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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 10 mars 2026, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | C.P.A.M. SAVOIE HD |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
N° RG 25/00354 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZNI
Demandeur
Défendeur
M. [X] [L]
126 chemin du clos des muriers
73100 BRISON SAINT INNOCENT
comparant
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [B] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 12 janvier 2026, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Guillaume CRUCE assesseur collège non salarié
— [D] [S] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 janvier 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé réception du 4 juillet 2025, Monsieur [X] [L] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’un recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie du 9 janvier 2025 rejetant sa demande de remise de dette pour l’indu n° 2401873790 d’un montant initial de 753,08 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2026, date à laquelle le dossier a été évoqué, faute de conciliation possible.
Dans sa requête reprise oralement, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, Monsieur [X] [L], en personne, demande au tribunal une remise de dette totale. Il explique que la CPAM de la Savoie a commis une faute dans la gestion de ses indemnités. Il n’est pas en capacité de rembourser l’indu vu sa situation financière.
Aux termes de ses explications orales, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie rejetant la remise de dette totale et de débouter Monsieur [L] de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du Code civil prévoient que tout paiement suppose une dette, tout ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. Celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer.
L’article L.133-4-1 du Code de la sécurité sociale précise qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’article L.256-4 du code de la sécurité sociale prévoit : « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Un indu d’un montant de 753,08 euros a été notifié à Monsieur [L], le 21 mars 2024.
La commission de recours amiable, lors de sa séance du 9 janvier 2025, a rejeté sa demande de remise de dette, estimant que les ressources déclarées par Monsieur [L] lui permettaient de rembourser l’indu.
Monsieur [L] sollicite la révision de cette décision et demande au tribunal une remise totale de la dette.
L’arrêt maladie de Monsieur [L] a été indemnisé sur la base d’un montant journalier erroné. Il a bénéficié d’une indemnité journalière de 35,62 euros au lieu de 29,59 euros sur une période courant du 30 octobre 2023 au 15 mars 2024.
Monsieur [L] explique que ses revenus mensuels ont évolué depuis ses dernières déclarations. Son revenu de référence n’est plus de 2.200 euros par mois. Il précise que l’erreur de calcul dans les indemnités provient de l’organisme social et non de lui. Dès lors, il soutient ne pas être en capacité de rembourser l’indu.
Le tribunal constate que Monsieur [L], lorsqu’il a été questionné sur les ressources du foyer, a déclaré au total, la somme mensuelle de 6.500 euros. Il est donc, selon ses propres déclarations, en capacité de rembourser sa dette s’élevant à 753,08 euros.
La demande de remise de dette de Monsieur [L] doit être traitée au temps de sa demande.
Il appartient à Monsieur [L], si sa situation financière a évolué, de reformuler une demande de remise de dette.
Le tribunal rappelle qu’il est incompétent pour établir un échéancier de paiement. Monsieur [L] est invité à se rapprocher du directeur comptable et financier de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie pour échelonner le règlement de sa dette.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [L] de ses demandes.
Monsieur [L], succombant, sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette la demande de remise de dette totale présentée par Monsieur [X] [L] ;
Confirme l’indu notifié à Monsieur [X] [L] d’un montant de 753,08 euros relatif au trop-perçu d’indemnités journalières pour la période du 30 octobre 2023 au 15 mars 2024 ;
Se déclare incompétent pour l’établissement d’un échéancier de paiement ;
Condamne Monsieur [X] [L] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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