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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 23/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00284 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDVY
==============
Jugement n°
du 28 Février 2025
Recours N° RG 23/00284 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDVY
==============
S.A. [4]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR
Copie exécutoire délivrée
le
à
CPAM D’EURE ET LOIR
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
S.A. [4],
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
28 Février 2025
DEMANDERESSE :
S.A. [4], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE :
CPAM D’EURE ET LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [U] [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Janvier 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 28 Février 2025
N° RG 23/00284 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDVY
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 19 décembre 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 24 Janvier 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juin 2020, la SA [4] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR une déclaration d’accident du travail pour un fait accidentel survenu le 19 juin 2020 au préjudice de M. [I] [C].
A été joint à cette déclaration, un certificat médical initial du 19 juin 2020 constatant un « genou droit augmenté de volume : probable épanchement intra-articulaire avec douleurs compartiment interne et boiterie à la marche ».
Par courrier du 23 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’EURE-ET-LOIR a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’assuré a été arrêté du 19 juin 2020 au 14 juillet 2021.
Par courrier du 12 avril 2023, la SA [4] a contesté la durée de l’arrêt de travail devant la commission médicale de recours amiable.
Sa contestation a été rejetée en séance du 16 août 2023.
Par requête reçue au greffe le 06 octobre 2023, la SA [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2025.
A l’audience, la SA [4] a demandé au tribunal d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’instruction judiciaire.
N° RG 23/00284 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDVY
Sur la base de l’avis de son médecin-consultant, elle fait valoir que le salarié a été arrêté plus de sept mois sans que cela ne soit justifié par une quelconque complication de la lésion initiale. Elle estime en outre qu’il souffre d’un état pathologique antérieur du genou gauche en raison de la présence d’une chrondropathie, de lésions fissuraires méniscales et d’une rupture de kyste poplité.
La caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR a demandé au tribunal de rejeter le recours de la SA [4] et de lui déclarer opposable les arrêts de travail prescrits au salarié consécutivement à l’accident du travail du 19 juin 2020.
Elle fait observer que le médecin-conseil de la caisse primaire et la commission médicale de recours amiable ont confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à l’accident du travail du 19 juin 2020. Elle estime que l’employeur ne rapporte pas la démonstration d’une cause étrangère et qu’ainsi il n’a pas lieu de pallier sa carence dans l’administration de la preuve en ordonnant une expertise.
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle est établi, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de cet accident ou de cette maladie s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Aux termes de l’article R.141-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées ; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
En l’espèce, il est établi par la caisse primaire d’assurance maladie d’EURE-ET-LOIR qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit jusqu’au 03 juillet 2020 sur la base d’un certificat médical du 19 juin 2020 constatant un « genou droit augmenté de volume : probable épanchement intra-articulaire avec douleurs compartiment interne et boiterie à la marche ».
Il s’en suit que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de cet accident s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète soit jusqu’au 19 février 2021.
Pour contester la longueur de ces arrêts, la SA [4] fait valoir, sur la base du rapport médical de son médecin-consultant, le Dr [F] [L], que :
aucun certificat d’arrêt de travail ou de soins ne couvre la période du 04 au 05 juillet 2020 ;le certificat du médecin traitant du 04 août 2020 ne fait nullement mention d’une rupture de kyste poplité ;l’IRM du 06 juillet 2020 ne montre que des lésions dégénératives du genou chez un homme de 53 ans sans signe traumatique récent ;le kyste poplité est la conséquence de cette souffrance du genou de nature dégénérative constitutive d’un état antérieur ;le médecin-conseil n’a pas examiné le salarié pendant toute la durée de l’arrêt de travail et n’a pas pris connaissance des avis du chirurgien et du rhumatologue lequel confirme l’existence d’un état antérieur en indiquant sur le certificat du 08 février 2021 qu’il prolonge l’arrêt au motif d’une « gonarthrose débutante » ;une guérison est constatée après réalisation d’une infiltration ;le médecin traitant motive l’arrêt de travail par une « entorse » alors que l’IRM ne montre aucune lésion ligamentaire.
Il en conclut que seul l’arrêt de travail du 19 juin 2020 au 03 juillet 2020 peut être imputé à l’accident du travail du 19 juin 2020.
Toutefois, l’évocation d’une chondropathie, d’une gonarthrose et de la présence d’un kyste poplité dans certains certificats médicaux postérieurs n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une pathologie sans lien avec l’accident du travail ou d’une maladie évoluant pour son propre compte dans la mesure où il est établi que ces lésions peuvent être la conséquence directe d’un traumatisme soudain du genou, du type lésion méniscale, et dans la mesure où la gonarthrose est qualifiée par le certificat médical du 08 février 2021 de « débutante » ce qui est incompatible avec une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, étant par ailleurs relevé que cette gonarthrose n’apparaît pas sur l’IRM du 06 juillet 2020 dont les conclusions sont reproduites dans le certificat médical du 04 août 2020.
De même, l’entorse, évoquée dès le premier certificat médical de prolongation du 06 juillet 2020, ne peut caractériser cet état pathologique antérieur dans la mesure où une telle lésion est nécessairement causée par un traumatisme direct et soudain, et non une pathologie lente évolutive.
En tout état de cause, l’existence d’un état pathologique antérieur chez la victime, dès lors que cet état antérieur a été aggravé par la lésion à l’origine du fait accidentel, et n’évolue pas pour son propre compte mais en conséquence de l’accident, ne caractérise pas la cause totalement étrangère au travail, qui est seule de nature à faire échec à la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins prescrits en conséquence de la lésion accidentelle.
Par ailleurs l’application de la présomption susvisée n’est pas subordonnée à l’exigence d’une continuité des symptômes et soins (notamment Cass. Civ 2. 9 juillet 2020 n° 19-17.626, Cass. Civ 2. 18 février 2021 n° 19-21.940 et Cass. Civ 2. 12 mai 2022 n°20-20.657) en sorte qu’il est indifférent qu’aucun certificat d’arrêt de travail ou de soins ne couvre la période du 04 juillet au 05 juillet 2020.
Enfin, la SA [4] ne peut, au vu de simples doutes fondés sur la bénignité de la lésion et la durée de l’arrêt de travail prescrit après un premier certificat médical, remettre en cause la décision de la caisse soumise au contrôle de l’opportunité de la prise en charge exercé par son service médical.
En conséquence et faute pour l’employeur de produire, pour étayer sa demande d’expertise médicale, le moindre élément permettant de justifier de l’existence d’un état antérieur avéré, de l’absence de tout lien de causalité entre les arrêts de travail litigieux et l’accident déclaré et de l’absence de tout élément permettant de remettre en cause la date de consolidation, il n’y a pas lieu, et ce sans rompre l’égalité des armes entre les parties, d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée pour palier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA [4], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la SA [4] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
CONDAMNE la SA [4] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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