Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 22 avr. 2025, n° 25/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La S.A. HABITAT DU NORD |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00729 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GSN6
Minute n° 25/00037
AFFAIRE : [J] [P] / S.A. HABITAT DU NORD
Code NAC : 78F Nature particulière :5H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
Mme [J] [P], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] ;
Comparante en personne ;
DÉFENDERESSE
La S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Comparante en la personne de Mme [N] [B] ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 1er avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 7 décembre 2023, la SA Habitat du Nord, a, le 8 janvier 2025, délivré à Mme [J] [P] un commandement de quitter les lieux portant sur un logement [Adresse 3] à Valenciennes.
Par requête en date du 6 mars 2025, Mme [J] [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de lui accorder un délai de 9 mois supplémentaires pour quitter le logement susvisé.
Les parties ont été convoquées en l’audience du 1er avril 2025.
Mme [J] [P] a comparu en personne et sollicité du juge de l’exécution un délai de 3 mois supplémentaires pour quitter le logement susvisé.
Elle fait valoir qu’elle est séparée depuis novembre 2024 de son ex-compagnon mais qu’ils cohabitent toujours dans le logement avec leur fille de 17 ans qui souffre d’anorexie mentale et de dépression sévère ; qu’elle est elle-même en mauvaise santé pour souffrir de fibromyalgie, être en invalidité et avoir été opérée le 28 janvier 2025 ; que son concubin perçoit le RSA et recherche activement un logement ; qu’en outre ils traversent une période de détresse émotionnelle en ce que son ancien compagnon a perdu son père et que sa mère est en fin de vie.
En réponse aux observations faites par la SA Habitat du Nord, elle précise que les trois emplacements de parking/garage sont utilisés pour y stocker des affaires et y garer deux véhicules, le sien et celui de son fils de 17 ans; qu’elle a bénéficié d’un plan de surendettement en février 2023 ; qu’elle n’a pas fait preuve de mauvaise foi en se déclarant seule avec un enfant à charge puisque son ex compagnon s’est installé chez elle en mars 2013 date à laquelle ce dernier s’est déclaré chez elle à toutes les administrations et qu’il ne perçoit le RSA que depuis novembre 2024 ; que la demande de son compagnon de reprendre le bail du logement à son nom avait pour but de sécuriser le logement pour leur fille ; que si elle n’a pas déposé de demande de logement social depuis le 14 mars 2025 c’est au motif qu’il ne peut y prétendre et qu’elle a fait des recherches dans le parc privé.
Elle ajoute qu’ayant été opérée du dos récemment et immobilisée 8 semaines, elle ne peut déménager dans de bonnes conditions faute pour elle de pouvoir produire tout effort physique et qu’elle accompagne sa mère en fin de vie qui n’est pas une faculté de relogement et elle souhaite passer du temps avec elle ;
A la demande du juge, elle précise avoir effectué un paiement en mars 2025 du montant de son loyer et l’échéance prévue pour apurer sa dette de loyer; que si elle n’a pas respecté le plan de surendettement c’est en raison des frais qu’elle a du exposer lors des hospitalisations de sa fille, que son conjoint perçoit 1000 € depuis le mois de novembre et qu’il paie le loyer depuis lors mais qu’elle ne peut en justifier ; enfin qu’elle ignorait pouvoir faire une demande de logement social et re-déposer un dossier auprès de la banque de France ;
La SA Habitat du Nord demande pour sa part au juge de l’exécution de débouter Mme [J] [P] de sa demande.
Elle indique que Mme [J] [P] a déjà bénéficié d’importants délais de fait et qu’elle apparaît de mauvaise foi ; elle expose en effet que la locataire est en impayés réguliers depuis 2014 ; qu’elle ne respecte pas les échéanciers, plan d’apurement et de surendettement dont elle bénéficie; qu’ainsi la SA Habitat du Nord a dénoncé les mesures adoptées par la commission de surendettement le 14 novembre 2024 en raison du non respect par Mme [J] [P] des échéances ; que Mme [J] [P] ne déclare pas sa situation réelle en se déclarant seule avec un enfant à charge alors que son ex compagnon vit au domicile et perçoit des ressources sans que cela soit pris en compte ; qu’elle loue trois garages alors qu’elle déclare ne pas avoir de véhicule ; qu’il est surprenant qu’à son arrivée dans le logement en 2010 son ex compagnon déclarait l’héberger et que désormais elle déclare l’héberger de sorte que ce dernier sollicite l’attribution du logement à son nom, que cette méthode est surprenante ; qu’enfin Mme [J] [P] n’a présenté aucune demande de logement social sur le serveur nationale à la date du 14 mars 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [J] [P] produit à l’instance :
— des documents et comptes rendus médicaux établissant que sa fille qui a souffert d’anorexie, a été hospitalisée à l’hôpital [Localité 7] à [Localité 5] du 17 janvier au 14 février 2024 puis en hospitalisation de jour durant quatre mois et poursuit un suivi au CMP local ; ainsi que les justificatifs de 118,90€ de frais de télévision durant l’hospitalisation et 27 € de frais d’accompagnement (après avoir écarté les factures produites en doublon), outre une facture de frais de transport au nom de M [S] [L] et non pas de Mme [J] [P] ;
— des documents médicaux indiquant que Mme [J] [P] a été opérée du dos le 28 janvier 2025, qu’elle doit éviter le port de charges lourdes durant un mois et que les suites sont favorables ;
— les documents attestant qu’elle perçoit une pension d’invalidité mensuelle de 1215,51€ et une allocation supplémentaire de 358,65 € outre des prestations sociales dont une aide au logement de 62 € ;
— les documents de la commission de surendettement des particuliers attestant qu’elle a déposé un dossier le 23 février 2023, que contrairement à ce que la SA Habitat du Nord a pu alléguer, si elle a déposé seule le dossier elle a déclaré vivre avec M [S] [L] de sorte que une contribution aux charges de la part de M [S] [L] a été prise en compte à hauteur de 769,50 € ; la commission a retenu une capacité de remboursement de 306,50 € et une mensualité de remboursement de 179,67€ de sorte que Mme [J] [P] bénéficiait d’un plan avec rééchelonnement de son endettement sur 84 mois avec un premier palier de remboursement de la dette de loyer à hauteur de 174,91 € ;
— un récépissé de demande de logement social de Mme [J] [P] en date du 21 novembre 2024, valable une année ;
— l’attestation de virement du paiement du loyer soit 858,84 € outre une somme 174,91 € en mars 2025 du compte bancaire de Mme [J] [P] au profit de la SA Habitat du Nord ;
— la lettre datée du 24 janvier 2025 indiquant que M [S] [L], son ex compagnon, bénéficie d’une garantie du FSL, a formulé une demande de logement social le 21 novembre 2024 et une lettre de demande de soutien qu’il a adressé aux différents maires des communes voisines pour obtenir un logement social, se déclarant parent isolé ayant sa fille de 17 ans à charge ;
— documents médicaux relatifs à l’état de santé fragilisé de la mère de Mme [J] [P] âgée de 91 ans ;
— des factures relatives à ses charges courantes : EDF – mutuelle – téléphone ;
Il ressort également du dossier que :
— selon jugement rendu le 7 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du contrat de bail de Mme [J] [P] et lui a accordé des délais de paiement conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le 25 août 2023 et à s’acquitter de la somme de 74,32 € en 4 mensualités de 18,58€, suspendant ainsi l’expulsion de Mme [J] [P] au respect de l’échéancier ainsi obtenu ;
— le loyer du logement querellé est de 590,76 €, outre 139,57 € de charges et 128,51 € pour trois garages soit un total de 858,84 € par mois ;
— le plan de surendettement dont Mme [J] [P] bénéficiait jusqu’en 2030 a été dénoncé par la SA Habitat du Nord le 14 novembre 2024 pour non respect des échéances par Mme [J] [P] de sorte que le plan est devenu caduque ;
Sur ce, il y a lieu de relever en premier lieu que si la situation personnelle de Mme [J] [P] vis à vis de son ex compagnon manque de clarté en ce qu’ils déclarent s’héberger à tour de rôle et que chacun se dit parent isolé ayant leur fille à charge afin d’obtenir des délais ou un logement social, aucune mauvaise foi ne peut être retenue et n’est caractérisée s’agissant du dépôt du dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Ensuite, s’il est établi que l’état de santé, tant de Mme [J] [P] que de sa fille, présente des fragilités certaines, les éléments demeurent anciens et non actuels, [F] [H] ayant été hospitalisée à [Localité 7] de [Localité 5] il y a plus d’un an et la contre indication aux charges lourdes de Mme [J] [P] était prescrite jusqu’en mars 2025. En tout état de cause, Mme [J] [P] ne peut valablement invoquer ces motifs, les événements de la vie courante ou la vieillesse de sa mère pour s’immuniser de toute expulsion à chaque échéance.
Force est de constater que Mme [J] [P] a bénéficié des plus larges délais pour éviter son expulsion, qu’elle n’a pas su conserver le bénéfice du plan établi à son profit par la commission de surendettement en ne respectant pas l’échéancier retenu, de sorte que le plan est devenu caduque. Mme [J] [P] a en outre aggravé son endettement en ne s’acquittant pas de ses charges courantes au premier lieu desquelles se trouve son loyer, que de surcroît les frais supplémentaires supportés du fait de l’état de santé de sa fille ont été supportés par le couple, sont anciens et ne peuvent justifier à eux seuls le non respect depuis plus de 16 mois du plan de surendettement établit pas la commission. Enfin, Mme [J] [P] ne démontre pas de volonté de limiter son endettement en ne justifiant que d’un seul paiement en mars 2025 alors qu’elle déclare que M.[S] [L] perçoit des ressources de l’ordre de 1000 € depuis novembre 2024 qu’il n’avait pas avant, que comme le souligne la SA Habitat du Nord à juste titre, il n’est pas cohérent de conserver trois garages représentant un surcroît de loyer de 128,51 € par mois lorsque le budget familial apparaît déficitaire notamment pour un fils qui ne vit pas avec elle, que cette économie aurait d’ailleurs permis d’absorber les frais de santé exposés pour [F] [H].
En réalité la situation de Mme [J] [P] relève davantage du surendettement de sorte qu’il n’est pas de l’intérêt de Mme [J] [P] de se voir accorder des délais supplémentaires au-delà des délais de fait dont elle a déjà bénéficié depuis janvier 2025.
En conséquence, Mme [J] [P] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens :
Mme [J] [P], qui bénéfice d’une mesure de clémence au détriment des droits du créancier, sera condamnée aux dépens ;
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Le dit jugement étant exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 504 du code de procédure civile,
Rejette la demande de délais formulée par Mme [J] [P] ;
Condamne Mme [J] [P] aux dépens ;
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Information ·
- Partie ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mise en état
- Syndicat de copropriétaires ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Assureur ·
- Indemnité ·
- Mise en demeure ·
- Procédure ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Chambre du conseil ·
- Cabinet ·
- Rejet ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Tunisie ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Suspension ·
- Créanciers ·
- Surendettement ·
- Banque ·
- Crédit immobilier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition ·
- Collégialité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Retard ·
- Créanciers ·
- Huissier de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Précaire ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés
- Sous-location ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Logement social ·
- Fruit ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Habitat ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assistant ·
- Désistement d'instance ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Audience
- Finances ·
- Résolution judiciaire ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Stockholm ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Bore ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.