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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 2 sept. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 02 SEPTEMBRE 2025
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00200 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DG6R
A l’audience publique des référés tenue le 05 Août 2025,
Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. IKI
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
ET :
Société CAZENAVE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 15 mars 2012, la SCI DE CAOUBET aux droits de laquelle est venue ultérieurement la SAS IKI a consenti à la SARL CAZENAVE un bail commercial portant sur des locaux (lots à usage commercial, appartement, emplacements de stationnement) situés dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, [Adresse 1] à SAINT PAUL LES DAX (40), pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2012, moyennant un loyer annuel de 12.000 euros hors droits, taxes et charges.
Selon acte authentique en date du 1er octobre 2021, la SAS IKI et la SARL CAZENAVE ont renouvellé ledit bail pour les lots n°41 et n°42, pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2021, moyennant un loyer annuel de 13.183,80 euros hors taxe (1098,65 euros par mois).
Par acte du 24 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers impayés visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte du 24 juin 2025, la SAS IKI a assigné la SAS CAZENAVE devant la présidente du tribunal judiciaire de DAX, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties,
— ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS CAZENAVE de toute occupation personnelle ou de tout occupant de son chef, ainsi que de ses biens, dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— autoriser s’il y a lieu l’ouverture des portes avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique,
— condamner la SAS CAZENAVE à payer à la SAS IKI la somme provisionnelle de 5917,45 euros correspondant aux loyers et charges échus à la date du 25 mai 2025, assortie d’un intérêt de retard correspondant aux taux d’intérêt légal à compter du commandement de payer,
— ordonner la conservation par la SAS IKI du montant du dépôt de garantie à titre de dommages-intérêts,
— condamner la SAS CAZENAVE à payer à la SAS IKI à compter du 25 mai 2025, et ce jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges en cours soit la somme mensuelle de 1569,18 euros,
— condamner la SAS CAZENAVE à payer à la SAS IKI la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS CAZENAVE aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 05 août 2025, la SAS IKI représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans son acte introductif d’instance.
Assignée à personne morale, la SAS CAZENAVE n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS CAZENAVE ayant été assignée à personne morale, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire à son égard.
Selon l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la bailleresse justifie de ce qu’elle a dénoncé par actes des 02 et 03 juillet 2025 l’assignation du 24 juin 2025 à la SAS LOCAM et à la SAS CORHOFI, créanciers inscrits sur le fonds de commerce exploité.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’application d’une clause résolutoire de plein droit, sans qu’il ait à relever l’urgence.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…)
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers dans le délai d’un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte du 24 avril 2025, la SAS IKI a fait délivrer à la SAS CAZENAVE un commandement de payer la somme de 3092,21 euros en principal, visant la clause résolutoire.
La dette n’a pas été apurée dans le mois du commandement et les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 25 mai 2025, soit un mois après la délivrance du commandement.
Cependant, il ressort du décompte actualisé de la dette que le preneur s’est acquitté de l’intégralité des sommes dues avant la date de la présente décision.
Le paiement intégral de la dette avant la décision du juge saisi d’une action tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire rend sans objet une quelconque demande tendant à l’octroi de délais de grâce, et ne saurait, sans priver le preneur des droits qu’il tient de l’article L 145-41 du code de commerce, en le plaçant dans une situation moins favorable que s’il était resté débiteur de tout ou partie de la dette, entraîner la résiliation de plein droit du bail.
L’on ne saurait, en effet, inciter le preneur à demeurer débiteur jusqu’au jour de la décision statuant sur la demande de résiliation du bailleur à seule fin de lui permettre d’obtenir des délais de paiement et de sauvegarder l’existence du contrat.
Il y a donc lieu, sur le fondement de l’article L 145-41 du code de commerce, de dire que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
La SAS IKI sera donc déboutée de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, s’il ressort des pièces versées aux débats que le preneur s’est acquitté de la majorité des sommes dues (6138,27 euros) par virement du 19 juin 2025, soit antérieurement à l’assignation, il s’est acquitté du solde restant dû (1348,36 euros) le 30 juillet 2025 soit peu de temps avant l’audience de plaidoiries. Il y a donc lieu de condamner la SAS CAZENAVE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il convient par ailleurs de condamner la SAS CAZENAVE au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure VUITTON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les causes du commandement de payer du 24 mai 2025 n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois,
DISONS cependant que, compte tenu des paiements intervenus en cours de procédure, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
DEBOUTONS la SAS IKI de ses demandes,
CONDAMNONS la SAS CAZENAVE aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
CONDAMNONS la SAS CAZENAVE à payer à la SAS IKI, la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La présente ordonnance a été signée le 02 septembre 2025, par Madame Laure VUITTON, présidente, et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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