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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 13 janv. 2025, n° 24/09342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
@ : [Courriel 7]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/09342 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BDD
Minute : 25/00027
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [Z] [D]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Monsieur [Z] [D]
Le 13 Janvier 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 13 Janvier 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Novembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 juin 2020, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [Z] [D] un prêt personnel n°60855864 d’un montant de 30 000,00 € remboursable par 48 mensualités de 657,29 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 2,49 %.
Les fonds ont été débloqués le 2 juillet 2020.
Par lettre recommandée en date du 11 janvier 2023, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [Z] [D] de s’acquitter des échéances impayées.
Suivant offre préalable acceptée le 10 novembre 2020, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [Z] [D] un prêt renouvelable n°50819953 d’un montant de 2 000 €, utilisable par fractions et remboursable par 36 échéances de 20 € au taux nominal conventionnel variable.
Les fonds ont été débloqués le 14 décembre 2020.
Par lettre recommandée en date du 13 janvier 2023, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [Z] [D] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen aux fins suivantes :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire des prêts sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil ;
— condamner Monsieur [Z] [D] à lui payer :
? la somme de 15 365,56 €, dont la somme de 1 079,44 € à titre d’indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 15 juin 2023, au titre du solde débiteur du prêt personnel n° 60855864 ;
? la somme de 2 241,67 €, dont la somme de 179,33 € à titre d’indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux conventionnel de 17,52 % l’an à compter du 15 juin 2023, au titre du solde débiteur du prêt renouvelable n° 50819953 ;
— condamner Monsieur [Z] [D] à lui payer la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024, lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la nullité de ceux-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société BNP PARIBAS, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [Z] [D] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
o Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier communiqués en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
o Sur la déchéance du terme
Il ressort des articles 1103 et 1225 du code civil que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Or, la société BNP PARIBAS justifie avoir adressé à Monsieur [Z] [D] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme des deux prêts par lettres recommandées avec accusé de réception des 11 et 13 janvier 2023.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
II.1. Au titre du prêt personnel
o Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation par l’emprunteur, un formulaire détachable de rétractation est joint à son exemplaire du contrat de crédit. A défaut, le prêteur est déchu du droit aux intérêts (article L.341-4 du code de la consommation).
En l’espèce, force est de constater que l’exemplaire de l’offre de crédit produit par le prêteur est dénué de bordereau détachable de rétractation, de sorte que la preuve de sa régularité n’est pas rapportée.
Pour cette raison déjà, la société BNP PARIBAS sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Au surplus, par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Cependant, en ne produisant aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de l’emprunteur, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
Pour cette raison encore, la société BNP PARIBAS sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
o Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même non majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
o Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 30 000,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société BNP PARIBAS, soit la somme de 18 441,58 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] [D] au paiement de la somme de 11 558,42 €, arrêtée au 26 septembre 2024 (soit 30 000,00 € – 18 441,58 €).
o Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à 115 € et de condamner Monsieur [Z] [D] au paiement de celle-ci.
II.2. Au titre du prêt renouvelable
o Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’exemplaire de l’offre de crédit produit par le prêteur est dénué de bordereau détachable de rétractation, de sorte que la preuve de sa régularité n’est pas rapportée.
Pour cette raison déjà, la société BNP PARIBAS sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Au surplus, la société BNP PARIBAS ne produit aucune pièce justificative relative à la situation financière de l’emprunteur, de sorte qu’elle ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
Pour cette raison encore, la société BNP PARIBAS sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
o Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 2 900 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société BNP PARIBAS, soit la somme de 1 740 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] [D] au paiement de la somme de 1 160 €, arrêtée au 26 septembre 2024 (soit 2 900 € – 1 740 €), augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement.
o Sur la clause pénale
La somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à 11 € et de condamner Monsieur [Z] [D] au paiement de celle-ci.
III. Sur les demandes accessoires
o Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [D] succombe à l’instance, de sorte qu’il sera condamné aux dépens.
o Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’information sur sa situation financière, Monsieur [Z] [D] sera condamné au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
o Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme des contrats de prêt n°60855864 et n°50819953 en date du 25 juin 2020 et du 10 novembre 2020, signés entre la société BNP PARIBAS, d’une part, et Monsieur [Z] [D] , d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs aux contrats de prêt n°60855864 et n°50819953 en date du 25 juin 2020 et du 10 novembre 2020, signés entre la société BNP PARIBAS et Monsieur [Z] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 11 558,42 €, arrêtée au 26 septembre 2024, au titre du capital restant dû, outre la somme de 115 € au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal, au titre du contrat de prêt n°60855864 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1 160 €, arrêtée au 26 septembre 2024, au titre du capital restant dû, outre la somme de 11 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du contrat de prêt n° 50819953 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 13 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/09342 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BDD
DÉCISION EN DATE DU : 13 Janvier 2025
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [Z] [D]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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