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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 31 mars 2025, n° 24/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [N] [Z]
c/
[T] [B] veuve [Z]
[U] [Z]
[W] [Z]
[H] [Z]
[J] [Z]
[P] [G] veuve [Z]
[F] [M]
N° RG 24/00603 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISRE
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Julie BLIGNY – 18la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45
ORDONNANCE DU : 31 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [N] [Z]
né le [Date naissance 18] 1957 à [Localité 31] (COTE D’OR)
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
Mme [T] [B] veuve [Z]
née le [Date naissance 16] 1934 à [Localité 28] (COTE D’OR)
[Adresse 22]
[Localité 14]
Mme [U] [Z]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 31] (COTE D’OR)
[Adresse 19]
[Localité 14]
Mme [W] [Z]
née le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 31] (COTE D’OR)
[Adresse 29]
[Localité 11]
Mme [H] [Z]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 31] (COTE D’OR)
[Adresse 25]
[Localité 12]
Mme [J] [Z]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 31] (COTE D’OR)
[Adresse 20]
[Localité 10]
Mme [P] [G] veuve [Z]
née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 30] (COTE D’OR)
[Adresse 21]
[Localité 14]
représentés par Me Julie BLIGNY, demeurant [Adresse 26], avocat au barreau de Dijon,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [F] [M]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 27] (COTE D’OR)
[Adresse 19]
[Localité 14]
représentés par Me Julie BLIGNY, demeurant [Adresse 26], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2025 et mise en délibéré au 26 mars 2025, puis prorogé au 31 mars 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [Z] est décédé le [Date décès 15] 2020 laissant pour lui succéder son fils M. [N] [Z], sa fille Mme [U] [Z] épouse [M] et Mmes [P] [G] veuve [Z], [W], [H] et [J] [Z] , venant en représentation de leur époux et père [R] [Z] décédé le [Date décès 17] 2020 et fils de [K] [Z].
Le certificat d’hérédité mentionne l’existence d’un testament olographe du 15 janvier 2013 instituant M. [F] [M], légataire à titre particulier de parcelles de terre.
Par actes de commissaire de justice des 4 décembre 2024, M. [N] [Z] a fait assigner devant le président du tribunal statuant en référé Mme [T] [B] veuve [Z], Mme [U] [Z], Mme [W] [Z], Mme [H] [Z], Mme [J] [Z], Mme [P] [G] veuve [Z] au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir :
— désigner un expert avec pour mission de :
• se rendre sur place, les parties dûment convoquées,
• se faire remettre tout élément propre à accomplir sa mission,
• décrire l’état dans lequel les bâtiments d’habitation et d’exploitation situés à [Localité 28] cadastrés section 1 n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24] donnés à M. [R] [Z] se trouvait au moment de la donation, soit le 9 janvier 1993,
• décrire l’état dans lequel la maison située à [Localité 33] et cadastrée C n° [Cadastre 8], donnée à M. [N] [Z], se trouvait au moment de la donation, soit le 09 janvier 1993,
• évaluer les travaux faits dans ladite maison par M. [N] [Z] entre le 19/03/1983 et le jour de la donation alors que ladite maison appartenait encore à son père, et la plus-value qui en a résulté,
• évaluer lesdits bâtiments à leur valeur actuelle, dans leur état à l’époque de la donation ;
— désigner un expert graphologue avec pour mission d’examiner le testament olographe souscrit en faveur de M. [F] [M], au moyen de tout élément comparatif des écritures, dire si ce testament a été écrit de la main de M. [K] [Z], et signé de sa main.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, M. [N] [Z] a fait assigner devant le président du tribunal statuant en référé M. [F] [M] aux fins de voir joindre les deux instances et de voir ordonner les deux expertises au contradictoire de M. [F] [M].
Les deux instances ont été jointes lors de l’audience du 19 février 2025.
M. [N] [Z] a fait valoir que :
figurent notamment à l’actif de la succession une maison à [Localité 28] évaluée à 140 000 €, des parcelles à [Localité 28] évaluées à 130 € ;
figure dans le projet liquidatif chiffré le rappel de donation faite par M. [K] [Z] de son vivant d’une maison à M. [R] [Z] évaluée à 145 000 € à ce jour, mais dont la valeur retenue dans le projet liquidatif est de 50 000 €, la différence résultant des travaux faits par M. [R] [Z] pour une somme de 95 000 €; la méthode d’évaluation retenue n’est pas conforme à l’article 860 du code civil. Il est nécessaire de désigner un expert pour évaluer la donation conformément aux critères légaux ;
il convient d’étendre cette évaluation à la maison de [Localité 33] dont M. [N] [Z] a été donataire à la même date pour que soient évalués les travaux que ce dernier a fait effectuer sur la maison entre 1983 et 1993, soit avant la donation ;
il émet des doutes sur la validité du testament olographe souscrit en faveur de M. [M], l’écriture et la signature ne semblant pas correspondre à celle du défunt.
Mme [T] [B] veuve [Z], Mme [U] [Z] épouse [M] , Mme [W] [Z], Mme [H] [Z], Mme [J] [Z], Mme [P] [G] veuve [Z] ont demandé au juge des référés de :
— débouter M. [N] [Z] de ses entières demandes ;
— subsidiairement, si l’expertise des maisons reçues en donation par M. [R] [Z] située à Braux, cadastrée section 1 n°[Cadastre 23] et [Cadastre 24] et M. [N] [Z] située à [Adresse 32], cadastrée C n°[Cadastre 8], devait être ordonnée, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal ;
— dire que sa mission consistera à évaluer les maisons dans l’état dans lesquels elles se trouvaient à la date de la donation sans que n’aient à être pris en considération des travaux effectués antérieurement à celle-ci notamment par M. [N] [Z] et son épouse ;
— dire que l’expertise s’effectuera aux frais avancés et définitifs de M. [N] [Z] ;
— pareillement, si par extraordinaire, M. [N] [Z] n’était pas débouté de sa demande d’expertise graphologique, dire et juger que celle-ci sera effectuée aux frais avancés et définitifs de M. [N] [Z] ;
— condamner M. [N] [Z] au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] [Z] aux entiers dépens.
M. [F] [M] a demandé au juge des référés de :
— débouter M. [N] [Z] de ses entières demandes ;
— si par extraordinaire, M. [N] [Z] n’était pas débouté de sa demande d’expertise graphologique ;
— dire et juger que celle-ci sera effectuée aux frais avancés et définitifs de M. [N] [Z] ;
— condamner M. [N] [Z] au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] [Z] aux entiers dépens.
Les défendeurs ont fait valoir que :
le notaire a demandé que les deux maisons ayant fait l’objet de donation le 9 janvier 1993 soient évaluées à la valeur qu’ils auraient en l’état qui était le leur à la date de la donation ; Mme [G], veuve de M. [R] [Z] a fait le nécessaire tandis que M. [N] [Z] a fait établir trois estimations dont il n’a pas remis la dernière page, n’étant pas d’accord avec la valeur retenue. Le demandeur n’expose pas quelle serait la valeur de la maison reçue en donation par M. [R] [Z] ; l’expertise est inutile mais en totu état de cause, si elle est ordonnée, elle ne pourra pas prendre en compte les travaux effectués par M. [N] [Z] avant la donation, sur lesquels il n’a formulé aucune demande dans les 5 ans suivants la date de la donation; M. [K] [Z] a accepté que son fils effectue des travaux avant la donation car il occupait déjà cette maison, sans payer de loyers et de charges ;
M. [N] [Z] ne justifie pas d’avoir effectué des travaux postérieurement à la donation, de sorte que l’expertise est superflue ;
il n’existe aucun motif légitime de faire droit à la demande de M. [N] [Z] alors même qu’il s’est obstiné à ne pas fournir d’estimation de la maison ;
M. [K] [Z] était très proche de son gendre, ils effectuaient ensemble les vendanges, de sorte qu’il l’a rendu légataire de parcelles dont la valeur est de l’ordre de 700 € ; ce legs n’a surpris personne dans la famille ; les pièces versées aux débats montrent que l’écriture et la signature sont bien celles de M. [K] [Z] ; la demande d’expertise est totalement infondée.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, s’agissant de la demande de désignation d’un expert aux fins de procéder à l’évaluation des biens immobiliers, objets des donations à M. [R] [Z] et à M. [N] [Z], il ressort des pièces versées et notamment du projet d’état liquidatif prévisionnel de la succession de M. [K] [Z] que le notaire a retenu la valeur des biens au moment du partage sur la base de l’état du bien à la date de la donation, et ce conformément aux dispositions de l’article 860 du code civil.
Par ailleurs, il résulte des écritures des défendeurs qui ne sont pas contestées par le demandeur que ce dernier n’a pas fourni dans leur intégralité les estimations de la maison, objet de la donation faite par son père.
Enfin, les travaux effectués antérieurement à la donation ne sauraient être pris en compte dans l’évaluation de la maison, pouvant le cas échéant être pris en compte au titre d’un rapport de dettes, cette discussion juridique ne relevant nullement du rôle d’un expert judiciaire en charge de l’évaluation d’un bien immobilier.
Il en résulte que M. [N] [Z] ne justifie pas d’éléments rendant crédibles ses suppositions et rendant utile la désignation d’un expert. En conséquence, il ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
De la même façon, M. [N] [Z] n’apporte aucun élément permettant d’aller dans le sens d’un faux testament; le seul fait d’indiquer que l’écriture et la signature ne semblent être celles de M. [K] [Z] alors même que l’ensemble des défendeurs affirme le contraire, que les pièces produites ne permettent nullement de remettre en question l’écriture et la signature contestées, ne suffit pas à justifier d’un motif légitime à voir ordonner un expertise graphologique.
M. [N] [Z] est dès lors débouté de ses demandes d’expertise.
Il est condamné aux entiers dépens.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, il est condamné à verser aux défenderesses Mme [T] [B] veuve [Z], Mme [U] [Z] épouse [M], Mme [W] [Z], Mme [H] [Z], Mme [J] [Z], Mme [P] [G] veuve [Z], ensemble, la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; il est également condamné à payer sur le même fondement à M. [F] [M] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déboutons M. [N] [Z] de ses demandes d’expertise ;
Condamnons M. [N] [Z] à payer à Mme [T] [B] veuve [Z], Mme [U] [Z] épouse [M] , Mme [W] [Z], Mme [H] [Z], Mme [J] [Z], Mme [P] [G] veuve [Z], ensemble, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [N] [Z] à payer à M. [F] [M] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [N] [Z] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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