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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 25 mars 2026, n° 23/08067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EUROVIA ILE DE FRANCE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE, SOCIÉTÉ SMA SA immatriculée au RCS de |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 MARS 2026
Chambre 21
Affaire : N° RG 23/08067 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XY4H
N° de Minute : 26/00130
Société EUROVIA ILE DE FRANCE,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0517
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame, [C], [Z]
née le, [Date naissance 1] 1940 à, [Localité 3],
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Christine CHASTANT MORAND de la SELASU CHASTANT-MORAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0072
DEFENDERESSE A L’INCIDENT ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Société SOGEA ILE DE FRANCE immatriculée au RCS de, [Localité 5] sous le n°503 880 999, dont le siège social est, [Adresse 2],
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3],
[Localité 6]
représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
SOCIÉTÉ SMA SA immatriculée au RCS de, [Localité 7] sous le n°332 789 296
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.,
[Adresse 4],
[Localité 8]
représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE,-[Localité 9],
[Adresse 5],
[Localité 10]
représenté par Me Maher NEMER de la SCP BOSSU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/08067 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XY4H
Ordonnance du juge de la mise en état
du 25 Mars 2026
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/08067 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XY4H
Ordonnance du juge de la mise en état
du 25 Mars 2026
/
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 21 janvier 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, juge de la mise en état, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Mme, [C], [Z] a été victime d’une chute le 25 août 2021 sur le trottoir, lui occasionnant une fracture du poignet droit et un traumatisme oculaire.
Alléguant que cette chute était due à un tuyau mis en place par la société SOGEA ILE-DE-FRANCE dans le cadre de travaux, son assureur la MACIF a sollicité l’indemnisation du préjudice auprès de cette société puis de son assureur la SMA.
En l’absence d’indemnisation par la société SOGEA ILE-DE-FRANCE ou son assureur la SMA, Mme, [Z] a fait assigner la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de Seine,-[Localité 9], la société SOGEA ILE-DE-FRANCE, la société SMA, respectivement les 15 et 16 juin et 31 juillet 2023, aux fins notamment d’engagement de la responsabilité délictuelle des deux sociétés.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 23/08067.
Informée dans les conclusions adverses de ce que la société EUROVIA ILE-DE-FRANCE était intervenue sur la zone de l’accident, Mme, [Z] a fait assigner cette dernière le 19 février 2025.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 25/04595.
Le juge de la mise en état a, le 12 mai 2025, prononcé la jonction entre les deux affaires.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 19 janvier 2026, Mme, [Z] demande au juge de la mise en état :
— De rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société EUROVIA ILE DE FRANCE ;
— De déclarer le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny compétent pour ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire notamment de la société EUROVIA ILE DE FRANCE ;
— D’ordonner la mise en place d’une expertise pour le préjudice corporel, en désignant tel expert qu’il plaira, avec la mission habituelle tendant notamment à :
— 1. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime, sa situation et les conditions de son activité professionnelle et son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
— 2. A partir des déclarations de la victime ou de ses proches, et de tous sachants, des documents médicaux fournis, décrire les lésions initiales, les traitements subséquents et la durée d’hospitalisation ;
— 3. Recueillir les doléances de la victime, l’importance des douleurs et la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— 4. Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— 5. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalisation de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence de l’état antérieur ;
— 6. Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— 7. Préciser si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ;
— 8. Etablir et préciser, conformément à la nomenclature Dintilhac, l’ensemble des postes de préjudice subis par la victime ;
— 9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles et/ou ses activités habituelles ;
— 10. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— 11. Chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions, persistant au moment de la consolidation ;
— 12. Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
— 13. Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelles actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc) ;
— 14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées (avant consolidation) du fait des blessures subies et les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— 15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— 16. Donner un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs et son caractère définitif ;
— 17. Indiquer le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— 18. Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule ;
— 19. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— 20. Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ;
— 21. Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques ;
— 22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir tous les éléments sur les soins, traitements qui seront nécessaires et en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être ;
— De condamner in solidum les sociétés SOGEA ILE-DE-FRANCE et SMA à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision ;
— De condamner les défendeurs à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— De débouter les sociétés SOGEA ILE-DE-FRANCE, SMA et EUROVIA LE-DE-FRANCE et toute autre partie de toute demande à son encontre, en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet de l’exception d’incompétence, Mme, [Z] soutient que la société EUROIA ILE-DE-FRANCE ne justifie pas avoir réalisé des travaux publics pour le compte de la commune de, [Localité 11], en l’absence de production de pièce démontrant la nature des travaux. Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle ne demande pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la responsabilité de la société précitée mais d’ordonner une mesure d’instruction à son contradictoire comme le permet le tribunal des conflits, la Cour de cassation et la cour d’appel de Versailles.
Au soutien de sa prétention d’expertise, Mme, [Z] évoque ses séquelles et conclut qu’il existe un motif légitime de nature à justifier la mise en place d’une expertise médicale destinée à évaluer ses préjudices.
Au soutien de sa prétention de provision, Mme, [Z] se prévaut de l’absence de contestation sérieuse quant à la responsabilité de SOGEA ILE-DE-FRANCE, affirmant que le lieu de l’accident est situé sur l’emprise des travaux, qu’un témoin atteste que le tuyau avait été branché par les ouvriers de la société SOGEA ILE-DE-FRANCE sur une bouche de la ville de, [Localité 12] afin d’alimenter leur chantier, qu’une camionnette de cette société est reproduite sur le schéma relatant les circonstances de l’accident.
Elle ajoute que ses frais dentaires sont en lien avec l’accident puisqu’elle a chuté, a atterri sur son visage et ses implants dentaires ont été endommagés. Elle indique avoir également subi une fracture du poignet et un traumatisme oculaire et souffre encore de séquelles. Elle conclut que le principe de la provision n’est pas contestable et que l’octroi d’une somme de 5 000 euros n’apparaît pas excessif.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 20 janvier 2026, les sociétés SOGEA ILE-DE-FRANCE et SMA demandent au juge de la mise en état :
— De juger qu’elles s’en remettent à l’appréciation du juge de la mise en état sur l’incident d’incompétence matérielle soulevé par la société EUROVIA ;
— De rejeter toute demande formulée à leur encontre ;
— De juger que des contestations sérieuses s’opposent au paiement d’une provision et de débouter Mme, [Z] de sa demande de provision ;
— De juger que le motif légitime de la mesure d’expertise médicale sollicitée n’est pas caractérisé et de débouter Mme, [Z] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— De condamner Mme, [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Nathalie Roine représentant la Selarl Roine et associés en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du même code.
Les sociétés défenderesses indiquent s’en remettre à l’appréciation du juge de la mise en état sur l’incident d’incompétence matérielle soulevé par la société EUROVIA.
Au soutien de leur prétention de rejet des demandes de Mme, [Z], les sociétés défenderesses soutiennent que l’intéressée n’apporte pas la preuve d’une faute qui lui serait imputable, en application des articles 1240 et 1353 du code civil. Elles précisent que les pièces versées aux débats, particulièrement l’attestation de témoin, n’établissent pas la responsabilité de la société SOGEA ILE-DE-FRANCE, notamment : que le tuyau lui appartenait et/ou a été utilisé sur son chantier, que le tuyau a été mis en place par des ouvriers salariés de cette société, l’absence de signalisation qui serait imputable à cette dernière. Elles ajoutent que le lieu de l’accident est extérieur à la zone de chantier et que l’entreprise responsable serait la société EUROVIA ILE-DE-FRANCE ainsi que l’a indiqué la mairie à la demanderesse. Elles concluent que la demande d’expertise ne répond pas à l’exigence d’un motif légitime.
En ce qui concerne le quantum de la provision, elles soulignent que Mme, [Z] n’apporte pas la preuve d’un reste à charge au titre des dépenses de santé actuelles et qu’elle n’a pas subi de préjudice professionnel étant à la retraite au moment des faits.
En ce qui concerne l’expertise, elles font valoir qu’il n’existe pas de motif légitime puisque la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une faute qui serait imputable à SOGEA.
Dans ses conclusions, notifiées le 27 octobre 2025, la société EUROVIA ILE DE FRANCE demande au juge de la mise en état :
In limine litis, de :
— Se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative (tribunal administratif
de, [Localité 13]) ;
— Renvoyer Mme, [Z] à mieux se pourvoir ;
— Condamner Mme, [Z] aux dépens et à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’incompétence du juge judiciaire, la société EUROVIA ILE DE FRANCE prétend justifier d’un contrat de sous-traitance conclu avec la société SOGEA dans le cadre de la réalisation d’un marché public de travaux. Elle conclut que le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître des demandes de Mme, [Z] relatives à la réparation d’un dommage de travaux publics relevant de l’appréciation exclusive de la juridiction administrative.
Dans ses conclusions, notifiées le 25 mars 2024, la CPAM de la Seine,-[Localité 9] demande au juge de la mise en état :
— De la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
— En conséquence, de :
— Dire et juger qu’elle s’en rapporte à la justice ;
— Condamner solidairement les sociétés SOGEA ILE-DE-FRANCE et SMA à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner également les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de la Selarl Bossu & associés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La caisse indique s’en rapporter à la justice.
L’affaire, plaidée à l’audience d’incident du 21 janvier 2026, a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; / (…) 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; / (…).
1. Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société EUROVIA ILE-DE-FRANCE
D’une part, le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires résulte de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III.
D’autre part, si l’action directe ouverte par l’article L.124-3 du code des assurances à la victime d’un dommage ou à l’assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance. Il s’ensuit qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative (Tribunal des conflits, 15 avril 2013, n°C3892).
En l’espèce, il est constant que Mme, [Z] exerce son action notamment à l’encontre de la SMA, en sa qualité d’assureur de la société SOGEA ILE-DE-FRANCE.
En application de la jurisprudence précitée, son action relève de la compétence du juge judiciaire, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré relève de la juridiction administrative en application du principe précité de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Dès lors que le juge judiciaire est compétent au regard de l’action précitée, il n’y a pas d’atteinte au principe précité de séparation des autorités administratives et judiciaires si le juge de la mise en état ordonne une expertise à l’encontre de la société EUROVIA ILE-DE-FRANCE, sous-traitant de la société SOGEA ILE-DE-FRANCE dans le cadre de l’exécution d’un marché public de travaux.
L’exception d’incompétence doit, par suite, être rejetée.
2. Sur la prétention d’expertise de Mme, [Z]
En application de l’article 263 du code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
L’article 145 du code de procédure civile n’est pas applicable dans le cadre d’une instance au fond.
En l’espèce, l’utilité de l’expertise dépend de la solution apportée sur la question contestée en défense de la responsabilité des sociétés SOGEA ILE-DE-FRANCE et SMA.
Dès lors que cette question ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais du juge du fond, seul ce dernier pourra décider si, au regard des pièces produites, il s’estime suffisamment éclairé pour statuer sur les prétentions de Mme, [Z] ou s’il convient d’ordonner une expertise.
Par conséquent, la prétention d’expertise et, par suite celle de provision dès lors que l’obligation est sérieusement contestable, doivent être rejetées.
Par ailleurs, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 22 septembre 2026 pour échange des parties sur le fond.
3. Sur les autres demandes
Le litige n’étant pas terminé, il convient de dire que les dépens et frais exposés et non compris dans les dépens suivront le sort de ceux du fond.
Ainsi que le demande la caisse, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société EUROVIA ILE-DE-FRANCE.
Rejette les prétentions d’expertise et de provision formulées par Mme, [Z].
Dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de ceux du fond.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Ordonne le renvoi à la mise en état du 22 septembre 2026 pour conclusions au fond des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente et par Monsieur Adrie NICOLIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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