de 237,40 euros au moment de la saisie et les frais bancaires appliqués étant de 133 euros.
Cette saisie a été dénoncée à Madame [L] [U] née [X] par procès-verbal de commissaire de justice du 13 novembre 2024.
Par acte du 13 décembre 2024, Madame [L] [U] née [X] a fait assigner la SA CREATIS devant le tribunal judiciaire de BERGERAC en vue de l’audience du 10 février 2025 aux fins de voir ordonner la mainlevée du commandement de payer et de la saisie-attribution, condamner la défenderesse à la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont les frais éventuels d’exécution.
A l’audience du 10 février 2025, la demanderesse est représentée tandis que la défenderesse est non comparante et non représentée. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour signification des pièces à la défenderesse non constituée.
A l’audience de renvoi du 14 avril 2025, les parties sont non comparantes et non représentées. L’affaire N°RG 24/01091 a été radiée faute de diligence du demandeur.
Le 31 juillet 2025, Maître [V] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle en communiquant le procès-verbal de signification de ses conclusions à la défenderesse en date du 25 février 2025.
L’affaire a été réinscrite sous le N°RG 25/620 devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de BERGERAC (au visa de l’avis de la cour de cassation du 13 mars 2025 et de la note de service du 20 mars 2025) et rappelée à l’audience du juge de l’exécution du 13 octobre 2025 à l’occasion de laquelle la demanderesse est non comparante et représentée tandis que la défenderesse est défaillante. L’affaire a été retenue.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 25 février 2025, Madame [L] [U] née [X] présente les demandes suivantes :
La juger recevable et bien fondée en son action,Juger que la société CREATIS ne dispose pas d’un titre exécutoire valide, l’exécution du jugement du 14 mars 2006 étant prescrite,Y faisant droit, ordonner la mainlevée d’une part du commandement aux fins de saisie vente en date du 22 octobre 2024 et d’autre part, de la saisie attribution signifiée le 13 novembre 2024 ;Condamner l’AGENCE CREATIS à lui payer la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens en ceux compris les frais éventuels d’exécution.
Au soutien, elle fait valoir que l’AGENCE CREATIS est prescrite au vu du titre exécutoire dont elle se prévaut en date du 14 mars 2006 signifié le 13 avril 2006, soit il y a 19 ans, sans preuve de l’interruption de la prescription étant souligné que l’AGENCE CREATIS s’est manifestée pour la première fois depuis ce temps écoulé par la signification du commandement de payer le 22 octobre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure, le jugement sera réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel et la défenderesse bien qu’assignée à son siège social, l’hôtesse d’accueil étant habilitée pour recevoir l’acte, n’a pas comparu ou ne s’est pas faite représenter par un avocat.
1° Sur la recevabilité de la contestation du commandement de payer du 22 octobre 2024
Il n’existe aucun délai pour contester un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Madame [L] [U] née [X] sera donc déclarée recevable en sa contestation.
2° Sur la recevabilité de l’action en contestation de la saisie-attribution dénoncée le 13 novembre 2024
Selon les dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Madame [L] [U] née [X] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 3] selon assignation délivrée le 13 décembre 2024, soit dans le délai d’un mois expirant le 13 décembre 2024 tel que visé dans le procès-verbal de dénonciation de la saisie litigieuse du 13 novembre 2024.
L’avocat de Madame [L] [U] née [X], a produit la preuve que cette assignation a bien été dénoncée à l’étude de la SCP PESIN & ASSOCIES, commissaires de justice associés à BORDEAUX, qui a pratiqué la saisie litigieuse, selon courrier recommandé 1A 215 165 7315 4 du 13 décembre 2024- qui a été réceptionné le 16 décembre 2024.
Il s’en suit que l’action en contestation de Madame [L] [U] née [X] est recevable.
3° Sur la prescription de l’action en recouvrement du créancier poursuivant
Madame [L] [U] née [X] soulève la prescription de l’AGENCE CREATIS à faire exécuter la décision du 14 mars 2006.
Selon les pièces qu’elle produit, elle a été condamnée par le jugement, contradictoire et en premier ressort, en date du 14 mars 2006 rendu par le tribunal d’instance de MARTIGUES à payer à la SA CREATIS la somme en principal de 6257,53 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2003, avec un délai de paiement accordé sur 24 mois, sans indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à la personne de Madame [L] [U] née [X] par acte de commissaire de justice le 13 avril 2006, lui ouvrant un droit d’appel d’un mois.
Aux termes de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution issu de la loi du 17 juin 2008, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 2222 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 dispose qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il en résulte que le délai de prescription de l’exécution du titre exécutoire constitué par le jugement contradictoire en date du 14 mars 2006 expirait le 14 mars 2016.
Il convient donc de déterminer si des actes ont interrompu ou suspendu le délai de prescription entre le 14 mars 2006 et le 14 mars 2016.
A ce titre, l’article 2244 du code civil précise que le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée. L’article 2231 du code civil dispose que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que, en vertu de ce titre exécutoire, outre la signification intervenue le 13 avril 2006, le défendeur a fait pratiquer :
— un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 22 octobre 2024 à l’encontre de Madame [X] ;
— et une saisie-attribution le 07 novembre 2024.
En outre, s’il est constant que Madame [S] née [X] a versé un acompte de 275,10€, en revanche aucune pièce n’étant produite par le créancier poursuivant défaillant, il n’est pas possible de savoir à quelle(s) date(s) cette somme a été payée.
Les mesures d’exécution forcée des 22 octobre 2024 et 7 novembre 2024 n’ont donc pas interrompu la prescription de l’action en recouvrement du créancier saisissant, acquise au 14 mars 2016.
Il s’en suit que le créancier poursuivant est prescrit dans son action en recouvrement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’annulation de Madame [S] née [X] les actes contestés et à sa demande aux fins de voir déclarer le créancier prescrit en son action en recouvrement.
4° Sur les demandes accessoires
Partie perdante, l’AGENCE [Adresse 4] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure et à ceux liés aux actes d’exécution.
Condamnée aux dépens, elle sera condamnée à payer à Madame [S] née [X] une indemnité au titre des frais irrépétibles engagés par cette dernière dans le cadre de la présente procédure, évaluée en équité, à la somme de 2500 euros et ce, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Lydie BAGONNEAU, juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de BERGERAC, par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
JUGE recevable l’action de Madame [L], [Y], [P] [S] née [X] ;
JUGE que l’AGENCE CREATIS AG CANAUX DIRECTS PARC DE LA HAUTE BORNE est prescrite dans son action en recouvrement fondée sur le jugement du 14 mars 2006 rendu par le tribunal d’instance de MARTIGUES ;
En conséquence,
ANNULE le commandement de payer valant saisie-vente du 22 octobre 2024 délivré à la demande de l’AGENCE [Adresse 4] à Madame [L], [Y], [P] [S] née [X] ;
ANNULE les actes de saisie-attribution du 07 novembre 2024, dénoncée le 13 novembre 2024, délivrés à la demande de l’AGENCE CREATIS AG CANAUX DIRECTS PARC DE LA HAUTE BORNE à Madame [L], [Y], [P] [S] née [X] ;
CONDAMNE l’AGENCE [Adresse 4] à payer à Madame [L], [Y], [P] [S] née [X] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cent euros) à titre d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’AGENCE CREATIS AG CANAUX DIRECTS PARC DE LA HAUTE BORNE au paiement des entiers dépens de la procédure et des frais liés aux actes de saisie (commandement et procès-verbaux de saisie notamment) ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire sur minute.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et la Greffière
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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