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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 févr. 2026, n° 23/01408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 3]
JUGEMENT N°26/00310 du 04 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 23/01408 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3LYQ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [S]
né le 27 Avril 1985 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Patrice HUMBERT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [L] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : HERAN Claude
LOZIER Michaël
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [S] a été victime d’un accident de travail le 6 mars 2019 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La déclaration d’accident du travail régularisée par l’employeur le 6 mars 2019 mentionne que : « le compagnon est en formation, il est monté sur la passerelle de la machine pour faire les vérifications journalières, lors de l’ouverture du capot (porte ouvrant vers l’extérieur il a été déséquilibré et a chuté au sol, d’une hauteur de 1,5m environ ».
Le certificat médical initial fait état d’une « entorse cheville droite + contusion lombaire»
Par courrier du 7 septembre 2022, la [9] a notifié à Monsieur [T] [S] la guérison de ses lésions à la date du 4 avril 2022 au motif que le médecin conseil a considéré que suite à son traitement Monsieur [T] [S] a retrouvé l’état de santé précédent l’accident.
Monsieur [T] [S] a saisi la Commission médical de recours amiable en contestation de la décision de la [9].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 17 mars 2023, Monsieur [T] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 22 février 2023 ayant confirmé la décision de la [9].
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025.
Monsieur [T] [S], représenté par son Conseil, demande au tribunal de :
— Ordonner une expertise médicale judiciaire, physique et orthopédique, confiée à un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, avec la mission telle détaillée dans ses conclusions,
— Réserver les droits de Monsieur [T] [S] à conclure après dépôt du rapport d’expertise,
— Dire et juger que les honoraires de l’expert seront provisoirement avancés par la [9], sauf à être mis définitivement à la charge de la partie succombante,
Au fond,
— Annuler la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 3 mars 2023 ayant confirmé la guérison au 4 avril 2022 sans attribution de taux d’incapacité permanente partielle,
— Dire et juger qu’il sera statué sur la date véritable de consolidation ou de guérison et sur l’existence de séquelles imputables à l’accident du travail du 6 mars 2019,
— Condamner la [9] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la [9] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL [14] conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [T] [S] fait valoir, pour l’essentiel qu’il conteste l’absence de séquelles au regard de la persistance de ses symptômes et de l’aggravation de son état fonctionnel. Il soutient que le certificat médical final mentionnait la persistance d’une laxité et douleurs par intermittence, ce qui atteste de séquelles fonctionnelles permanentes.
La [11], représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal de confirmer la guérison au 4 avril 2022, de débouter Monsieur [T] [S] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la [9] fait essentiellement valoir que Monsieur [T] [S] ne se prévaut d’aucune poursuite des soins ou d’arrêts postérieurement au 4 avril 2022 et qu’il ne démontre pas que les lésions revendiquées d’une laxité de la cheville droite sont imputables à son accident du travail du 6 mars 2019.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
Il résulte de la saisine de la commission de recours amiable et des déclarations de Monsieur [T] [S] à l’audience que le litige porte uniquement sur l’absence de séquelles indemnisables.
Sur la demande d’expertise médicale
A l’appui de sa contestation, Monsieur [T] [S] verse aux débats :
— Un certificat médical final mentionnant une « consolidation avec séquelles » et constatant « la persistance d’une laxité et douleurs par intermittence »,
— Un certificat médical du professeur [Z] indiquant que Monsieur [T] [S] « a eu un traitement symptomatique, sans véritable rééducation et depuis il se plaint d’une véritable instabilité de la cheville puisqu’il a refait plusieurs entorses. L’examen clinique confirme une laxité de l’articulation tibio-talienne latérale et l’échographie confirme une rupture du ligament talo-fibulaire antérieur »,
— Un certificat médical du Professeur [Z] en date du 25 septembre 2025 confirmant que « une laxité est observée du côté droit sur l’appareil ligamentaire latérale»,
— Un compte rendu d’IRM en date du 30 septembre 2025 constatant notamment, au niveau du ligament talo-fibulaire antérieur, « un ligament non formellement visualisé en rapport probablement avec un aspect de rupture ».
Il sera souligné que si les certificats médicaux du Professeur [Z] sont postérieurs à la date de guérison, ils confirment une laxité qui était déjà constatée à la date de la guérison contestée.
Ces éléments font apparaitre une contestation d’ordre médical justifiant la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Il appartiendra à l’expert de se prononcer sur l’existence de séquelles indemnisables consécutives à l’accident du travail survenu le 6 mars 2019.
Il sera donc ordonné, avant dire droit, l’organisation d’une expertise médicale, selon les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Le surplus des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale et désigne le docteur [K] [R] (orthopédiste) demeurant : [Adresse 5] pour y procéder avec pour mission de :
• convoquer et examiner Monsieur [T] [S]
• aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse qui peuvent assister à l’expertise ;
• entendre les parties en leurs observations,
• se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
• Dire si à la date du 4 avril 2022, il existe des séquelles indemnisables en lien avec l’accident du travail du 6 mars 2019 et donc, si l’état de santé de Monsieur [T] [S] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé le 4 avril 2022.
DÉSIGNE le président de formation pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre l’aide d’un sapiteur si nécessaire ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert procède à l’examen de la victime dans les deux mois suivant la notification de la décision le désignant ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;
DIT que l’expert devra transmettre copie du rapport au service du contrôle médical de la [7] ainsi qu’à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade ;
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la [6] ;
RÉSERVE toute autre demande ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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