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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 30 juin 2025, n° 25/80496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80496 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7L6W
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat défendeur toque
CCC avocat demandeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0240 et Me Richard ZELMATI, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [S] [X], venant aux droits de Me [B] [Y] liquidateur judiciaire de la société MONCEY TEXTILES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0231 et la SELAS SEIGLE.SOUILAH.DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON,
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS
GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS, lors des débats,
Madame Camille CHAUMONT, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 26 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré M. [N] [J] coupable de faits délictuels, condamné celui-ci à un emprisonnement de six mois intégralement assorti d’un sursis et au paiement d’une amende de 30.000 euros et, s’agissant des dispositions civiles :
Condamné M. [N] [J] in solidum avec M. [M] [J] au paiement d’une somme de 279.116 euros au bénéfice de la société [S] [X] venant aux droits de Me [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Moncey Textiles (ci-après la société [S] [X]) ;Condamné M. [N] [J] in solidum avec MM. [M], [G] et [T] [J] à payer à la société [S] [X] la somme de 1.050.822 euros ;Condamné M. [N] [J] in solidum avec MM. [M], [G] et [T] [J] à payer à la société [S] [X] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par jugement du 21 octobre 2022 faisant suite à l’opposition formée contre le jugement du 13 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Lyon a réitéré sa décision pénale à l’encontre de M. [N] [J] mais modifié ses dispositions civiles et a :
Condamné M. [N] [J] in solidum avec M. [M] [J] au paiement d’une somme de 280.616 euros au bénéfice de la société [S] [X] ;Condamné MM. [G], [N] et [T] [J] in solidum avec M. [M] [J] à payer à la société [S] [X] la somme de 951.862 euros ;Condamné MM. [G], [N] et [T] [J] in solidum avec M. [M] [J] à payer à la société [S] [X] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par un arrêt du 19 juin 2024, la cour d’appel de [Localité 6] a, s’agissant de M. [N] [J] :
Confirmé les jugements des 13 novembre 2020 et 21 octobre 2022 en toutes leurs dispositions pénales et civiles ;Y ajoutant :Condamné in solidum MM. [M], [G], [N] et [T] [J] à payer à la société [S] [X] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt par MM. [N] et [G] [J].
Le 14 février 2025, la société [S] [X] a fait pratiquer une saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières appartenant à M. [N] [J] pour un montant de 280.946,20 euros. Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 20 février 2025.
Par acte du 14 mars 2025 remis à personne morale, M. [N] [J] a fait assigner la société [S] [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie. A l’audience du 7 avril 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 26 mai 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [N] [J] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre liminaire :
Ordonne un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la chambre criminelle de la Cour de cassation ;Au fond :
Ordonne la mainlevée de la saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières qui lui a été dénoncée le 20 février 2025 ;Réserve l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le demandeur explique qu’un pourvoi en cassation étant pendant, la décision d’appel le condamnant n’est pas définitive et qu’une bonne administration de la justice impose qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour de cassation. Il considère, du fait du pourvoi, que la défenderesse n’est pas munie d’un titre exécutoire pour agir à son encontre.
Pour sa part, la société [S] [X] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute M. [N] [J] de ses demandes ;Condamne M. [N] [J] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;Condamne M. [N] [J] aux dépens de l’instance.
La défenderesse relève qu’en application de l’article 569 du code de procédure pénale, les dispositions civiles de l’arrêt du 19 juin 2024 sont exécutoires, nonobstant le pourvoi en cours, et qu’un sursis à statuer serait contraire à l’exigence de célérité qui est une composante du principe de bonne administration de la justice invoqué par le demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer.
En outre, un tel sursis serait contraire à l’objectif de célérité dans le traitement des contestations relatives aux mesures d’exécution forcée qui est l’un des aspects essentiels d’une bonne administration de la justice.
Cette demande sera dès lors rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières
Ax termes de l’article L. 231-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire.
L’article 569 du code de procédure pénale prévoit, s’agissant des décisions rendues par les juridictions pénales, que pendant les délais du recours en cassation et, s’il y a eu recours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles.
Il en résulte que les dispositions civiles d’un arrêt rendu par la chambre pénale d’une cour d’appel sont exécutoires nonobstant le pourvoi formé contre l’arrêt.
En l’espèce, la saisie critiquée est fondée sur l’arrêt rendu 19 juin 2024 par la cour d’appel de [Localité 6]. Le pourvoi formé à son encontre est indifférent pour l’exécution de ses dispositions civiles. L’arrêt constitue un titre exécutoire et aucune mainlevée ne peut être prononcée au visa du moyen soulevé par le demandeur.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [N] [J] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [N] [J], partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamné à payer à la société [S] [X] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
DEBOUTE M. [N] [J] de sa demande de sursis à statuer ;
DEBOUTE M. [N] [J] de sa demande de mainlevée de la saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières qui lui a été dénoncée le 20 février 2025 ;
CONDAMNE M. [N] [J] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [N] [J] à payer à la société [S] [X] venant aux droits de Me [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Moncey Textiles la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7], le 30 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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