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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 24 juin 2025, n° 25/04386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 24 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/04386 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V3SZ / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [C] / [F]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEURS CONJOINTS :
Madame [U] [Y] [C]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie CADET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 340
ET
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Fatma HAJJAJI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 408
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028/2023/1170 du 10/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :
Madame [U] [Y] [C]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (CAMEROUN)
ET DE
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (TURQUIE)
mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 11] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 13 juin 2025 conclue entre les parties et régissant les conséquences du divorce,
DIT que ladite convention demeurera annexée à la présente décision,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre juin, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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