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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 19 mars 2026, n° 23/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00664 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GIMN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. FRISOMAT, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 330 083 049, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 21
DEFENDERESSE
S.C.I. INFOMED INVESTISSEMENT, Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le n° 792 614 810, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 15 Janvier 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
A l’audience, Madame MASSON BESSOU, a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Exposé du litige
La société Frisomat a pour activité la construction, la vente et l’installation de hangars métalliques préfabriqués.
Le 20 janvier 2021, la société Frisomat a adressé à la SCI Infomed Investissement (ci-après Infomed) un devis portant sur la conception, la production, le transport et le montage d’un bâtiment industriel pour un prix global de 476.900€ HT.
Le devis a été accepté par la société Infomed le 27 janvier 2021.
A ce devis, étaient annexées les conditions générales de vente comportant 17 articles, ayant vocation à régir les relations contractuelles entre les parties signataires.
Le bâtiment industriel a été conçu, produit et monté par la société Frisomat, la réception des travaux étant intervenue le 29 octobre 2022, avec deux réserves (étanchéité et remise des dossiers des ouvrages exécutés) qui ont été levées les 2 décembre 2022 et le 26 janvier 2023.
Par exploit du 16 février 2023, la société Frisomat a assigné la SCI Infomed devant le tribunal judiciaire de Bourg en bresse aux fins d’obtenir le paiement du solde du marché ainsi que des dommages et intérêts.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 3 Février 2025, la société Frisomat demande au Tribunal de :
Vu les articles 1193, 1194, 1217 et 1231 du Code civil :
Déclarer inopposable à la société Frisomat l’acte d’engagement du 11 janvier 2022 ;
Condamner la SCI Infomed Investissement à lui verser la somme de 4 296 euros au titre des frais d’études spécifiques pour le bureau de contrôle ;
Condamner la SCI Infomed Investissement à lui verser la somme de 219.801,60 euros à titre de dommages et intérêts;
Condamner la SCI Infomed Investissement à lui verser la somme de 10.352,39 euros au titre de la clause pénale, des intérêts et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement;
Condamner la SCI Infomed Investissement à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société Frisomat expose :
que son activité étant fortement dépendante des évolutions du prix de l’acier, il était prévu au devis un droit de révision du prix du bâtiment au cas où, dans le délai de quatre mois après la signature du contrat, n’avaient pas été reçus le paiement du 1er acompte et les documents définitifs permettant le démarrage de la production;
que selon ce même devis, il était expressément indiqué que les prix donnés étaient valables sous réserve d’acceptation sans modification par un bureau de contrôle , et que si le co contractant souhaitait faire appel à un bureau de contrôle cela devait être notifié avant la mise en production du bâtiment et serait facturé 3 580 € HT au titre des frais spécifiques d’étude;
que toutefois, en mai 2021, alors que le bâtiment allait être mis en production, elle a été informée par son co contractant de l’intervention de la société Alpes Contrôle, bureau de contrôle qu’il avait missionné et qu’il a fallu attendre le 23 novembre 2021 pour que ce bureau de contrôle valide les plans de construction, ce qui a fortement retardé la mise en production du bâtiment et a généré un surcoût de 183 168 € HT, compte tenu de la hausse considérable du prix de l’acier durant cette période;
que c’est dans ce contexte qu’elle a adressé à la SCI la facture incluant le supplément de prix et les frais d’intervention du bûreau de contrôle, tel que prévu au devis, et s’est heurtée au refus de la SCI .
Elle fait valoir en premier lieu que les sommes qu’elle réclame, qui ne sont que la stricte application du devis qui a été accepté par la SCI, sont dûes.
Elle expose que le devis que la SCI a accepté le 27 janvier 2021 est la seule pièce contractuelle applicable et que le prétendu « acte d’engagement » daté du 11 janvier 2022 dont la SCI se prévaut tardivement, est dépourvu de toute valeur et lui est inopposable, alors que :
— au regard des conditions dans lesquelles cette pièce a été signée, plusieurs mois après la signature devis, alors que les premiers paiements étaient intervenus, que le bureau de contrôle avait validé le projet et que les éléments du bâtiment avaient été mis en production, il est extravagant de prétendre qu’un acte d’engagement aurait été nécessaire et que ce dernier serait désormais « la pièce maitresse du marché »;
il s’agit en réalité d’une manoeuvre de la SCI visant à écarter les dispositions contractuelles qu’elle avait acceptées;
l’acte d’engagement a été signé par un salarié de la société Frisomat ne disposant d’aucun pouvoir à cette fin et sans que la société Infomed ne puisse se prévaloir d’un mandat apparent;
Enfin, en tout état de cause, cet acte d’engagement ne peut opérer novation et remplacer le devis signé par les parties, dès lors que par application de l’article 1330 du Code civil, la novation ne se présume pas et qu’aucun échange entre les parties ne fait ne fait état d’une discussion visant à exclure les frais d’intervention du bureau de contrôle ou la clause relative à la durée de validité du prix .
La société Frisomat ajoute, en réplique aux écritures de la SCI :
que la SCI Infomed devait régler 10 % du prix après finition du bâtiment, intervenue en octobre 2022, obligation à laquelle elle n’a pas satisfait avant le 8 février 2023, date à laquelle l’assignation a été par ailleurs envoyée à l’huissier;
que conformément au devis, en raison de l’intervention du bureau de contrôle, elle doit également régler la somme de 3 580 € HT prévue au devis, (qui se justifie par le travail d’étude supplémentaire qui lui est demandé) étant observé que contrairement à ce qu’elle soutient ce bureau n’est pas intervenu en raison de vices de conception mais s’est limité à lui demander des précisions avant de valider les plans qu’elle avait réalisés
Elle considère enfin que lui sont dûs des dommages et intérêts liés au retard dans la mise en production du bâtiment, alors que :
ce retard de 10 mois lui a imposé de supporter d’importants surcoûts liés à l’augmentation exceptionnelle du prix des matières premières au cours de l’année 2021, avec une augmentation du prix de l’acier de 38 % selon les données de l’INSEE;
dans ces conditions, il est compréhensible qu’elle ait été contrainte de réviser le prix du marché et ait sollicité la société Infomed afin de réclamer une compensation de ses coûts supplémentaires, étant observé que la somme qu’elle demande soit 183.168€ HTcorrespond, à l’euro près, à l’augmentation du prix de l’acier correspondant à l’ indice officiel et publié.
La société Frisomat demande également l’application de la clause pénale prévue au paragraphe 15 des conditions générales de vente en cas de non-paiement, ainsi que les intérêts sur les sommes dues et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application du paragraphe 14 des conditions générales de vente.
Dans ses dernières conclusions, régularisées par RPVA le 7 février 2025, la SCI Infomed Investissement demande au Tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,
Débouter la société Frisomat de l’ensemble de ses demandes pour être jugées mal fondées ;
La condamner à payer la somme de 5.000 euros à la société Infomed, en application de l’article
700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose :
— que la société Frisomat fonde l’ensemble de ses demandes à partir d’un seul élément contractuel qui est le devis du 27 janvier 2021, ce alors qu’un accord définitif est intervenu entre les parties aux termes d’un acte d’engagement du 11 janvier 2022, ayant pour objet le marché de construction des locaux;
— que l’acte d’engagement est daté du 11 janvier 2022, en prévision d’un démarrage des travaux le 12 janvier 2022 et stipule l’ensemble des conditions et modalités que les parties ont négociées de concert au cours de l’année 2021, à la suite notamment de la validation du bureau de contrôle sur le projet de construction proposé par la société Frisomat;
— qu’il ressort clairement de l’article III de l’acte d’engagement que les prix négociés pour le marché envisagé de la construction des Locaux, sont fermes et non révisables, moyennant notamment : un montant du marché à hauteur de 476 000 euros hors taxe soit 572 280 euros toute taxe comprise, et un calendrier de règlement à hauteur de 40 % du prix à la commande, de 50 % à la fin du montage de l’ossature et de 10 % à la réception de fin de chantier;
— que cet engagement a été pris alors que la fabrication des pièces objet de l’augmentation de prix avait déjà été réalisée et qu’il n’est donc pas envisageable aujourd’hui de prétendre à une possible révision du prix convenu à l’acte d’engagement précité, sur la base du devis initial comme il est abusivement soutenu;
Elle soutient que la valeur juridique de l’acte d’engagement ne peut être remise en cause, alors que:
— la société Infomed pouvait légitimement croire que le signataire détenait en l’état tous les pouvoirs, pour représenter sa société dans les engagements souscrits;
— les circonstances propres à justifier la légitimité de la croyance dans les pouvoirs de représentation du signataire, sont évidentes et parfaitement établies en l’espèce;
— l’échange des courriels communiqués permet d’identifier que sont notamment intervenus dans le processus de validation de l’acte d’engagement, Messieurs, [T], [G] et Monsieur, [A], qui sont les deux interlocuteurs privilégiés avec lesquels la société Infomed a échangé tout le long de l’opération de construction des locaux;
— Il n’incombait certainement pas en l’état à la société Infomed de vérifier la délégation de pouvoirs existante au sein de la société Frisomat, au regard des échanges intervenus entre elles.
Elle indique que la société Frisomat n’est pas fondée à contester l’existence d’une novation alors que :
— La demande de signature de l’acte d’engagement est bien intervenue préalablement au démarrage des travaux,et le blocage dans la signature du contrat en question résulte donc bien de l’inertie de la société Frisomat, qui a disposé de plus de trois mois pour s’en préoccuper;
— si la novation ne se présume pas, la manifestation de l’ intention de nover peut toutefois être tacite, dès lors qu’elle est dépourvue d’ambiguïté, et la révision du prix en l’espèce s’avérait déjà être une question d’actualité au jour de la signature de l’acte d’engagement, compte-tenu de l’augmentation alléguée du prix des matières premières, qui s’est réalisée progressivement tout au long de l’année 2021;
— la société Frisomat aurait pu dans ces conditions refuser contractuellement un prix de marché forfaitaire et définitif, en se prévalant du coût variant des matières premières, ce qu’elle s’est bien dispensée de faire et ainsi l’intention commune des parties était donc bien de conclure un marché de travaux aux termes de l’acte d’engagement qui s’est substitué au devis initial, moyennant un prix fixe et non révisable;
Concernant les demandes de condamnation de la société Frisomat, la SCI fait valoir :
— qu’il ressort de l’historique des échanges entre les parties que le retard pris dans l’exécution du marché de travaux ne résulte pas du fait de la société Infomed, mais relève bien de la responsabilité de la société Frisomat qui n’a pas été en mesure de satisfaire les interrogations légitimes du bureau de contrôle, qui n’a pu donner son aval au projet de construction qu’à la fin du mois de novembre 2021;
— qu’il ne peut y avoir dans ces conditions une mise en jeu de la responsabilité contractuelle du défendeur sur le fondement de l’article 1217 du Code civil, comme il est abusivement soutenu;
— que l’on peut peut également aisément constater sur le tableau transmis que les courbes d’augmentation qui sont estimées par l’Insee, sont bien inférieures à celles alléguées par la société Frisomat, qui ne donne par ailleurs aucun devis émis par son fournisseur qui permettrait une juste évaluation des éventuels surcoûts;
— ques les frais d’étude pour le bureau de contrôle qui sont demandés sont totalement inappropriés puisque l’intervention de la société Alpes Contrôle résulte uniquement des difficultés déjà rencontrées par le bureau technique dès le mois de février 2021;
— que le retard ainsi pris pour le démarrage des travaux ne résulte que du seul fait des manquements de la société Frisomat dans le cadre du marché de travaux, justement relevés par le bureau Alpes contrôles entre les mois de mai et novembre 2021, la société Frisomat ne pouvant donc sérieusement lui imputer la responsabilité du retard pris au regard du calendrier originellement fixé et partant, la voir condamnée aux différentes sommes qu’il sollicite.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs du jugement
I : Sur la validité de l’acte d’engagement du 11 janvier 2022
Il est constant, à l’examen des pièces versées aux débats :
— qu’un devis a été établi par la société Frisomat le 20 janvier 2021 concernant l’opération de construction, ce pour un montant total de 476 900 € HT;
— que cette proposition incluait la conception, la production, le transport et le montage d’un bâtiment industriel fournis par la société Frisomat et prévoyait un réglement à hauteur de 40% huit semaines avant le montage, de 50 % après finition de l’ossature et de 10 % après finition du bâtiment;
— que ce devis, a été accepté par la société Infomed le 27 janvier 2021 selon signature de son dirigeant Monsieur, [W], [D], la société Infomed ayant payé le premier acompte de 40 % dans le courant du mois de mars 2021.
Les pièces versées aux débats confirment également :
— que dans un premier temps, et après signature des plans par la société Infomed le 4 mars 2021, s’est déroulée la phase de conception, cette conception étant contrôlée par le maître d’ouvrage, qui a fait intervenir un bureau de contrôle dans le courant du mois de mai 2021, la société Alpes Contrôle;
— que la société Alpes contrôle n’a validé le projet conçu par la société Frisomat que le 23 novembre 2021, et que compte tenu des délais nécessaires pour la production, les travaux de montage du bâtiment industriel ont débutés le 12 janvier 2022;
— que la veille du commencement des travaux de construction, soit le 11 janvier 2022, a été signé un “acte d’engagement”, tenant sur une seule page, faisant état de prix fermes et non révisables des travaux évalués à la somme de 476 900 € HT, soit le prix mentionné initialement dans le devis accepté le 27 janvier 2021, lequel prévoyait en revanche le droit pour la société Frisomat de réviser le prix du bâtiment si elle n’avait pas reçu le 1er acompte et les documents définitifs permettant le démarrage de la production dans le délai de 4 mois suivant la signature du contrat.
La société Infomed soutient que l’acte d’engagement constitue l’unique contrat liant les parties et qu’il stipule l’ensemble des modalités que les parties ont négociées au cours de l’année 2021, étant rappelé qu’il contredit les termes du devis accepté du 20 janvier 2021 puisqu’il supprime toute possibilité de révision du prix.
Pourtant, comme le souligne à raison la société Frisomat, l’acte d’engagement a été signé en ce qui concerne la société Frisomat, par Monsieur, [G], chargé de projet, étant observé que le nom de celui-ci ne figure pas sur l’acte d’engagement, et il n’est pas plus fait référence dans cet acte d’engagement à une délégation de pouvoir dont ce dernier aurait bénéficié , alors que seul le dirigeant de la société Frisomat, s’agissant d’une SAS (société par action simplifiée) avait le pouvoir d’engager la société .
La société Infomed ne peut sérieusement se prévaloir de la théorie de l’apparence en soutenant qu’elle pouvait légitimement croire que le signataire détenait les pouvoirs pour engager la société Frisomat, alors qu’elle se limite, pour le démontrer à un simple échange de courriels extrêmement succints et peu clairs entre différents intervenants des deux sociétés intervenus les 10 et 11 janvier 2021, étant observé que le dirigeant de la société Frisomat, Monsieur, [Y], [V], ne figure jamais en copie comme destinataire dans les mails concernés.
Bien plus, la société Infomed n’explique pas à quel titre, si le seul contrat valide est l’acte d’engagement du 11 janvier 2022 comme elle le soutient, elle a versé dix mois avant sa signature à la société Frisomat une somme de plus de 200 000 euros correspondant à 40 % de l’acompte prévu initialement .
Elle n’explique pas plus la raison pour laquelle le dirigeant de la société Infomed , alors qu’il contestait le supplément de prix qui lui a été réclamé par la société Frisomat le 12 mai 2022 , n’a jamais fait état de cet acte d’engagement et ne s’en est jamais prévalu, étant rappelé qu’il n’a été fait état de cet acte qu’à l’occasion de la présente procédure .
Le tribunal retient au regard de ces éléments que le seul contrat valide est celui constitué du devis établi le 20 janvier 2021 par la société Frisomat et accepté le 27 janvier 2021 par, [W], [D], dirigeant de la société Infomed et déclare en conséquence inopposable à la société Frisomat l’acte d’engagement du 11 janvier 2022.
II : Sur les frais d’études pour le bureau de contrôle
La société Frisomat sollicite la condamnation de la société Infomed à lui payer la somme de
4 296€ TTC ( 3 580 € HT ) dûs en cas d’intervention d’un bureau de contrôle, en application du contrat accepté le 27 janvier 2021 , somme réclamée dans la facture N° 22054 du 12 mai 2022 .
Il était effectivement expressément prévu dans le devis accepté du 27 janvier 2021 :
— que les prix proposés étaient valables sous réserve d’acceptation sans modification par un bureau de contrôle;
— que si le client souhaitait faire appel à un bureau de contrôle pour le projet, il devait le notifier avant la mise en production du bâtiment (prévue pour intervenir dans un délai de quatre mois suivant la signature du contrat) et que les frais spécifiques d’études pour le bureau de contrôle seraient facturés 3 580 € HT .
Il était expliqué en effet que l’intervention d’un bureau de contrôle entraînait pour la société Frisomat des frais d’études supplémentaires liés à l’intervention du bureau de contrôle, raison pour laquelle il était convenu de facturer ces frais.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Infomed a fait intervenir un bureau de contrôle, ce avant la mise en production du bâtiment et dans les délais convenus, ce dont a été informée la société Frisomat par mail du 21 mai 2021et les pièces versées aux débats confirment que l’intervention de ce bureau de contrôle , la société “Alpes Contrôle”, a conduit la société Frisomat à intervenir et répondre à différentes interrogations de ce bureau de contrôle jusqu’à ce que celui ci valide le projet le 23 novembre 2021 .
Il s’ensuit que la somme de 4 296 € TTC au titre des frais d’étude supplémentaires liés à l’intervention du bureau de contrôle est bien dûe , ce qui ne constitue que la stricte application du contrat intervenu entre les parties .
La société Infomed soutient qu’elle a été contrainte d’avoir recours à un bureau de contrôle en raison de difficultés rencontrées par le bureau technique qu’elle avait requis, difficultés imputables à la société Frisomat .
Pour autant, si les différents échanges de mails sur lesquels elle s’appuie pour le soutenir révèle la réalité de différents point techniques qu’il convenait de régler avant de commencer le chantier, raison pour laquelle elle a fait appel à un bureau de contrôle, ce qui était son droit, elle ne justifie pas d’éléments suffisamment sérieux et précis pours qu’il en soit déduit que l’intervention de la société Alpes Contrôle se justifiait par l’insuffisance de la société Frisomat .
La société Infomed est donc condamnée à payer à la société Frisomat la somme de 4 296 € TTC (3 580 € HT ) au titre des frais d’étude liés à l’intervention du bureau de contrôle.
III : Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société Frisomat, au titre du retard dans la mise en production du bâtiment
La société Frisomat sollicite la condamnation de la société Infomed à lui payer la somme de 219 801,60 € TTC (183 168 € HT) à titre de dommages et intérêt au titre du préjudice qu’elle a subi du fait du retard dans la mise en production du bâtiment, aux motifs :
— qu’il y a eu un décalage de près de 10 mois entre le devis du 20 janvier 2021 et le 23 novembre 2021, date à laquelle le bureau de contrôle a validé le projet;
— qu’elle a du supporter d’importants surcoûts liés à l’augmentation exceptionnelle du prix des matières premières au cours de l’année 2021, les données publiés par l’INSEE révélant une augmentation de plusde 38 % pour les produits sidérurgiques entre janvier 2021, date à laquelle elle a calculé les prix du devis du 20 janvier 2021, et novembre 2021, mois au cours duquel le projet a été validé;
— que la société Infomed a engagé sa responsabilité contractuelle, au visa de l’article 1217 du Code civil, en prenant l’initiative de faire intervenir un bureau de contrôle, source de retard, et en refusant toute renégociation du contrat.
En réplique, la société Infomed, qui sollicite le rejet de cette demande, oppose d’une part que l’historique des échanges entre les parties démontre que le retard dans l’exécution du marché relève de la responsabilité de la société Frisomat et d’autre part que le préjudice allégué n’est pas démontré.
Selon l’article 1217 du Code civil , la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il est incontestable que l’intervention du bureau de contrôle a retardé le début des travaux de construction, dans un contexte où :
— selon le devis accepté le 27 janvier 2021, le prix proposé s’entendait d’un démarrage des travaux dans le délai de 4 mois à compter de l’acceptation du devis, soit au plus tard le 27 mai 2021;
— en raison de l’intervention du bureau de contrôle “Alpes Contrôle”, le projet n’a été validé que le 23 novembre 2021.
Pour autant, aucune disposition du contrat n’interdisait à la société Infomed de faire intervenir un bureau de contrôle et bien plus, le contrat prévoyait en ce cas des frais supplémentaires liés aux frais spécifiques d’étude que devrait alors supporter la société Frisomat .
Or, dès lors que le recours à un bureau de contrôle était un droit dont la société Infomed pouvait user si elle le jugeait nécessaire et qu’il n’est par ailleurs pas démontré par la société Frisomat que cette intervention a été inutile, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société Infomed à ce titre .
La société Frisomat soutient en second lieu que la société Infomed a engagé sa responsabilité contractuelle en refusant toute renégociation du contrat.
Le devis accepté du 27 janvier 2021 prévoyait expressément dans deux paragraphes dédiés (paragraphes “Validité du prix” et “Bureau de contrôle ) :
— que la société Frisomat se réservait le droit de réviser le prix du bâtiment si elle n’avait pas reçu le paiement du 1er acompte (40 % du marché) et les documents définitifs permettant le démarrage des travaux dans un délai de quatre mois suivant la date de signature du contrat;
— que les prix donnés étaient valables sous réserve d’acceptation sans modification par un bureau de contrôle.
En l’espèce si la société Infomed a bien versé l’acompte de 40 % dans les délais (en mars 2021), il ne peut être contesté que la validation définitive des plans permettant le démarrage des travaux n’est intervenue que le 23 novembre 2021, donc bien au delà du délai de 4 mois initialement prévu.
Il en résulte que la société Frisomat était fondé à réclamer une révision du prix, ce qui n’était que la stricte application des dispositions contractuelles, étant rappelé qu’il a été précédemment retenu que la société Infomed ne justifiait pas d’éléments suffisamment sérieux et précis pours que soit rapportée la preuve que l’intervention du bureau de contrôle, source de retard, était imputable à la société Frisomat .
Pour autant, une faute contractuelle pour refus de négocier un supplément de prix ne peut être retenue que si la société Frisomat a justifié auprès de la société Infomed du surcoût généré par le retard dans le démarrage des travaux.
Or, force est de constater que la société Frisomat n’a jamais justifié auprès de la société Infomed du surcoût allégué, se limitant à envoyer le 12 mai 2022 à la société Infomed une facture rectifiée (Facture N° 22054) faisant état d’un supplément de prix à hauteur de 38 % en raison de l’augmentation de prix des matières premières au moment du lancement de la production du bâtiment, ce sans autre explication.
En outre, elle ne justifie pas plus de ce surcoût dans le cadre de la présente procédure, se contentant de produire un tableau des données publiées par l’INSEE concernant les indices des prix de production des produits sidérurgiques en 2021, bien insuffisant pour établir le bien fondé de la somme réclamée au titre du surcoût, outre qu’elle ne donne aucune explications sur le mode de calcul qui lui a permis de parvenir à une augmentation de 38 % .
Surtout, il ressort en substance du courrier du 17 mai 2022 envoyé par Monsieur, [Y], [V], dirigeant de la société Frisomat, à Monsieur, [W], [D], dirigeant de la société Infomed (Pièce 9 demandeur) que celui ci était en mesure de justifier de manière chiffrée et précise les hausses du prix de la matière première, celui-ci indiquant dans ce courrier qu’il était prêt à documenter point par point les surcoûts sollicités, ajoutant que la société Frisomat disposait d’un logiciel de calcul tenu à jour à chaque augmentation et précisant à ce titre :
— que le code interne ayant servi de base du cacul de l’offre adressée le 20 janvier 2021 était V 25, valable pour les commandes entrées à partir du 24 novembre 2020 à condition d’une mise en production au plus tard le 30 juin 2021;
— qu’étaient intervenus ensuite le code interne V 26 (commande à partir du 26 mars 2021- mise en production au plus tard le 30 septembre 2021) puis le code interne V 27 ( commande à partir du 4 juin 2021 , mise en production au plus tard le 31 décembre 2021)
— que la mise à jour de l’offre rectificative contenant supplément de prix avait été faite sur la base du code interne V 27 .
Ainsi, la preuve n’étant pas rapportée de la réalité du surcoût allégué, il ne peut être exclu, dans ce contexte, que l’acier nécessaire au projet de construction ait été acheté dès la signature du contrat, au début de l’année 2021, étant observé qu’il ne peut qu’être constaté que la société Frisomat n’a jamais alerté la société Infomed au cours de la période de conception d’un risque d’augmentation qui pouvait se révéler pourtant relativement considérable.
Au regard de ces éléments, le Tribunal retient qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société Infomed dans l’exécution du contrat, ce qui justifie le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par la société Frisomat à son encontre au titre de l’indemnisation du surcoût lié au retard dans la mise en production du bâtiment.
IV : Sur les demandes présentée par la société Frisomat au titre de la clause pénale, des intérêts pour le retard de paiement et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
1) sur la clause pénale
Au visa du paragraphe 15 des conditions générales de vente du contrat, la société Frisomat demande la condamnation de la société Infomed à lui verser une indemnité forfaitaire de 15 % , à hauteur de :
-8 584,20 € pour le retard de paiement de la facture du solde de 10% (57 228 € TTC )
-644,40 € pour le retard de paiement de la facture correspondant aux frais d’études pour le bureau de contrôle (4 296 € TTC ).
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
L’article 15 des conditions générales de vente, dont se prévaut la société Frisomat, prévoyait qu’en cas de non paiement d’une facture ou d’un solde de facture à échéance, la somme dûe serait augmentée d’une indemnité forfaitaire de 15 % sur le principal.
La société Frisomat fait état en premier lieu d’un retard de paiement de la facture du solde de 57 228 € TTC et sollicite à ce titre une somme de 8 584,20 € .
Or, à l’examen du devis accepté du 27 janvier 2021, la facture du solde (10%) était payable après finition du bâtiment.
En l’espèce, la réception des travaux est intervenue le 29 octobre 2022, mais avec deux réserves: reprise de l’étanchéité des dessus de chassis de fenêtres et remise des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) .
La reprise d’étanchéité et la levée de réserves à ce titre est intervenue le 2 décembre 2022, et la facture du solde de 10% ayant été réglée le 8 février 2023, soit avec un peu plus de deux mois de retard (étant observé que la remise des DOE est sans rapport avec la finition du bâtiment en tant que telle), la clause pénale contractuelle est bien dûe.
La société Infomed est donc condamnée à payer à la société Frisomat, au regard du retard de paiement de la facture du solde de 10 % du marché, la somme de 8 584,20 € au titre de la clause pénale prévue au contrat .
La société Frisomat fait état en second lieu d’un retard de paiement de la facture correspondant aux frais d’études pour le bureau de contrôle (4 296 € TTC )et sollicite à ce titre une somme de 644,40 €.
Le devis accepté du 27 janvier 2021 ne comportait pas de date concernant ce réglement mais la somme de 4196 € TTC a été réclamée selon facture N° 22054 du 12 mai 2022 , la facture faisant état d’un paiement à réaliser à réception de la facture . Or il n’est pas contesté que cette facture, contestée par la société Infomed, n’a jamais été réglée .
La clause pénale contractuelle est bien dûe et la société Infomed est donc condamnée à payer à la société Frisomat, au regard de ce retard de paiement de la facture correspondant aux frais d’études pour le bureau de contrôle, la somme de 644,40 € au titre de la clause pénale prévue au contrat .
En conséquence, la société Info med est condamnée à payer à la société Frisomat la somme totale 9 228,60 € au titre de la clause pénale prévue au contrat.
2) Sur les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire
La société Frisomat sollicite la condamnation de la société Infomed à lui payer une somme de 1123,79 € correspondant aux intérêts de retard sur les factures de 57 228 euros (facture solde 10%) et de 4 296 € (facture frais d’étude bureau de contrôle ) et à l’indemnité forfaitaire, prévus à l’article 14 des conditions générales de vente .
L’article 14 des conditions générales de vente prévoyait que, conformément à l’article L 441-6 du code de commerce, toutes les factures ou tout solde de facture non payé à l’échéance portera mensuellement intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal avec un maximum de 1,5%, outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement du montant fixé par les textes en vigueur (soit 40 euros à la date d’établissement des présentes conditions générales).
En l’espèce il a été retenu que la facture de 57 228 euros avait été réglée avec 67 jours de retard et il est donc contractuellement dû des intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal du 3 décembre 2022 au 7 février 2023 sur la somme de 57 228 € .
La facture de 4 296 € du 12 mai 2022 n’a quant à elle jamais été réglée alors qu’elle auraît devait être réglée à réception.
S’il n’est pas justifié de sa date de réception, il est justifiée en revanche de la réception d’une mise en demeure concernant cette facture au 20 juin 2022 (pièce 15 Frisomat) . Il sera en conséquence retenu qu’il est contractuellement dû sur cette facture de 4 296 € des intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 juin 2022.
En conclusion et afin de ne pas statuer ultra pétita et donc de rester dans les limites de la demande de la société Frisomat, la société Infomed est condamnée à payer à la société Frisomat les intérêts de retard sur la facture de 57 228 € à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal du 3 décembre 2022 au 7 février 2023 et les intérêts de retard sur la facture de 4 296 € à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 juin 2022, le tout dans les limites de la somme de
1 123,79€, outre l’indemnité de 40 € pour frais de recouvrement tel que sollicité par la société Frisomat.
V : Sur les demandes accessoires
La société Infomed, qui succombe principalement, est condamnée aux dépens de la procédure et à payer à la société Frisomat la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare inopposable à la société Frisomat l’acte d’engagement du 11 janvier 2022;
Condamne la société Infomed Investissemen à payer à la société SAS Frisomat la somme de
4 296 € TTC (3 580 € HT ) au titre des frais d’étude liés à l’intervention du bureau de contrôle;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société SAS Frisomat à l’encontre de la société Infomed Investissemen au titre de l’indemnisation du surcoût lié au retard dans la mise en production du bâtiment;
Condamne la société Infomed Investissemenà payer à la société SAS Frisomat la somme totale 9 228,60 € au titre de la clause pénale prévue au contrat;
Condamne la société Infomed Investissemenà payer à la société SAS Frisomat les intérêts de retard sur la facture de 57 228 € à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal du 3 décembre 2022 au 7 février 2023 et les intérêts de retard sur la facture de 4 296 € à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 juin 2022, le tout dans les limites de la somme de 1 123,79 € sollicitée par la société SAS Frisomat, outre l’indemnité de 40 € pour frais de recouvrement;
Condamne la société Infomed Investissement aux dépens de la procédure;
Condamne la société Infomed Investissemenà payer à la société SAS Frisomat la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le Greffier Le Président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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