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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 23 oct. 2025, n° 23/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00968 – N° Portalis DB3T-W-B7H-URRA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
____________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00968 – N° Portalis DB3T-W-B7H-URRA
MINUTE N° 25/01533 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [5]
____________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[2], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [U] [W], salariée munie d’un pouvoir.
DEFENDERESSE
Mme [J] [F], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
GREFFIERE : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 23 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [J] [F] a bénéficié d’indemnités journalières pour la période du 13 septembre 2022 au 21 septembre 2022, le 22 septembre 2022 et du 23 septembre 2022 au 7 octobre 2022 au titre de l’assurance maladie qui lui ont versées par la [3] dans les suites de l’accident du travail dont elle a été victime le 24 août 2022.
À la suite d’un contrôle, l’organisme a constaté une erreur dans le montant des indemnités versées qui ont été calculées. Elle a également relevé que du 11 au 18 octobre 2022 et du 20 octobre 2022 au 9 janvier 2023, l’employeur avait maintenu le salaire.
La caisse a notifié à l’assurée un indu de 1 918, 61 euros le 26 janvier 2023.
Après mise en demeure infructueuse, la caisse lui a notifié une contrainte le 22 août 2023 d’un montant de 1 906, 61 euros après retenues sur prestations.
Le 4 septembre 2023, l’intéressée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour former opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2025.
A l’audience, la [4] a demandé au tribunal de valider la contrainte et de condamner Mme [F] à lui verser la somme de 1 822, 74 euros et de la condamner aux dépens incluant les frais de citation.
Mme [F] a comparu. Elle ne conteste pas la dette mais sollicite de la caisse des délais de paiement, expliquant qu’elle est actuellement sans emploi.
MOTIFS :
Selon l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance-maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
La charge de la preuve de l’indu incombe à la [4].
En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse a versé de manière indue la somme initiale de 1 918, 61 euros en se fondant sur un taux erroné pour calculer les indemnités journalières dues à Mme [F] pour la période du 13 septembre 2022 au 21 septembre 2022, le 22 septembre 2022 et du 23 septembre 2022 au 7 octobre 2022 et alors que l’employeur était subrogé pour la période du 11 au 18 octobre 2022 et du 20 octobre 2022 au 9 janvier 2023.
La requérante ne conteste pas son obligation à la dette et n’apporte aucun élément pour contester le bien-fondé de la créance de la caisse. Elle sollicite de la caisse des délais de paiement.
En conséquence, le tribunal valide la contrainte et en tant que de besoin condamne Mme [F] à verser à la [4] la somme de 1 822, 74 euros au titre du solde de l’indu.
Le tribunal l’invite à se rapprocher de la [4] pour la mise en place d’un échéancier de règlement.
L’exécution provisoire est de droit.
Mme [F], qui succombe, est tenue aux dépens incluant les frais de citation pour un montant de 57, 95 euros.
PAR CES MOTIFS :
— Valide la contrainte pour un montant de 1 822, 75 euros ;
En tant que de besoin,
— Condamne Mme [J] [F] à verser à la [3] la somme de 1 822, 75 euros au titre de l’indu ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamne Mme [J] [F] aux dépens incluant les frais de citation pour 57, 95 euros.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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