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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 févr. 2025, n° 24/03546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société HOIST FINANCE AB c/ [D]
MINUTE N°
DU 14 Février 2025
N° RG 24/03546 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6EC
Grosse(s) délivrée(s)
à M. [S] [O]
Expédition(s) délivrée(s)
à Maître [V] [Y]
Le
DEMANDERESSE:
Société HOIST FINANCE AB
BOX 7848
10399 STOCKHOLM (SUEDE)
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE substituée par Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [D]
34 rue Reine Jeanne
06000 NICE -
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. François GUERANGER,, magistrat exerçant à titre temporaire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
FAITS et PRÉTENTIONS
La SA HOIST FINANCE AB, société de droit suédois sise Box 7848 à Stockholm, vient aux droits de la Soney Banq à la suite d’une cession qui lui a été faite le 30 décembre 2022 d’un portefeuille de créances de cette dernière. Ce portefeuille contient un prêt renouvelable de 1 900 euros consenti par la SA HOIST FINANCE AB à Monsieur [S] [D], demeurant 34 rue Reine Jea nne à Nice (06000) dans les termes d’un prêt le 29 septembre 2018.
Une mise en demeure infructueuse du 31 janvier 2023 a été suivie le 12 mai 2023 d’un courrier prononçant la déchéance du terme.
Par acte introductif d’instance du 28 août 2024, la SA HOIST FINANCE AB a assigné M. [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025. Se référant à son assignation, la SA HOIST FINANCE AB sollicite de
Vu l’article L311-1 et suivants du code de la consommation
Vu les articles 1103 et suivants du code civil
DÉCLARER son action recevable
CONDAMNER M. [L] [D] au paiement du principal de son prêt n°2987155 de 3.643,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,17 % à compter de la mise en demeure du 12 mai 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil
À titre subsidiaire, si la juridiction estimait que la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil du fait des manquements graves de M. [L] [D]
CONDAMNER alors M. [L] [D] à lui payer la somme de 3 643,57 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir
En tout état de cause
CONDAMNER le requis au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir
Régulièrement assigné conformément à l’article 658 du code de procédure civile, M. [L] [D] n’était ni comparant ni représenté à l’audience du 16 janvier 2024.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation »
Aux termes de l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs,
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, le demandeur est représenté à l’audience et la demande est régulière, recevable et bien fondée. Le défendeur ne comparaît pas, n’est pas représenté à l’audience et la citation n’a pas été délivrée à personne. Le montant de la demande est inférieur à 5 000 euros.
En conséquence, le jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort.
SUR LE FOND
Lors de l’audience du 16 janvier 2025, le président a déclaré relever l’intégralité des dispositions du code de la consommation relative aux crédits renouvelables et il a recueilli les observations des parties sur ces dispositions.
La SA HOIST FINANCE AB est, depuis la cession à son bénéfice le 30 décembre 2022 par la Soney Banq, titulaire d’une créance sur M. [L] [D]. Elle vient aux droits de ce dernier établissement de crédit.
En conséquence, la SA HOIST FINANCE AB sera reçue en son action.
Sur la déchéance du terme du crédit
L’article 1226 du code civil prévoit :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
En l’espèce, la clause 5-3 du contrat de prêt page 13 signé le 29 septembre 2018 stipule :
« en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Oney pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû (…) »
La clause en question qui ne prévoit pas de délai pour que l’emprunteur effectue le remboursement des sommes dues est abusive.
Par ailleurs, la banque a adressé à M. [L] [D] un courrier du 12 mai 2023 prononçant la déchéance du terme et demandant le versement immédiat de la somme de 3.643,57euros. Or, demander le remboursement immédiat du prêt sans délai est abusif.
En conséquence, la SA HOIST FINANCE AB sera déboutée de sa demande de constatation de la déchéance du terme du contrat.
Sur la résolution judiciaire du crédit
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1227 du code civil dispose :
« La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Et l’article 1228 dudit code ajoute :
« Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
En l’espèce, la banque demande de « prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ».
Or les articles en question ne prévoient pas la résiliation judiciaire mais la résolution judiciaire, seule action possible concernant les prêts à la consommation.
Pour autant, si l’on vise la résolution judiciaire du prêt, encore faut-il qu’elle soit justifiée par les éléments produits dans le dossier du demandeur.
Or il n’est pas dans les attributions du juge de rechercher dans les 51 pages d’historique des opérations fournies par le demandeur les incidents de paiement alors même que les conclusions du demandeur n’indiquent pas la date du premier incident de paiement non régularisé ni la suite des échéances impayées.
Au surplus, à supposer que cette résolution soit justifiée, il faut rappeler que le prêt, qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. La sanction du manquement contractuel matérialisée par la résolution judiciaire entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat. Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées. Or, en l’espèce, les éléments produits par le demandeur ne permettent pas de connaître le montant remboursé par l’emprunteur au moment de la cessation des paiements.
Le demandeur échoue donc à apporter les éléments justifiant ses prétentions.
En conséquence, la SA HOIST FINANCE AB sera déboutée de sa demande de résolution judiciaire et de versement par M. [L] [D] de la somme de 3 643,57 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par décision rendue par défaut, en dernier ressort, par jugement mis à disposition au greffe.
DÉCLARE recevoir la SA HOIST FINANCE AB en son action
DÉBOUTE la SA HOIST FINANCE AB de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la SA HOIST FINANCE AB aux entiers dépens de l’instance
RAPPELE que l’exécution provisoire du jugement est de droit
Le Greffier Le Juge
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