Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 16 avr. 2026, n° 25/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01072 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PUQB
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
DEMANDEUR:
Société -SA3M – Société d’Aménagement de [Localité 1] Méditerranée Métropole (société publique locale), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne sophie DATAVERA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c341722025008548 du 04/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Yves léopold KOUAHOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 19 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 16 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Avril 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Anne sophie DATAVERA
Me Yves léopold KOUAHOU
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une procédure d’expropriation et d’expulsion menée par la SERM dans le cadre de l’opération d’aménagement Consuls de mer, la société d’aménagement de [Localité 1] Méditerranée Métropole – SA3M a, selon convention d’occupation précaire et temporaire datée du 15 octobre 2018, mis à disposition à Monsieur [F] [V] un logement situé [Adresse 4] moyennant une redevance mensuelle de 750 €.
Après avoir délivré plusieurs mises en demeure, la société d’aménagement de [Localité 1] Méditerranée Métropole – SA3M a, selon exploit de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, délivré un commandement de payer les redevances pour une somme de 17 907 €.
En l’absence de paiement, la société d’aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole – SA3M a fait assigner Monsieur [F] [V], selon exploit de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir constater les conditions d’acquisition de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion de ce dernier sous astreinte. Elle réclame également sa condamnation à lui verser la somme de 17 907 € au titre des sommes dues arrêtées au 1er mars 2025, outre la somme de 750 € par mois de redevance mensuelle jusqu’à son départ définitif, ainsi que la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier le concernant daté du 28 août 2025. La conclusion est que Monsieur [F] [V] a des soucis de santé et a eu des arrêts maladie qui ont impacté son budget. Il est relevé également des difficultés à réaliser des démarches administratives entraînant la suspension de ses droits CAF. Un dossier de surendettement a été évoqué ainsi qu’une mesure d’accompagnement social.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026.
À cette audience, la société d’aménagement de [Localité 1] Méditerranée Métropole – SA3M, représentée par son avocat, demande :
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu l’article 1105 du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil dont les articles 1224 et suivants du code civil,
Vu les articles 1728 et 1741 du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
DECLARER L’ACTION RECEVABLE.
A titre principal,
CONSTATER que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans la convention d’occupation précaire conclue entre les parties sont réunies au 03.04.2025.
A titre subsidiaire,
Constater la fin de la convention d’occupation par le congé régulièrement délivré au 10.08.2025.
A titre très subsidiaire,
Si le Tribunal devait requalifier l’autorisation d’occupation, constater les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans la convention d’occupation précaire conclue entre les parties sont réunies au 03.04.2025.
En toute hypothèse,
DECLARER en conséquence la résiliation de la convention d’occupation précaire et temporaire de M [V] et ce dernier sans droit ni titre au [Adresse 5] a [Localité 1].
DIRE ETJUGER qu’à compter du prononcé de l’ordonnance e intervenir la SA3M pourra dans les délais de la loi procéder à l’expulsion de Monsieur [V] ou de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ainsi que, s’il y a lieu, constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice.
DIRE ET JUGER qu’afin de rendre cette mesure effective elle sera assortie d’une astreinte de 200 € par jour de retard pendant lequel Monsieur [V] ou tout autre occupant de leur chef se maintiendrait dans les lieux.
CONDAMNER Monsieur [V] à payer à la SA3M la somme de 19 570 € (soit la dette de 22157 € – la somme de 2 857 € au titre de la commission de surendettement de 2021) au titre des sommes dues arrêtées au 03.02.2026, outre les sommes à échoir jusqu’à l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [V] au paiement d’une indemnité d’occupation au moins égale à la redevance mensuelle jusqu’au départ effectif des lieux, soit la somme mensuelle de 750€
Réserver les droits de la SA3M pour la créance éventuelle quant à la remise en état des lieux ou toute autre cause.
Le débouter de toutes demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Monsieur [V] à payer à la SA3M la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer à hauteur de 228.72 €.
ORDONNER L’EXECUTlON PROVISOIRE.
À l’audience, la société d’aménagement de [Localité 1] Méditerranée Métropole – SA3M précise que les demandes de délais de 36 mois sur le fondement de la loi de 1989 et de suspension de l’exécution provisoire doivent être rejetées.
En défense, Monsieur [F] [V], également représenté par son avocat, conclut comme suit:
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
Recevoir Monsieur [F] [V] en sa demande et la dire fondée,
En conséquence et à titre principal :
DECLARER que la convention au titre de laquelle il s’est vu consentir le droit d’occuper le logement sis [Adresse 5] a [Localité 2] moyennant paiement d’un prix mensuel est un bail d’habitation soumis au régime de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence,
DECLARER nulle la procédure d’expulsion entreprise contre Monsieur [V].
DECLARER que les parties sont remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signification du commandement de payer fait à Monsieur [V].
DEBOUTER la SA3M de l‘intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
A titre subsidiaire :
ACCORDER à Monsieur [F] [V], tenant sa situation, des plus larges délais pouvant aller jusqu’à 24 mois pour payer l’intégralité de son arriéré.
DEBOUTER la SA3M de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
En tout état de cause, condamner la SA3M à payer à Me [W] [L] [Z] la somme de 1.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, il précise qu’il sollicite un délai de 36 mois pour régler sa dette sur le fondement de la loi de 1989 au lieu de 24 mois ainsi que la suspension de l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande de requalification de la convention d’occupation précaire bail d’habitation conformément à la loi du 6 juillet 1989
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, les dispositions du titre premier de cette loi sont d’ordre public. Le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
Ne sont pas toutefois soumises à ces dispositions les conventions d’occupation précaires par lesquelles les parties s’accordent sur la mise à disposition provisoire d’un logement en raison de l’existence, au moment de la signature de la convention, de circonstances objectives et indépendantes de leur seule volonté qui justifient que l’on ne puisse pas conclure un bail ordinaire et qui excluent donc toute volonté de fraude.
Ainsi, seule l’existence de circonstances particulières indépendantes de la volonté des parties permet de retenir la qualification de convention d’occupation précaire et ces circonstances s’apprécient au moment de la rencontre de leurs volontés.
Monsieur [F] [V] soutient que la convention signée ne peut être qualifiée de convention d’occupation précaire dans la mesure où elle a été conclue depuis plus de sept ans et que le loyer ne peut être considéré comme une redevance modique. Il souhaite donc que cette convention soit requalifiée en bail d’habitation soumise à la loi du 6 juillet 1989.
De son côté, la société d’aménagement de [Localité 1] Méditerranée Métropole – SA3M mentionne que cette convention est bien une convention d’occupation précaire dans la mesure où elle est conditionnée au calendrier de travaux pour la démolition de plusieurs bâtiments et verse aux débats un dossier de presse du 28 janvier 2025. Elle rappelle également la modicité de la redevance pour un appartement de 129,67 m².
En l’espèce, il résulte de la convention intitulée «convention d’occupation précaire et temporaire » signée entre la société d’aménagement de [Localité 1] Méditerranée Métropole – SA3M et Monsieur [F] [V] le 15 octobre 2018 que ce dernier, suite à une procédure d’expropriation et d’expulsion menée par la SERM dans le cadre de l’opération d’aménagement Consuls de mer, cherche une solution de relogement transitoire et rapide. Dans ces conditions, la société d’aménagement de [Localité 1] Méditerranée Métropole – SA3M lui a proposé de mettre temporairement à disposition un appartement de 129,67 m² habitable situé [Adresse 6] à [Localité 1] et ce, dans l’attente de la démolition de l’immeuble dans le cadre du projet d’aménagement de l’EAI. Il est mentionné que « la présente convention est conclue pour une durée de 18 mois. À ce terme, la convention sera renouvelable par tacite reconduction pour une durée d’un an renouvelable ».
Ainsi, outre le fait que la convention est intitulée « convention d’occupation précaire et temporaire », il ressort clairement de cette convention que sa durée est conditionnée la date de réalisation des travaux du projet d’aménagement de l’école d’application de l’infanterie ([Etablissement 1]) dont la date prévisible était inconnue en 2018, c’est-à-dire au moment de la signature du contrat. En effet, à cette date, ce projet d’aménagement s’inscrivait dans un projet plus vaste faisant suite à la fermeture de l’école d’application de l’infanterie qui a débuté depuis 2012, date d’acquisition par la ville de [Localité 1] du foncier de l’ancienne école. Cette convention a donc bien un caractère précaire dans la mesure où, au moment de sa signature, elle dépendait de circonstances particulières objectives et indépendantes de la volonté des parties qui justifient que l’on ne puisse pas conclure un bail ordinaire et qui excluent donc toute volonté de fraude.
Le dossier de presse fait bien état de la réhabilitation du bâtiment C à la mi-2025 jusque mi-2026 afin de créer une résidence étudiante et il ne peut être fait le reproche à la société d’aménagement de [Localité 1] Méditerranée Métropole – SA3M de n’avoir pas commencé les travaux de réhabilitation dans la mesure où Monsieur [F] [V] occupe le logement.
Enfin, s’agissant de la contrepartie financière, Monsieur [F] [V] ne peut soutenir que cette redevance mensuelle de 750 euros est égale au prix du marché pour un logement d’une surface totale habitable de 129,67 m².
Dès lors, la convention du 15 octobre 2018 doit s’analyser comme une convention d’occupation précaire par laquelle les parties ont manifesté leur volonté de ne reconnaître à Monsieur [F] [V] qu’un droit de jouissance précaire moyennant une contrepartie financière modique. La demande de requalification de cette convention en contrat de bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne peut qu’être rejetée.
Suite au commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, la convention d’occupation précaire a été résiliée. Il convient donc de constater qu’à compter du 3 avril 2025, Monsieur [F] [V] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, devenu occupant sans droit ni titre, l’expulsion de Monsieur [F] [V] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, le maintien de la relation contractuelle n’étant plus possible.
Monsieur [F] [V] devra alors également payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la contribution mensuelle qui aurait été exigible si le contrat n’était pas arrivé à son terme, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail glissant.
Conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur l’astreinte
Les articles L 131-1 à L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution disposent que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est provisoire ou définitive et indépendante des dommages et intérêts. Elle est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, celle-ci n’apparaît pas utile à l’exécution de la présente ordonnance qui dépend pour l’expulsion, de la seule mise à disposition de la force publique par l’autorité préfectorale du département à défaut de départ volontaire.
La société d’aménagement de [Localité 1] Méditerranée Métropole – SA3M sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de condamnation en paiement
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La convention d’occupation précaire signée entre les parties prévoit bien une redevance d’un montant de 750 € et non de 500 €, contrairement à ce que soutient Monsieur [F] [V]. Il ressort d’ailleurs du relevé de compte que Monsieur [F] [V] a, du 1er novembre 2018 au 1er août 2019, réglé chaque mois la somme de 750 €. Au 3 février 2026, Monsieur [F] [V] se trouve débiteur de la somme de 22 157 €. Toutefois, compte tenu de l’effacement de la dette survenue suite à la décision du 9 novembre 2021 de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault mentionnant un effacement de la dette locative à hauteur de 2587 €, il convient de condamner Monsieur [F] [V] à verser à la société d’aménagement de [Localité 1] Méditerranée Métropole – SA3M la somme de 19 570 € au titre des redevances dues au 3 février 2026, redevance du mois de février incluse.
Sur les demandes de délai
Monsieur [F] [V] formule à l’audience demandes de délais de paiement fondé sur des dispositions de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Toutefois sa demande ne peut qu’être rejetée dans la mesure où s’agissant d’une convention d’occupation précaire elle n’est pas soumise aux dispositions de la loi de 1989 mais relève des dispositions du Code civil.
S’agissant de la demande de délais de paiement de 24 mois sur le fondement du code civil, il convient de relever que Monsieur [F] [V] justifie d’un bulletin de salaire de février 2025 faisant état d’un début d’emploi le 27 août 2019 et mentionnant un salaire entre 1200 et 1300 euros. Dès lors, au regard de la dette locative particulièrement importante et au paiement ponctuel de la redevance, il ne peut être fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens incluant les frais de commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leur demande à ce titre.
Condamné aux dépens, Monsieur [F] [V] sera condamné à verser la somme de 300 € à la société d’aménagement de [Localité 1] Méditerranée Métropole – SA3M sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de ses demandes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire au regard de l’ancienneté du commandement de payer, du montant des impayés et du projet de réhabilitation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
DEBOUTE Monsieur [F] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
CONSTATE que le contrat liant Monsieur [F] [V], d’une part et la société d’aménagement de [Localité 1] Méditerranée Métropole – SA3M, d’autre part, consiste en une convention d’occupation précaire soumise aux dispositions du Code civil portant sur un logement à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 1] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans la convention d’occupation précaire sont réunies au 3 avril 2025 ;
DÉCLARE en conséquence Monsieur [F] [V] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à verser à la société d’aménagement de [Localité 1] Méditerranée Métropole – SA3M la somme de 19 570 € au titre des redevances dues arrêtées au 3 février 2026, redevance de février 2026 incluse et déduction faite des redevances effacées par décision de la commission de surendettement du 9 novembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à verser à la société d’aménagement de [Localité 1] Méditerranée Métropole – SA3M la somme mensuelle de 750 € à titre d’indemnité d’occupation à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à complète libération du logement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à verser à la société d’aménagement de [Localité 1] Méditerranée Métropole – SA3M la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter .
Ainsi jugé, les mois et an ci-dessus et signé par le juge et le greffier.
La greffière La juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition ·
- Collégialité
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Taux légal ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mur de soutènement ·
- Propriété ·
- Expert ·
- Technique ·
- Trouble ·
- Consorts ·
- Astreinte ·
- Réalisation ·
- Vendeur ·
- Sociétés
- Mainlevée ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Blocage ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Comptes bancaires ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Assureur ·
- Qualités ·
- Sociétés commerciales ·
- Ingénierie ·
- Siège social ·
- Éleveur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Chambre du conseil ·
- Cabinet ·
- Rejet ·
- Rôle
- Parents ·
- Tunisie ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Suspension ·
- Créanciers ·
- Surendettement ·
- Banque ·
- Crédit immobilier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sous-location ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Logement social ·
- Fruit ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Habitat ·
- Expulsion
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Information ·
- Partie ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mise en état
- Syndicat de copropriétaires ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Assureur ·
- Indemnité ·
- Mise en demeure ·
- Procédure ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.