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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 25 mars 2026, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 25 Mars 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00074 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D3PO
JUGEMENT RENDU LE 25 Mars 2026
ENTRE
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
93518 MONTREUIL CEDEX
Prise en la personne de son Directeur, Monsieur [V] [S], non comparant, représenté par Madame [L] [I], régulièrement munie d’un pouvoir,
DÉFENDEUR
Madame [G] [O] [Q] [A]
70 Route des 4 Vents
50220 PONTAUBAULT
Comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— Mme [A]
— URSSAF ILE DE FRANCE
— Copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Daniel LEBOURGEOIS,
Assesseur : Loise LEPLEY,
Greffier : Julie LOIZE lors des débats, Romane LAUNEY, lors de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 21 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 11 mars 2025, Madame [G] [A] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES aux fins de former opposition à la contrainte établie le 26 février 2025 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d’ILE DE FRANCE (URSSAF) pour un montant de 13 476 euros au titre de cotisations, outre les majorations de retard, sur les périodes de juillet, septembre et novembre 2023, avril, mai, juin, juillet et août 2024.
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [G] [A], comparante, indiquait reconnaître le reste de la créance.
Elle a écrit au Tribunal pour faire savoir qu’un accord avait été conclu avec l’URSSAF pour la mise en place d’un échéancier de paiement.
Sans remettre en cause cet accord, l’URSSAF a demandé au tribunal de valider la contrainte établie par son directeur pour le montant actualisé de 12 275 € (douze mille deux cent soixante-quinze euros), représentant la somme des cotisations restant dues (soit 11 441 euros) et des majorations de retard (834 euros) relatives aux périodes de juillet, septembre et novembre 2023, avril, mai, juin, juillet et août 2024.
A l’issue de débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappel des textes :
L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domi-ciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de ré-ception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à comp-ter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire "
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et n’apparaît pas discutable au regard des éléments versés aux débats.
Il y a donc lieu de déclarer cette opposition recevable.
Sur le fond :
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition par la demanderesse qui indique qu’elle reconnaît “le reste de la créance”, l’opposition ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications de l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 26 février 2025 pour le montant actualisé de 12 275 € (douze mille deux cent soixante-quinze euros), représentant la somme des cotisations restant dues (soit 11 441 euros) et des majorations de retard (834 euros) relatives aux périodes de juillet, septembre et novembre 2023, avril, mai, juin, juillet et août 2024.
Sur les frais accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de Madame [G] [A].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition de Madame [G] [A] et l’en déboute ;
VALIDE la contrainte établie le 26 février 2025 par le directeur de l’URSSAF D’ILE DE FRANCE pour le montant de 12 275 € (DOUZE MILLE DEUX CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS), représentant la somme des cotisations restant dues (soit 11 441 euros) et des majorations de retard (834 euros) relatives aux périodes de juillet, septembre et novembre 2023, avril, mai, juin, juillet et août 2024 ;
EN CONSEQUENCE, CONDAMNE Madame [G] [A] à payer à l’URSSAF D’ILE DE FRANCE la somme de 12 275 € (DOUZE MILLE DEUX CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS) au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de juillet, septembre et novembre 2023, avril, mai, juin, juillet et août 2024 ;
CONDAMNE Madame [G] [A] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe, et signé par la présidente et la greffière le 25 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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