Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 18 nov. 2025, n° 21/11948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD en qualité d'assureur de [ Y ] [ K ], Société ENTREPRISE LABEQUE, SMABTP en qualité d'assureur de ENTREPRISE LAEBEQUE c/ S.A.R.L. ESPEL CARRICART, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de ESPECL CARRICART |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/11948 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVCOP
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 18 Novembre 2025
DEMANDERESSE
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
Chez Maître Emmanuel TOURON Avocat 32 rue de Londres 75009 P
ARIS
75009 PARIS
représentée par Maître Emmanuel TOURON de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J087
DÉFENDERESSES
MMA IARD en qualité d’assureur de ESPEL CARRICART
14 boulevard Marie et Alexandre OYON
72000 LE MANS
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
S.A.R.L. ESPEL CARRICART
41 rue de l’Abbé Bremond
64000 PAU
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
Décision du 04 Novembre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/11948 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVCOP
[Y] [K]
11 avenue Charles MOUREUX
64150 MOURENX
défaillant, non constituée
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de ESPECL CARRICART
4 boulevard Alexandre et Marie OYON
72000 LE MANS
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
SMABTP en qualité d’assureur de ENTREPRISE LAEBEQUE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
défaillant, non constituée
Société ENTREPRISE LABEQUE
4 Lotissement Zone Artisanale du Plach
40230 SAUBION
défaillant, non constituée
MMA IARD en qualité d’assureur de [Y] [K]
14 boulevard Marie et Alexandre OYON
72000 LE MANS
représentée par MaîtreHODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En qualité de maître d’ouvrage, la société civile immobilière LA CALÈCHE a entrepris la construction d’un immeuble d’habitation situé avenue du Bezet à PAU. Dans ce cadre, elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
La déclaration d’ouverture de chantier date du 15 juillet 2010.
Les sociétés suivantes ont notamment participé au chantier :
— ADEQUATION, désormais liquidée, en qualité de maître d’œuvre hors VRD, assurée auprès de la MAF,
— ESPEL-CARRICART en qualité de maître d’œuvre pour les travaux de VRD, assurée auprès de COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— SAPPARRART ET FILS devenue SAPPARRART [K] en charge des travaux de charpente, couverture et zinguerie et assurée auprès d’AVIVA ASSURANCES,
— DAES, désormais liquidée, en charge des travaux d’étanchéité, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— AQUISOLS en charge des travaux de revêtements de sol durs, assurée auprès D’AXA FRANCE IARD,
— [Y] [K] en charge des travaux de VRD et assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— ENTREPRISE LABEQUE en charge des travaux de terrassement, fondations et gros-œuvre et assurée auprès de la SMABTP.
La réception des travaux avec réserves est intervenue le 8 septembre 2011 et une déclaration d’achèvement des travaux a été formalisée le 18 novembre 2011.
Les divers lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement et une copropriété a été formée.
Divers sinistres ont été déclarés auprès de l’assureur dommages-ouvrage qui a ainsi instruit six dossiers dans lesquels il a préfinancé des travaux de reprise.
S’agissant du dossier DO n°21000607, le syndic de copropriété, l’AGENCE BARTHOU, par un courrier en date du 21 décembre 2020, soit en dixième année du délai d’épreuve décennale, a dénoncé auprès de l’assureur dommages-ouvrage l’apparition d’un sinistre tenant en des infiltrations dans la cage de l’escalier de l’appartement de Monsieur et Madame [W].
L’expertise dommages-ouvrage a conclu à une absence d’étanchéité dans les travaux réalisés par la société ENTREPRISE LABECQUE, assurée par la SMABTP.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 1er, 2 et 3 septembre 2021, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a assigné la SARL SAPPARRART [K], la société AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la précédente, la SAS AQUISOLS, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la précédente et de DAES, la SARL [Y] [K], la société Cabinet ESPECL CARRICART, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs des deux précédentes, la SAS ENTREPRISE LABEQUE, la SMABTP en qualité d’assureur de la précédente ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de la société ADEQUATION devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« Vu les dispositions des articles 1246 et suivants, 1343-2, 1792 et suivants du code civil;
Vu les dispositions des articles L 121-12, L 242-1 et L 322-26-1 du code des assurances;
Vu les dispositions des articles 42, 514 à 514-6, 696, 699 et 700 du code de procédure civile;
Vu les dispositions de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire;
PLAISE AU TRIBUNAL DE CEANS DE :
IN LIMINE LITIS :
Se JUGER pleinement compétent rationae materiae et rationae loci, DONNER ACTE à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDEWRITERS de sa volonté par l’introduction de la présente action judiciaire de préserver légitimement ses recours, et d’interrompre efficacement tous délais de prescription et autre forclusion qui encadrent son action relative à l’encontre des parties attraites,
D’ailleurs JUGER que le présent acte introductif d’instance de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDEWRITERS tel que délivré à l’encontre des parties attraites, est valablement et suffisamment interruptif en ses effets de tous délais de prescription et autre forclusion,
AU FOND :
En premier lieu, JUGER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS bien fondée et recevable en son action,
JUGER que les désordres litigieux sont de nature décennale et que l’assureur dommages ouvrage a mobilisé ses garanties à bon droit,
JUGER que les locateurs attraits engagent respectivement ou encore en fonction concomitamment leurs responsabilités et que les assureurs attraits mobilisent respectivement ou encore en fonction concomitamment leurs garanties et doivent garantir et indemniser la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS des montants des préfinancements offerts et des frais d’investigations exposés par ses soins, et ceux encore à venir comme suit :
Pour les dossiers DO n°14002113 et 18000615 CONDAMNER in solidum la société SAPPARRART [K] et son assureur de responsabilité la société AVIVA ASSURANCES au paiement à son profit d’une somme totale de 1.294,16 euros TTC,
Pour le dossier DO n°16004291 CONDAMNER in solidum la société [Y] [K] et son assureur de responsabilité les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement à son profit d’une somme totale de 1.972,56 euros TTC,
Pour le dossier DO n°19004616 CONDAMNER la société AXA France IARD recherchée comme assureur de responsabilité de la société DAES au paiement à son profit d’une somme totale de 6.248,22 euros TTC,
Pour le dossier DO n°21000607 CONDAMNER in solidum la société ENTREPRISE LABEQUE et son assureur de responsabilité la SMABTP au paiement à son profit d’une somme totale de 2.118,40 euros TTC,
Pour le dossier DO n°21008931 CONDAMNER in solidum les sociétés MAF recherchée comme assureur de la société ADEQUATION, ESPEL-CARRICART et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AQUISOLS et son assureur la société AXA France IARD, [Y] [K] et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ENTREPRISE LABEQUE et son assureur la SMABTP, et ce par principe, à l’indemniser des frais d’expertise et autres préfinancements encore à intervenir et partant en l’état indéterminés,
En second lieu,
JUGER que les sociétés SAPPARRART [K] et son assureur de responsabilité la société AVIVA ASSURANCES, [Y] [K] et son assureur de responsabilité les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA France IARD recherchée comme assureur de responsabilité de la société DAES, ENTREPRISE LABEQUE et son assureur de responsabilité la SMABTP ont témoigné d’une particulière résistance abusive les CONDAMNER in solidum au paiement au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS d’une somme de 9.000,00 euros au titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
ASSORTIR les condamnations qui seront prononcées par le Jugement à intervenir des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation au fond ayant introduit la présente instance, avec bénéfice de l’anatocisme,
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en tenant compte de la qualité des parties attraites, ainsi que de l’ancienneté et encore de l’importance des préfinancements litigieux, partant et de plein droit ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A TITRE ACCESSOIRE :
CONDAMNER in solidum des sociétés SAPPARRART [K] et son assureur de responsabilité la société AVIVA ASSURANCES, [Y] [K] et son assureur de responsabilité les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA France IARD recherchée comme assureur de responsabilité de la société DAES, ENTREPRISE LABEQUE et son assureur de responsabilité la SMABTP, MAF recherchée comme assureur de la société ADEQUATION, ESPEL-CARRICART et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , AQUISOLS et son assureur la société AXA France IARD au paiement au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS d’une somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de Maitre Emmanuel TOURON, Avocat aux offres de droit, JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en tenant compte de la qualité des parties attraites, ainsi que de l’ancienneté et encore de l’importance des préfinancements litigieux, partant et de plein droit
ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par ordonnance en date du 13 février 2024, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la société Amtrust International Underwriters au titre des prétentions formées pour le seul sinistre n° 21008931 s’agissant des sociétés MAF prise en qualité d’assureur de la société ADEQUATION, ESPEL-CARRICART et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la société Amtrust International Underwriters au titre des prétentions formées contre :
— la société [Y] [K] et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour le dossier 16004291 ;
— la SOCIETE SAPPARRAT [K] et son assureur la société AVIVA ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la société ABEILLE IARD & SANTE, par simple changement de dénomination sociale, pour les dossiers 14002113 et 18000615
— la société AXA FRANCE IARD recherchée comme assureur de responsabilité de la société DAES pour le dossier 1900461
— la société AQUISOL et son assureur la société AXA FRANCE IARD pour le dossier 21008931.
Par dernières conclusions en réponse, la société ESPEL CARRICART et ses assureurs, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
RECEVOIR la société ESPEL CARRICART, et les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs écritures les disant bien fondée,
DEBOUTER in solidum la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL à payer aux MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.500 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ».
Par dernières conclusions en demande au fond à caractère récapitulatif, notifiées par la voie électronique le 14 mars 2025, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sollicite du tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1246 et suivants, 1343-2, 1792 et suivants du code civil;
Vu les dispositions des articles L 121-12, L 242-1 et L 322-26-1 du code des assurances;
Vu les dispositions des articles 42, 514 à 514-6, 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire ;
PLAISE AU TRIBUNAL DE CEANS DE :
— IN LIMINE LITIS :
Se JUGER pleinement compétent rationae materiae et rationae loci,
JUGER que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDEWRITERS témoigne de sa volonté par l’introduction de la présente action judiciaire de préserver légitimement ses recours, et d’interrompre efficacement tous délais de prescription et autre forclusion qui encadrent son action relative à l’encontre des parties attraites,
D’ailleurs JUGER que le présent acte introductif d’instance de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS tel que délivré à l’encontre des parties attraites, est valablement et suffisamment interruptif en ses effets de tous délais de prescription et autre forclusion,
— AU FOND :
En premier lieu,
JUGER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS bien fondée et recevable en son action,
JUGER que le désordre intéressant le dossier DO n°21000607 est de nature décennale et que l’assureur dommages ouvrage a mobilisé ses garanties à bon droit,
JUGER pour le dossier DO n°21000607 litigieux que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a versé un préfinancement et exposé des frais d’investigations à hauteur d’une somme totale de 2.118,40 euros TTC, parfaitement justifiée en ses principes et montants la composant,
JUGER que sur dossier DO n°21000607 la société ENTREPRISE LABEQUE engage exclusivement sa responsabilité et que son assureur, la SMABTP, mobilise ses garanties et que celles-ci doivent garantir et indemniser la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS des montants du préfinancement offerts et versé, et encore des frais d’investigations exposés par ses soins sur le dossier DO n°21000607, partant CONDAMNER in solidum la société ENTREPRISE LABEQUE et son assureur de responsabilité, la SMABTP, au paiement au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS d’une somme totale de 2.118,40 euros TTC,
En second lieu,
JUGER que les sociétés ENTREPRISE LABEQUE et son assureur de responsabilité la SMABTP ont témoigné d’une particulière résistance abusive les CONDAMNER in solidum au paiement au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS d’une somme de 1.000,00 euros au titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
ASSORTIR les condamnations qui seront prononcées par le Jugement à intervenir des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation au fond ayant introduit la présente instance, avec bénéfice de l’anatocisme,
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en tenant compte de la qualité des parties attraites, ainsi que de l’ancienneté et encore de l’importance des préfinancements litigieux, partant et de plein droit ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— A TITRE ACCESSOIRE :
JUGER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS sollicite du Tribunal de céans, en équité d’être jugée bien fondée en ses demandes à l’accessoire, et CONDAMNER in solidum les sociétés ENTREPRISE LABEQUE et son assureur de responsabilité la SMABTP, au paiement au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS d’une somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de Maitre Emmanuel TOURON, Avocat aux offres de droit,
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en tenant compte de la qualité des parties attraites, ainsi que de l’ancienneté et encore de l’importance des préfinancements litigieux, partant et de plein droit ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les autres parties n’ont pas conclu ou sont défaillantes à la présente instance.
Par ordonnance du 7 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIFS
I- PROCEDURE
1/ Sur l’extinction des précédentes instances et l’abandon de certaines demandes
Le juge de la mise en état ayant constaté, après désistement de la demanderesse, l’extinction des instances liant la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et :
— la MAF, assureur de la société ADEQUATION, par ordonnance du 13 février 2024,
— la société SAPPARRART [K] et son assureur ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCE), la société AQUISOLS et AXA FRANCE IARD, assureur de la société AQUISOLS et DAES, par ordonnance du 14 janvier 2025,
ces défenderesses ne sont plus parties à la présente instance.
Par ailleurs, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS n’ayant pas formulé, dans ses dernières écritures, de demandes à l’égard des sociétés LAFITTE [K] ET ESPEL-CARRICART et de leurs assureurs les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses prétentions à l’égard de ces défenderesses sont réputées abandonnées.
2/ Sur la défaillance de la société ENTREPRISE LABEQUE et la SMABTP
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l’encontre de la société ENTREPRISE LABEQUE et de son assureur la SMABTP.
La société ENTREPRISE LABEQUE a été citée à personne morale, l’assignation ayant été remise à Madame [I] [D], secrétaire, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte.
La SMABTP a été citée à personne morale, l’assignation ayant été remise à Madame [B] [L], hôtesse, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte.
Les demandes formées à l’égard de la société ENTREPRISE LABEQUE et de son assureur la SMABTP dans son assignation sont donc régulières en la forme.
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS n’a pas signifié ses dernières conclusions aux parties défaillantes. Toutefois, les demandes formulées dans ces écritures reprennent celles formulées dans l’assignation initiale et ne sont pas d’un quantum supérieur à celles-ci, elles sont donc également régulières en la forme.
II- FOND
1/ Sur le recours subrogatoire
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
Par ailleurs aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Il en résulte que l’assureur, qui invoque la subrogation légale ou conventionnelle, doit faire la preuve qu’il a payé l’indemnité d’assurance au tiers qu’il subroge, dont le montant fixe le plafond de ses demandes dans le cadre de son recours subrogatoire.
Hors du débat sur la recevabilité du recours subrogatoire, le payement de l’indemnité constitue également une condition de fond des demandes de l’assureur puisque ce payement fixe le plafond des demandes d’indemnisation qu’il forme, subrogé dans les droits de son assuré, auprès du responsable du dommage ou de l’assureur de celui-ci dans le cadre de sa garantie.
Aux termes de l’article 1342-8 du code civil, le paiement se prouve par tout moyen.
La preuve du paiement ne peut résulter de la seule remise de chèques, laquelle n’a valeur libératoire pour le débiteur que sous réserve d’encaissement effectif par le créancier (Cass. Soc. 19 avril 2023, n° 22-11.642).
En l’espèce, pour démontrer la réalité d’un payement, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS produit deux copies d’une quittance subrogative annulant et remplaçant celle du 27 avril 2021 par laquelle « Monsieur et Madame [J] et [X] [W] accepte de recevoir de la société d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 1.104,40€ calculée comme suit :
— 664,40€ TTC en réparation de la cause du dommage (réalisation d’un bavette en zinc y compris habillage des tableaux) suivant le devis de l’entreprise PC Toiture n°D00774 du 19 avril 2021
— 440€ TTC à dire d’expert (soit 150€ HT cimaise bois, 150€ TTC pour la reprise du doublage + enduit et 100€ HT pour le déplacement/nettoyage) »
La première copie est signée par Madame [J] [W] le 18 mai 2021 et la seconde copie par le syndic de copropriété l’AGENCE BARTHOU pour le syndicat des copropriétaires, à une date inconnue. Il est annoté dans cette seconde copie que la somme de 664,40€ TTC sera adressée « à l’ordre du syndicat des copropriétaires de LA CALECHE » et la somme de 440€ sera adressée « à l’ordre de Monsieur et Madame [W] ».
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS produit également la copie d’un chèque d’un montant de 1.104,40€ libellé au nom de Monsieur ou Madame [J] et [X] [W], accompagné du courrier du 1er août 2021 indiquant que ce chèque correspond à la quittance subrogative régularisée.
Toutefois, ces seuls éléments son insuffisants, en l’absence de preuve des transferts effectifs des fonds au profit des assurés, à démontrer la matérialité du pré-financement par l’assureur dommages-ouvrage des désordres, dont l’indemnité fixe le plafond de ses demandes dans ses recours contre les constructeurs.
En conséquence, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS est déboutée de sa demande de condamnation de la société ENTREPRISE LABEQUE et de son assureur, la SMABTP, à lui verser la somme de 1.104,40€ au titre de son recours subrogatoire.
2/ Sur les frais de recherches techniques au cours de l’expertise dommages-ouvrage
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Pour prouver l’imputabilité des désordres, il suffit au maître de l’ouvrage d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché. Lorsque l’imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s’exonérer qu’en démontrant qu’ils sont dus à une cause étrangère (Cass. 3ème civ., 11 septembre 2025, n°24-10.139).
En l’espèce, il ressort du rapport établi à l’issue des opérations d’expertise dommages-ouvrage, auxquelles la société ENTREPRISE LABEQUE et son assureur la SMABTP ont été convoquées, que les infiltrations constatées dans le logement de Monsieur et Madame [W] trouvent leur origine dans « un défaut d’étanchéité à la jonction appui / tableau, travaux réalisés par le lot gros-oeuvre ».
Toutefois cette seule constatation est insuffisante à établir l’imputabilité des désordres à la société ENTREPRISE LABEQUE, en charge du lot gros-oeuvre, alors qu’un lot « étanchéité » avait été confié à la société DAES et un lot « enduit extérieur » avait été confié à BAT’SYSTEM et qu’aucune pièce produite ne permet de déterminer les sphères d’intervention de chacune de ces entreprises intervenues dans la réalisation de l’ouvrage.
L’assureur dommages-ouvrage ne démontre donc pas qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature et du siège du désordre, que celui-ci soit en lien avec la sphère d’intervention de la société ENTREPRISE LABEQUE.
En conséquence, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS est déboutée de sa demande en remboursement par la société LABEQUE et son assureur, la SMABTP, des frais d’expertise dommages-ouvrage.
3/ Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS étant déboutée de l’ensemble de ses demandes, la résistance de la société LABEQUE et de son assureur, la SMABTP, ne peut être considérée comme abusive.
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS est donc déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive.
III- SUR LES DEMANDES DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, succombant à ses demandes, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter de leur demande formée au titre des frais irrépétibles les sociétés ESPEL-CARRICART et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui ont accepté le désistement de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à leur égard au titre du seul sinistre pour lequel leur condamnation était sollicitée, déclaré parfait par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 février 2024.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il en ressort que l’exécution provisoire est le principe, qu’en dehors des exceptions qu’elle prévoit, la loi n’autorise le juge à l’écarter que sur la base d’une incompatibilité avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement, réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société ESPEL-CARRICART et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 18 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Expertise judiciaire ·
- Parcelle ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert
- Mali ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Conjoint ·
- Hébergement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Rétablissement personnel ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Commission de surendettement ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Détention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Véhicule ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Assistant ·
- Sous astreinte ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Avis ·
- Rapport d'expertise ·
- Litige
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Aquitaine ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Crédit agricole ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site ·
- Conditions de vente
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Partie ·
- Pièces ·
- Mission ·
- Document ·
- Contrôle ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adjudication ·
- Prix ·
- Acheteur ·
- Adresses ·
- Vente aux enchères ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.