Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 19 déc. 2025, n° 24/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 24/01369 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNDG
Minute : 25/02071
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 19 Décembre 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [I] [G]
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 10]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Magali BACILIERI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0133
Et
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12]/[Localité 17] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 10]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [I] [G] née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 13] (Nièvre)
et de
Monsieur [P] [Y] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (Tunisie)
Mariés le [Date mariage 7] 2013 à [Localité 13] (Nièvre) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique ;
FIXE au 2 février 2024 les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et à saisir le tribunal d’une assignation en partage en cas de difficulté
OCTROIE à Madame [I] [G] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants :
— [K] [Y], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 13] (58)
— [E] [Y], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 16] (93)
— [Z] [Y], née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 16] (93) ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2-1 du Code Civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [P] [Y] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, les samedis des semaines paires de 10h à 18h y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants sont en congés en dehors de la région parisienne ;
DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
RESERVE le droit d’hébergement de Monsieur [P] [Y] ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à 50 euros par mois et par enfant soit un total de 150 euros le montant de la contribution due par Monsieur [P] [Y] pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs, et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que le versement de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant s’effectue par l’intermédiaire de la [11];
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [P] [Y] versera directement à Madame [I] [G] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera revalorisée le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2025, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par
l’I.N.S.E.E ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
CONDAMNE Madame [I] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Expertise médicale ·
- Activité professionnelle ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Mission ·
- Assesseur ·
- Commission
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Financement ·
- Déchéance ·
- Intérêts conventionnels ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Prêt ·
- Crédit
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Promesse de vente ·
- Contrat de location ·
- In solidum ·
- Consommation ·
- Promesse ·
- Option d’achat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prothése ·
- Consultant ·
- Allergie ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- État de santé, ·
- Recours
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Consultation ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Sintés ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- Professionnel
- Parlementaire ·
- Université d'été ·
- Véhicule ·
- Collaborateur ·
- Resistance abusive ·
- Moteur ·
- Carburant ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Devis ·
- Prix ·
- Facture ·
- Frais d'étude ·
- Engagement ·
- Bâtiment ·
- Retard ·
- Production
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Hospitalisation ·
- Âne
- Droits d'associés ·
- Exécution ·
- In solidum ·
- Valeurs mobilières ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.