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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 juil. 2025, n° 24/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01382 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNCN
CODE NAC : 56B – 5B
AFFAIRE : S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE C/ Association AFUL LES GRANDS LOZAITS “AFUL LES GRANDS LOZAITS”, S.D.C. 2-10 RUE AUGUSTE RENOIR à VILLEJUIF (94800)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 524 334 943, dont le siège social est sis 28, boulevard de Pesaro – 92000 NANTERRE
représentée par Me Jean-Philippe PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1908
DEFENDEURS
S.D.C. 2-10 RUE AUGUSTE RENOIR à VILLEJUIF (94800), représenté par son syndic la Société QUADRAL PROPERTY dont le siège social est sis 41 rue de la chaussée d’Antin – 75009 PARIS
non représenté
L’association foncière urbaine libre LES GRANDS LOZAITS “AFUL LES GRANDS LOZAITS”, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 485 207 666, représentée par syndic la Société QUADRAL PROPERTY, dont le siège social est sis39/41 rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS
représentée par Me Maxime LAÏK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
*******
Débats tenus à l’audience du : 27 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des eaux d’Île-de-France assure la production et l’alimentation quotidienne en eau potable de la commune de VILLEJUIF. Par convention de délégation de service public en date du 9 juillet 2010, elle a délégué la gestion de ce service à la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE.
Le syndicat des copropriétaires du 2-10 rue Auguste Renoir à VILLEJUIF (94800) est titulaire d’un contrat d’abonnement pour l’alimentation en eau potable de son immeuble.
La SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE a alerté le syndicat des copropriétaires du 2-10 rue Auguste Renoir à VILLEJUIF (94800) sur des écoulements permanents.
Des factures d’eau n’ont pas été acquittés.
La SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE a fait délivrer une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé réception du 3 mai 2024 au syndicat des copropriétaires du 2-10 rue Auguste Renoir à VILLEJUIF (94800) pour une somme de 413 605,06 € au titre de l’arriéré locatif au 28 mars 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE a fait assigner le syndicat des copropriétaires du 2-10 rue Auguste Renoir à VILLEJUIF (94800) devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir :
– condamner, à titre provisionnel, le syndicat des copropriétaires du 2-10 rue Auguste Renoir à VILLEJUIF (94800) à verser à la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE les sommes suivantes :
– 358 024,91 € représentant le montant de ses factures impayées du 28 septembre 2023 au 27 juin 2024, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de signification de l’assignation,
– 47 127,13 € au titre de la majoration de la redevance assainissement, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de signification de l’assignation,
– dire et juger que le fait de laisser perdurer des fuites peut provoquer d’importants désordres sur la structure des immeubles de cette copropriété, et à terme provoquer un sinistre qui pourrait causer de graves dommages à ses occupants,
– ordonner, sous astreinte provisoire de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant un mois, au-delà duquel il conviendra de statuer à nouveau, au syndicat des copropriétaires du 2-10 rue Auguste Renoir à VILLEJUIF (94800) de communiquer à SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE : l’attestation d’un plombier précisant qu’il a procédé à la réparation, et la liste de ses copropriétaires touchés,
– dire et juger que le juge des référés se réservera le droit de liquider ces astreintes ;
– condamner le syndicat des copropriétaires du 2-10 rue Auguste Renoir à VILLEJUIF (94800) à payer à la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE une somme 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront notamment l’ensemble des frais d’exécution, dont l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE a fait assigner l’AFUL Les Grands Lozaits, représentée par son syndic la société QUADRAL PROPERTY, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir :
— condamner in solidum, à titre provisionnel, le syndicat des copropriétaires du 2/10 rue Auguste Renoir à VILLEJUIF (94800) et l’association foncière urbaine libre LES GRANDS LOZAITS à verser à la société VEDIF la somme de 31 278,54 € au titre de la majoration de la redevance assainissement, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de signification de l’assignation ;
— ordonner, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant un mois, au-delà duquel il conviendra de statuer à nouveau, au Syndicat des copropriétaires du 2/10 rue Auguste Renoir à VILLEJUIF (94800) et à l’AFUL Les Grands Lozaits de communiquer à la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE :
* une attestation d’un plombier précisant qu’il a procédé à la réparation de l’ensemble des fuites situées tant dans les parties communes que dans les parties privatives de ses immeubles ;
* la liste de ses copropriétaires avec l’indication de leur état civil, de leur domicile réel ou élu, des lots et des tantièmes détenus, la liste de tous les titulaires des droits réels sur ces lots, ainsi que l’état financier en fin d’exercice (annexe 1) établi après répartition certifié conforme ;
— dire et juger que le Juge des référés se réservera le droit de liquider ces astreintes ;
— les condamner in solidum à payer à la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE une somme 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner in solidum aux entiers dépens.
À l’audience du 27 mai 2025, les procédures ont été jointes.
La SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué que la dette avait été réglée et a maintenu ses demandes d’injonction de faire sous astreinte et en condamnation en paiement à titre provisionnel au titre de la majoration actualisée à la somme de 31 278,54 euros, acceptant que un échelonnement pour son règlement, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne habilitée, le syndicat des copropriétaires du 2-10 rue Auguste Renoir à VILLEJUIF (94800) n’a pas constitué avocat.
L’AFUL Les grands Lozaits a sollicité des délais de paiement et les rejets des autres demandes.
Il convient de se référer aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier. Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte et de l’accord de l’AFUL Les Grands Lozaits, l’obligation à la dette n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 31 278,54 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner l’AFUL Les Grands Lozaits, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Un délai de 12 mois sera accordé pour s’acquitter de sa dette, et ce, en 12 mensualités égales payées le 1er de chaque mois à compter de la signification de la présente décision.
En l’état d’une créance principale réglée, les demandes accessoires seront rejetées.
L’AFUL Les grands Lozaits, qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens de celle-ci .
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de l’AFUL Les Grands Lozaits ne permet d’écarter la demande de la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS par provision l’AFUL Les Grands Lozaits à payer à SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE la somme de 31 278,54 € au titre de la majoration de la redevance, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, en 12 mensualité égales, payable le 1er de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNONS l’AFUL Les Grands Lozaits aux entiers dépens ;
CONDAMNONS l’AFUL Les Grands Lozaits à payer à la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 3 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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