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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 21/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 20 janvier 2025
Affaire :N° RG 21/00490 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCLNO
N° de minute : 24/780
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Belkacem TIGRINE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
[5]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [J] [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé
Assesseur : Madame [G] AMAURY, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Eugène CISSE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Octobre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 avril 2020, Mme [G] [Y], salariée de la société [7], a déclaré un accident du travail, survenu le 16 juillet 2019 à 16h30, dans les circonstances suivantes : “J’ai eu un entretien avec ma senior manager. Choc psychologique.”
Le certificat médical initial établi le 29 février 2020, faisait état de : “Stress post-traumatique suite à un conflit professionnel d’après les dires de la patiente.”
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 juillet 2020, la [4] (ci-après, la Caisse) a notifié à Mme [Y] un refus de prise en charge de l’accident dont elle a été victime le 16 juillet 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 16 septembre 2020, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse en contestation de cette décision.
Par décision du 15 décembre 2021, notifiée le 26 janvier 2021, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse, au motif que : “en l’absence d’élément permettant d’assigner une date et une origine certaine aux lésions décrites, il ne peut y avoir de prise en charge au titre d’un accident du travail.
De plus, les membres du Conseil estiment que le litige que vous invoquez relèverait davantage du Conseil des Prud’hommes.”
Par requête déposée au greffe le 30 mars 2021, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par ordonnance de dessaisissement du 24 novembre 2022, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Melun s’est déclarée territorialement incompétente et s’est dessaisie au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Le dossier a été enregistré par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux sous le numéro RG 23/00018.
En parallèle, Mme [Y] a perçu des indemnités journalières “maladie” du 26 novembre 2019 au 30 août 2020.
Par courrier daté du 31 juillet 2020, la Caisse a informé Mme [Y] de la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 31 août 2020.
Mme [Y] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale, au terme de laquelle le docteur [V] [B], après avoir réalisé une expertise sur pièces le 04 février 2021, a conclu que “l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31/08/20". Les conclusions de l’expertise ont été notifiées à Mme [G] [Y] le 24 février 2021.
Par courrier daté du 22 avril 2021, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la décision du 31 juillet 2020 puis, par requête déposée le 10 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la Caisse. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00490.
Les deux affaires RG 21/00490 et RG 23/00018 ont été renvoyées à plusieurs reprises, avant d’être appelées et retenues à celle du 10 juillet 2023 pour y être plaidées.
Par jugement mixte rendu le 31 août 2023, le tribunal a notamment :
— ordonné la jonction des procédures RG 21/00490 et RG 23/00018 sous le numéro RG 21/000490 ;
— débouté Mme [G] [Y] de sa demande visant à voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 16 juillet 2019;
Et, avant-dire droit,
— ordonné une expertise médicale sur la personne de Mme [G] [Y] et désigné le Docteur [S] [P], avec pour mission de dire si, à la date du 31 août 2021, Mme [G] [Y] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque et, dans le cas contraire, indiquer, le cas échéant, la date à laquelle cette aptitude était caractérisée ;
— sursis à statuer sur la demande tendant au paiement des indemnités journalières ;
— réservé les dépens d’instance.
Le Docteur [P] a déposé son rapport d’expertise le 24 avril 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 07 octobre 2024.
A l’audience, Mme [Y] et la Caisse étaient représentées.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Mme [Y] demande au tribunal d’ordonner une expertise ayant pour objet de déterminer la date à laquelle elle était apte à la reprise.
Elle conteste les conclusions du rapport d’expertise qui concluent à son aptitude à la reprise à compter du 20 janvier 2022. Elle fait valoir qu’elle était apte à la reprise d’une activité à compter de janvier 2023 dès lors qu’elle a été hospitalisée en psychiatrie du 20 décembre 2021 au 19 janvier 2022 et qu’à sa sortie elle n’était pas apte à la reprise d’une activité quelconque.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience la Caisse demande également à titre principal que soit ordonnée une expertise. Elle soutient que l’expert a commis une erreur de date dans son expertise en ce qu’il s’est placé à la date du 31 août 2021 pour évaluer si Mme [Y] était apte à la reprise d’une activité quelconque alors qu’il devait dans sa mission se placer à la date du 31 août 2020 dès lors que c’est à compter de cette date qu’elle a cessé de verser les indemnités journalières. A titre subsidiaire elle demande un renvoi devant la Caisse pour la liquidation de ses droits.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2024, prorogé au 20 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique, constatée par le médecin traitant ou le médecin prescripteur de l’arrêt initial, de continuer ou de reprendre le travail.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Mme [Y] a perçu des indemnités journalières “maladie” du 26 novembre 2019 au 30 août 2020.
Par courrier daté du 31 juillet 2020, la Caisse a informé Mme [Y] de la cessation, après avis de son médecin conseil, du versement des indemnités journalières à compter du 31 août 2020.
A la suite de la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces le 04 février 2021, dont les conclusions ont été notifiées à Mme [G] [Y] le 24 février suivant, le docteur [V] [B] a conclu que “l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31/08/20".
Par courrier daté du 22 avril 2021, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la décision du 31 juillet 2020 puis, par requête déposée le 10 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable.
Par jugement mixte rendu le 31 août 2023, le tribunal a notamment :
— ordonné la jonction des procédures RG 21/00490 et RG 23/00018 sous le numéro RG 21/000490 ;
— débouté Mme [G] [Y] de sa demande visant à voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 16 juillet 2019;
Et, avant-dire droit,
— ordonné une expertise médicale sur la personne de Mme [G] [Y] et désigné le Docteur [S] [P], avec pour mission de dire si, à la date du 31 août 2021, Mme [G] [Y] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque et, dans le cas contraire, indiquer, le cas échéant, la date à laquelle cette aptitude était caractérisée ;
— sursis à statuer sur la demande tendant au paiement des indemnités journalières ;
— réservé les dépens d’instance.
Le Docteur [P] a déposé son rapport d’expertise le 24 avril 2024 dans lequel il conclut qu’à la date du 31 aout 2021, Mme [Y] n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque mais qu’elle l’était à compter du 20 janvier 2022 le jour suivant la date de la sortie de la clinique de [8].
Mme [Y] sollicite le bénéfice d’une expertise médicale sur sa personne, soutenant qu’elle était dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31 août 2020 et qu’elle l’était plutôt en janvier 2023.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient qu’elle a été hospitalisée jusqu’au 19 janvier 2022 et qu’à sa sortie elle était encore inapte à la reprise d’une activité quelconque comme le démontre les pièces qu’elle verse aux débats.
La Caisse demande également un complément d’expertise au motif que l’expert devait se prononcer sur l’aptitude de Mme [Y] à la reprise d‘une activité quelconque à la date du 31 août 2020 date à laquelle elle a cessé de lui verse des indemnités journalières en application d’une décision du daté du 31 juillet 2020.
En l’espèce, comme le soutient la Caisse, l’expert ne s’est pas prononcé sur l’aptitude de Mme [Y] à la reprise d‘une activité quelconque à la date du 31 août 2020 alors que c’est à compter de cette date qu’elle a cessé de lui verser des indemnités journalières et que le litige porte précisément sur la légalité de la décision de la Caisse du 30 août 2020 par laquelle la Caisse a cessé de verser à Mme [Y] des indemnités journalières à compter du 31 août 2020.
Il apparait également que Mme [Y] verse aux débats des éléments objectifs et étayés qui entrent en contradiction avec les constatations relevées dans le rapport du docteur [V] [B] réalisé le 04 février 2021, en particulier le bulletin de situation d’hospitalisation complète.
Aussi, au vu de ces éléments et s’agissant d’un litige caractérisé par une difficulté d’ordre médical, il convient d’ordonner une expertise médicale ayant pour objet de déterminer si [G] [Y] était apte à reprendre une activité professionnelle à compter du 31 août 2020.
Les autres demandes, ainsi que les dépens, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant dire droit, contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Mme [G] [Y] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [S] [P] avec pour mission, en présence du médecin traitant de la victime et du médecin conseil de la [6] ou ceux-ci dûment convoqués:
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;
— procéder à l’examen de Mme [G] [Y], le médecin conseil et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen, recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;
— dire si, à la date du 31 août 2020, Mme [G] [Y] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque ;
— dans le cas contraire, indiquer, le cas échéant, la date à laquelle cette aptitude était caractérisée ;
— faire toute observation utile ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra accepter la mission sans délai ;
RAPPELLE que les frais d’expertise seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’expert par simple ordonnance sur requête ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que le rapport final de l’expert devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, les réponses de l’expert aux observations des parties ;
DIT qu’il appartiendra à l’expert de transmettre copie de son rapport directement aux parties ainsi qu’à leurs représentants et d’en adresser un exemplaire, dans un délai de six mois, au greffe du tribunal ou l’en informer en cas d’impossibilité de tenir ce délai ;
DIT qu’à réception du rapport d’expertise, le greffe convoquera les parties à une nouvelle audience ;
SURSOIT A STATUER sur la demande tendant au paiement des indemnités journalières ;
RESERVE les dépens d’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 janvier 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
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