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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 22/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU CALVADOS, S.A.S. SAUR |
Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [X] [R]
1 70 01 14 060 004 77
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
S.A.S. SAUR
Activité :
N° RG 22/00447 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IFVI
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
Demandeur : Monsieur [X] [R]
22 Rue Saint Gilles
14670 TROARN
Représenté par Me LOYGUE,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : S.A.S. SAUR
11 Chemin de Bretagne
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Représentée par Me ROTHOUX,
Avocat au Barreau de Paris ;
Mise en cause : CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [V], munie d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,
Mme [S] [U] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 14/01/2025, à cette date prorogée au 28 Février 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [X] [R]
— Me Coralie LOYGUE
— S.A.S. SAUR
— Me Samuel ROTHOUX
— CPAM DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [R] a été engagé le 1er octobre 2000 en qualité de releveur encaisseur par la SAS Saur (la société), sous contrat de travail à durée indéterminée.
Par avenant au contrat de travail signé le 9 juillet 2014, à effet du 1er juillet 2014, M. [R] a été affecté au poste d’opérateur hydrocurage regroupant deux activités distinctes : opérateur lavage de réservoirs, et opérateur hydrocurage et inspection des réseaux.
Le 13 avril 2018, en fin de matinée, M. [R] a été victime d’un accident alors qu’il œuvrait sur un chantier avec son binôme depuis 2 ans, M. [Z], son collègue et neveu âgé de 27 ans, à la désinfection du réservoir du château d’eau d’Agon-Coutainville (50).
Alors que le travail de nettoyage de l’intérieur du réservoir du château d’eau réalisé par M. [Z] touchait à sa fin, celui-ci a chuté depuis le haut de l’édifice d’une hauteur estimée à 30 mètres.
M. [R] n’a pas assisté à la chute – mais l’a entendue – car occupé à ranger le matériel nécessaire à l’accomplissement du travail (pulvérisateur, furet, corde).
C’est dans ces circonstances qu’il a découvert son neveu au sol et a tenté, en vain, de le ranimer après avoir appelé les secours lesquels n’ont pu que constater le décès de M. [Z] lors de leur arrivée.
Le requérant, en état de choc, a été pris en charge par les secours et transporté au service des urgences du centre hospitalier de Coutances.
M. [Y], médecin urgentiste, a établi un certificat médical initial le jour même faisant état d’une : « anxiété réactionnelle », et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 20 avril 2018, renouvelé à plusieurs reprises.
La société a régularisé une déclaration d’accident du travail le 16 avril 2018 indiquant que M. [R] a été témoin de l’accident mortel de son collègue, M. [Z].
Le 23 avril 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a admis l’accident, dont a été victime M. [R] le 13 avril 2018, au bénéfice de la législation professionnelle.
L’organisme social, après avis de son médecin conseil, a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [R] au 30 juin 2021, par décision du 2 décembre 2021 puis, a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 10% à compter du 1er juillet 2021, suivant décision du 24 janvier 2022.
Par avis émis le 18 février 2021, le médecin du travail a estimé M. [R] apte à reprendre son travail dans les conditions suivantes : « (…) à temps partiel thérapeutique à hauteur de 50% du temps de travail habituel à organiser par journées entières. Vu l’état de santé, les interventions sur les réservoirs d’eau sur tour sont définitivement contre-indiquées. Vu l’état de santé, contre-indication à travailler en hauteur pendant 1 mois. Vu l’état de santé, une reprise en binôme est souhaitable temporairement. (…) »
Le médecin du travail, suivant avis émis le 1er juillet 2021, a estimé M. [R] apte à reprendre son activité professionnelle à temps complet à compter du 5 juillet 2021, sous réserve du respect par l’employeur des restrictions suivantes : « Vu l’état de santé, les interventions sur les réservoirs d’eau sur tour sont définitivement contre-indiquées ; Vu l’état de santé, contre-indication à travailler en hauteur (y compris sur réservoirs semi-enterrés). »
Par courrier du 30 septembre 2021, la société a notifié à M. [R] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement, ensuite de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 12 juillet 2021.
Parallèlement, une information judiciaire a été ouverte par un juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Coutances, à l’égard de la société et de ses représentants, des chefs d’homicide involontaire par personne morale par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, et de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois dans le cadre du travail, sous les numéros de parquet 18312000067 et de dossier JICABJI11800002.
M. [R], par l’intermédiaire de son conseil, s’est constitué partie civile par courrier du 12 juin 2019, a été entendu par le juge d’instruction à une date non précisée, a bénéficié d’une expertise psychologique réalisée par M. [T] le 13 février 2020, ainsi que d’une expertise médicale accomplie le 12 octobre 2020 par M. [W].
Après une vaine tentative de conciliation constatée par la caisse dans un procès-verbal établi le 10 mai 2022, suivant requête enregistrée par le greffe le 31 octobre 2022, M. [R], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur comme étant à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 13 avril 2018 et obtenir l’indemnisation des préjudices en découlant.
Par dernières conclusions datées du 11 avril 2024, déposées lors de l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [R] demande au tribunal de dire et juger recevables et bien-fondées ses demandes et en conséquence :
— à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale,
— à titre subsidiaire, de dire que l’accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société, d’ordonner la majoration de la rente accident du travail à son taux maximum, d’ordonner une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices, de désigner un expert qui, s’il n’est pas psychiatre, devra s’adjoindre l’avis d’un sapiteur psychiatre au regard de sa pathologie, de lui allouer une somme de 5 000 euros à titre de provision, et de dire que la caisse devra en faire l’avance,
— en tout état de cause, de condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens.
Aux termes de ses conclusions n°2, déposées le 15 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal :
— in limine litis et au visa des articles 377 et 378 du code de procédure civile, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours devant le tribunal judiciaire de Coutances,
— en tout état de cause, de juger mal-fondée l’action de M. [R], de juger qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre et, en conséquence, de débouter le requérant de toutes ses demandes, ainsi que la caisse de son action récursoire à son encontre,
— à titre subsidiaire, de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par M. [R] et, dans l’hypothèse où elle serait ordonnée, de prévoir le dépôt d’un pré-rapport afin de permettre aux parties de produire d’éventuels dires, de ramener à de plus justes proportions la provision sollicitée par la victime, et de juger que la caisse devra faire l’avance de toutes les sommes allouées à celle-ci en application des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Selon conclusions datées du 25 janvier 2024, déposées le 15 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
— de lui donner acte de qu’elle s’en remet à justice sur l’existence ou non de la faute inexcusable de l’employeur,
— si cette faute est reconnue, de statuer sur l’opportunité d’ordonner une expertise, ainsi que sur le principe et le quantum d’une provision, de dire et juger qu’elle fera l’avance de cette provision et pourra en récupérer le montant auprès de la société, de fixer, dans les limites prévues à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente due à la victime, ainsi que la réparation des préjudices extrapatrimoniaux de M. [R] conformément à l’article L. 452-3 du code précité, de renvoyer M. [R] devant elle pour la liquidation de ses droits, de faire application de l’article L. 452-3-1 du code susvisé, de lui donner acte de ses droits à remboursement des charges (provision, frais d’expertise, majoration de rente et préjudice extrapatrimoniaux) relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable auprès de l’employeur, de rejeter toute demande d’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire.
A l’audience, les parties ont limité leurs demandes au sursis à statuer et n’ont pas maintenu leurs prétentions relativement à la faute inexcusable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 377, 378 et 379 du code de procédure civile.
Les parties s’accordent sur la nécessité d’attendre l’issue de la procédure pénale en cours et, pour ce faire, sollicitent qu’un sursis à statuer soit ordonné dans la mesure où l’information judiciaire est toujours en cours et est susceptible d’influer sur la présente procédure.
La caisse ne s’oppose pas à cette demande.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de non-lieu rendue par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Coutances et, à défaut, d’une décision définitive statuant sur les faits de blessures involontaires à l’égard de M. [R] rendue par une juridiction correctionnelle, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil restant attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente du premier des deux événements précités.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Vu les articles 377, 378 et 379 du code de procédure civile ;
Sursoit à statuer ;
Dit que la présente décision suspend le cours de l’instance jusqu’au premier des deux événements suivants :
— l’ordonnance définitive de non-lieu rendue par le juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Coutances en charge de l’information judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS Saur et de ses représentants, enregistrée sous le numéro de dossier JI CABJI11800002 et le numéro de parquet 18312000067,
— la décision rendue par une juridiction correctionnelle et statuant à titre définitif sur la faute pénale non intentionnelle ;
Réserve toutes les autres demandes.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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