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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 janv. 2025, n° 24/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SELARLU [ 6 ], S.A.R.L. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00454 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y622
N° de MINUTE : 25/00223
DEMANDEUR
*[14]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Madame [H] [C], audiencière
DEFENDEUR
S.A.R.L. [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
Société SELARLU [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00454 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y622
Jugement du 22 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er février 2024, le directeur de l’URSSAF [9] a émis une contrainte, signifiée le 2 février 2024 (signification à personne morale) à l’encontre de la société [10] pour un montant total de 356 676 euros comprenant 353 622 euros de cotisations et contributions sociales et 4 014 de majorations au titre d’un contrôle [13] et de l’insuffisance de versements de cotisations afférentes aux mois de septembre à décembre 2020, de l’année 2021 et des mois de juin à juillet 2023.
Par lettre du 12 février 2024 reçue le 13 février 2024 par le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [11] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024 puis renvoyée à celle du 4 décembre 2024 pour mise en cause du mandataire judiciaire de la société [11], cette dernière faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 28 février 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience du 4 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y entendues en leurs observations.
Par courrier avec accusé de réception reçu le 30 septembre 2024, Me [K] [U], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [11], a été avisé de l’audience du 4 décembre 2024.
L’URSSAF justifie avoir déclaré sa créance dans la procédure de redressement judiciaire de la société [11].
A l’audience, l’URSSAF [9], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant et de fixer la créance à hauteur de la somme de 349 841,71 euros.
Me [K] [U], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [11], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Me [K] [U], en qualité de mandataire judiciaire, de la société [11] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée du 25 septembre 2024, avec accusé de réception du 30 septembre 2024. Il n’est toutefois ni présent ni représenté à l’audience du 4 décembre 2024.
En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Le courrier d’opposition est daté du 12 février 2024 et a été reçu le 13 février 2024 par le greffe, de sorte que l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 1er février 2024, signifiée le 2 février 2024, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l’URSSAF [9] verse aux débats :
Une mise en demeure (n° de dossier 0088064535) du 28 juin 2019 dont l’accusé de réception est revenu signé, d’une somme de 33 878 euros, relative à un contrôle [13] et à des chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 20 mars 2019,Une mise en demeure (n° dossier 0100614216) du 23 août 2023, dont l’accusé de réception est revenu signé le 25 août 2023, d’une somme de 338 493 euros au titre des mois de septembre 2020 à décembre 2020, de l’année 2021 et du mois de juin 2023,Une mise en demeure du 20 septembre 2023 (n° dossier 0100729440) dont l’accusé de réception est revenu signé le 22 septembre 2023, d’une somme de 15 629 euros au titre du mois de juillet 2023.Me [U] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [11], opposant, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.
L’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée.
Il convient donc de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF [8] à hauteur de la somme de 349 841,71 euros correspondant à des cotisations sociales au titre des mois de septembre à décembre 2020, de l’année 2021 et des mois de juin et juillet 2023.
Sur les frais du procès
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de la société [11] qui supportera également les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition de la société [11] ;
Valide la contrainte n° 0088064535 émise par le directeur de l’URSSAF [8] le 1er février 2024 à l’encontre de la société [11] pour un montant de 349 841,71 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales ;
Fixe la créance de l’URSSAF au passif du redressement judiciaire de la société [11] à la somme de 349 841,71 euros ;
Fixe les dépens au passif de la société [11] ;
Fixe les frais de signification de la contrainte au passif du redressement judiciaire de la société [11] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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