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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 25 mars 2026, n° 23/14374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/14374 – N° Portalis 352J-W-B7H-,C[Immatriculation 1]
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [K], [H],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu BOURGEOIS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #B0688, et par Me Andre BRUNEL, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER,, [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration et de son directeur en exercice,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677
Décision du 25 Mars 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/14374 – N° Portalis 352J-W-B7H-,C[Immatriculation 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2026
tenue en audience publique
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a établi à l’encontre de Me, [H], avocate au barreau de Montpellier, deux rôles au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les années 2018 et 2019. Ces rôles ont été rendus exécutoires suivant deux ordonnances sur requête prononcées par le premier président de la cour d’appel de Montpellier le 28 juin 2022 pour un montant de 1.014,23 euros pour l’année 2018 et 539,60 euros pour l’année 2019.
Par deux actes de commissaire de justice du 20 octobre 2023, la CNBF a fait signifier à Mme, [H] ces titres exécutoires avec commandement de payer aux fins de saisie-vente et injonction de communiquer, avec un décompte actualisé pour un montant total de 1.170,82 euros pour l’année 2018 et 654,17 euros pour l’année 2019.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, Mme, [H] a assigné la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition à ces deux titres exécutoires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 05 décembre 2024, Mme, [H] demande au tribunal de :
— annuler les deux actes de signification datés du 20 octobre 2023, les deux ordonnances présidentielles et les deux commandements de payer ;
— annuler la requête de la CNBF du 13 décembre 2021 portant sur les cotisations 2018 et 2019 alors qu’elles avaient été régulièrement payées, présentée par une personne n’ayant pas qualité pour agir pour la CNBF et l’exécutoire rendu le 28 juin 2022 par le premier président de la cour d’appel de Montpellier ainsi que la signification avec commandement du 20 octobre 2023 ;
— débouter la CNBF de sa demande de paiement de frais irrépétibles ;
— condamner la CNBF à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle subit ;
— condamner la CNBF à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme, [H] fait valoir que :
— les significations des ordonnances présidentielles et des commandements de payer sont nulles aux motifs que l’huissier n’a pas respecté les obligations qui s’imposent en matière de signification faute de s’être déplacé le 20 octobre 2023 au cabinet de Me, [H] où une personne était présente de 9h à 18h30 et d’avoir mis un avis de passage dans la boîte aux lettres le même jour ;
— les deux requêtes sont nulles pour avoir été déposées par la CNBF représentée par M., [D], [E], son directeur qui n’a aucune qualité pour la représenter en justice faute d’avoir reçu un mandat spécial pour ce faire ;
— elle a réglé les cotisations pour les années 2018 et 2019 ainsi que cela ressort des appels de cotisations et des paiements dont elle justifie ;
— elle a subi un préjudice moral important du fait de l’acharnement de la CNBF à son égard alors qu’en 2018 et 2019, elle était sous le régime du redressement judiciaire avec un plan d’apurement du passif en cours d’exécution et que la CNBF n’a adressé aucune réclamation à Me, [U].
Par conclusions du 26 octobre 2024, la CNBF demande au tribunal de débouter Mme, [H] de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me Skog, avocat, au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CNBF fait valoir que :
— le moyen de nullité des actes de signification du 20 octobre 2023 doit être écarté aux motifs que les actes d’huissier de justice font foi jusqu’à inscription de faux, que le commissaire de justice a délivré les deux actes selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile en envoyant le courrier simple dans les délais requis, peu important sa date de réception et que Mme, [H] ne démontre pas le grief qu’elle subirait car elle a pu faire opposition dans les formes et délais prévus par l’article R. 652-25 du code de la sécurité sociale ;
— il entre dans les attributions du directeur de la CNBF de déposer les requêtes aux fins d’exécutoires en application de l’article L. 122-1 du code de la sécurité sociale ;
— Mme, [H] n’établit pas le caractère infondé de la créance réclamée et les paiements invoqués ont été affectés conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil et n’ont pas soldé en totalité le montant des cotisations dues ;
— Mme, [H] n’a pu subir un préjudice moral du fait de n’avoir pas payé ses cotisations 2018 et 2019 à sa caisse de retraite et de prévoyance, au surplus chiffré arbitrairement et sans la moindre justification à hauteur de 10.000 euros.
A l’audience et par message du 04 février 2026, le tribunal a invité les parties à adresser, sous 8 jours, une note en délibéré sur le pouvoir juridictionnel de la présente juridiction de statuer sur la nullité des commandements de payer délivrés le 20 octobre 2023.
Par une note en délibéré adressée le 05 février 2026, Mme, [H] confirme la compétence matérielle du tribunal judiciaire pour statuer sur une demande d’annulation d’un commandement de payer aux motifs que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître de l’opposition à une ordonnance du premier président ordonnant à un avocat de payer des cotisations sociales, que dans le cadre de cette procédure d’opposition, ledit tribunal a plénitude de compétence pour connaître de tous les moyens invoqués et que la signification du titre exécutoire et le commandement de payer constituent un acte unique.
Par une note en délibéré adressée le 10 février 2026, la CNBF fait valoir que le tribunal a le pouvoir juridictionnel de statuer sur l’entier litige (validité des commandements et des titres exécutoires) aux motifs qu’en dépit de l’intitulé des deux actes incriminés, ces derniers sont de simples commandements de payer puisqu’ils ne visent pas les dispositions des articles R. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et n’ont été suivis à ce jour d’aucun acte d’exécution forcée pour identifier et parvenir à la vente des meubles de la débitrice de sorte que ces commandements de payer attachés à l’acte de signification de chaque titre exécutoire n’engagent aucune mesure d’exécution et leur validité ne ressort pas de la compétence du juge de l’exécution.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’annulation des deux actes de signification datés du 20 octobre 2023
La signification d’un commandement aux fins de saisie-vente engage la procédure d’exécution et les contestations élevées au sujet de ce commandement relèvent de la compétence du juge de l’exécution (2e Civ., 16 décembre 1998, pourvoi n° 96-18.255, Bulletin civil 1998, II, n° 301 ; 2e Civ., 3 juin 1999, pourvoi n° 97-14.889, Bull. 1999, II, n° 110 ; 2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 18-25.382).
La CNBF a fait signifier à Mme, [H] le 20 octobre 2023, deux actes de « signification d’un titre exécutoire du premier président de la cour d’appel avec commandement de payer aux fins de saisie vente ». Ces deux actes de signification contiennent, conformément à l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’une part, mention des titres exécutoires en vertu desquels les poursuites sont exercées – à savoir les deux titres exécutoires du 28 juin 2022 – avec un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux d’intérêts, d’autre part, commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi Mme, [H] pouvait y être contrainte par la vente forcée de ses biens meubles.
La circonstance que ces actes de signification ne visent pas les dispositions des articles R. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et que ces actes n’ont pas été suivis d’actes d’exécution forcée sont sans incidence sur le fait qu’ils constituent une injonction adressée à la débitrice de payer, faute de quoi ses biens meubles peuvent être saisis, de sorte qu’ils engagent la mesure d’exécution.
La compétence de la présente juridiction pour statuer sur l’opposition des deux titres exécutoires précités et le fait que la CNBF ait fait signifier, pour chaque ordonnance du premier président, un seul acte, à la fois de signification du titre exécutoire et de commandement de payer, ne saurait permettre d’étendre la compétence de ladite juridiction aux contestations relatives à la procédure d’exécution.
Par suite, les contestations au sujet de ces actes de signification en date du 20 octobre 2023 relèvent du pouvoir du juge de l’exécution et non de la présente juridiction de sorte qu’il convient de déclarer irrecevable Mme, [H] en sa demande d’annulation des deux actes de signification du 20 octobre 2023.
2. Sur la demande d’annulation des deux requêtes de la CNBF du 13 décembre 2021
Les requêtes ont été présentées au premier président de la cour d’appel de Montpellier le 13 décembre 2021 par la CNBF représentée par ", [D], [E], son Directeur ".
En application des dispositions de l’article L.122-1, alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale, auxquelles les dispositions réglementaires et des statuts de la CNBF ne peuvent déroger, le directeur pouvait représenter la CNBF pour présenter les deux requêtes aux fins de délivrance d’exécutoires à l’encontre de Mme, [H] qui était cotisante.
Par suite, il convient de débouter Mme, [H] de sa demande d’annulation des requêtes au premier président du 13 décembre 2021.
3. Sur le bien-fondé de l’opposition aux titres exécutoires
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce qui concerne les cotisations pour 2018
La CNBF reconnaît avoir enregistré des paiements pour la somme totale de 2.491,22 euros. Cette somme comporte 515 euros (133 + 136 + 246) qui correspondent à la régularisation des cotisations définitives 2017. Il en résulte des règlements à hauteur de 1.975 euros affectés aux cotisations de 2018, outre 1,22 euros correspondant, selon le relevé des cotisations 2018 à 2021, à un crédit issu de la conversion de la comptabilité antérieure à 2002 en euros.
Ce montant de 1.975 euros correspond au montant total des deux prélèvements « SEPA CNBF » ressortant du relevé de compte de Mme, [H] (1.839 + 136) qu’elle produit aux débats.
Pour justifier avoir payé 2.905 euros, auxquels il conviendrait d’ajouter les 515 euros de régularisation 2017, soit un total de 3.420 euros, Mme, [H] se réfère à l’échéancier valant appel 2018 de cotisations et contribution équivalente aux droits de plaidoiries en date du 16 octobre 2018. Cet échéancier fait état de « règlements et crédits affectés » d’un montant de 2.905 euros ce qui inclut, par définition, les 515 euros correspondant à un crédit au titre de la régularisation des cotisations 2017.
Toutefois, si l’on compare ces règlements reconnus par la CNBF dans cet échéancier valant appel 2018 de cotisations et contribution équivalente aux droits de plaidoiries (2.905 euros) et les paiements reconnus par la CNBF dans le cadre de la présente instance (2.491,22 euros), il en résulte une différence de 413,78 euros sur laquelle la CNBF n’apporte pas d’explication.
Il convient dès lors de considérer que Mme, [H] justifie avoir réglé la somme de 2.905 euros pour les cotisations et contribution équivalente aux droits de plaidoiries 2018 et non pas seulement 2.491,22 euros de sorte que son opposition est bien fondée à concurrence de 413,78 euros (2.905 – 2.491,22). Par suite, il convient d’annuler le rôle de cotisations pour l’année 2018, à concurrence du chiffre réduit des cotisation et contribution résultant de la déduction de la somme de 413,78 euros.
En ce qui concerne les cotisations pour 2019
La CNBF reconnaît avoir enregistré des paiements pour la somme totale de 3.945,91 euros.
Pour soutenir que Mme, [H] reste créancière de la somme de 575,97 euros, la CNBF produit aux débats une situation du compte de Mme, [H] au 23 août 2024 faisant apparaître des cotisations à hauteur de 4.341 euros outre 110 euros au titre des régularisations de l’exercice antérieur, soit un montant total de 4.451 euros. Ces sommes correspondent à celles mentionnées dans la mise en demeure en date du 28 juin 2021 adressée à Mme, [H].
Mme, [H] soutient que le chiffre de 4.451 euros est faux dans la mesure où la CNBF ajoute des régularisations de cotisations qui ne sont pas des cotisations et une contribution équivalente aux droits de plaidoiries alors qu’elle l’a payée en temps et heure le 06 janvier 2020 à hauteur de 520 euros.
Mme, [H] n’établit pas que les cotisations à hauteur de 110 euros ne sont pas dues au titre des régularisations de l’exercice antérieur.
En revanche, Mme, [H] relève à juste titre que les échéanciers valant appel 2019 de cotisations et contribution équivalente aux droits de plaidoiries en date des 11 avril 2019 et 15 juillet 2019 ne font pas apparaître une telle contribution pour 2019. Mme, [H] justifie avoir payé par chèque de 06 janvier 2020 la somme de 520 euros au titre de ses droits de plaidoiries pour 2019. La CNBF soutient que la contribution équivalente aux droits de plaidoiries serait de 1.040 euros sans toutefois l’établir.
Il convient dès lors de considérer que Mme, [H] justifie avoir réglé sa contribution équivalente aux droits de plaidoiries due pour 2019. Le montant des cotisations s’élève dès lors à 3.931 euros (2.278 + 886 + 137 + 520 + 110) de sorte qu’au vu du montant des paiements enregistrés par la CNBF à hauteur de 3.945,91 euros, Mme, [H] est bien fondée en son opposition à l’encontre du titre exécutoire. Par suite, il convient d’annuler le rôle de cotisations pour l’année 2019.
4. Sur la demande de dommages et intérêts
Mme, [H], qui succombe partiellement, n’établit ni un acharnement de la CNBF à son encontre ni que l’attitude de cette dernière lui a causé un préjudice moral. Par suite, il convient de débouter Mme, [H] de sa demande de dommages et intérêts.
5. Sur les frais du procès
Mme, [H] succombant partiellement en son opposition, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE irrecevable Mme, [K], [H] en sa demande d’annulation des actes de signification datés du 20 octobre 2023.
DÉBOUTE Mme, [K], [H] de sa demande d’annulation des requêtes au premier président du 13 décembre 2021.
ANNULE à concurrence du chiffre réduit des cotisation et contribution résultant de la déduction de la somme de 413,78 euros, le rôle de cotisations établi par le conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français pour l’année 2018 et rendu exécutoire par le premier président de la cour d’appel de Montpellier par ordonnance du 28 juin 2022.
ANNULE le rôle de cotisations établi par le conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français pour l’année 2019 et rendu exécutoire par le premier président de la cour d’appel de Montpellier par ordonnance du 28 juin 2022.
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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