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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 5 mars 2026, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Entreprise EASY CAR 68 |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUXO
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDERESSE :
Entreprise EASY CAR 68, dont le siège social est sis dernière adresse connue : [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
VU la requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire et demande en paiement d’une somme inférieure ou égale à 5 000 € en date du 4 août 2025 reçue au greffe le 6 août suivant, par laquelle Monsieur [P] [S] a sollicité la convocation de l’entreprise EASY CAR 68 aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2 850 € en principal, outre celle de 2 150 € à titre de dommages et intérêts pour le temps passé à remplacer le moteur cassé et le préjudice subi, ainsi que de contraindre le vendeur à faire la déclaration d’achat pour que puisse être régularisée la carte grise du véhicule ;
VU la convocation des parties à l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle Monsieur [P] [S] a comparu et a été invité à faire citer la défenderesse pour l’audience du 8 janvier 2026, la lettre recommandée avec accusé de réception de sa convocation étant revenue au greffe avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” ;
VU la comparution de Monsieur [P] [S] à l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle il a indiqué avoir fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion Peugeot 207 cabriolet par correspondance sur le site Leboncoin au prix de 1 800 € qui lui a été livré sans qu’il ne se soit déplacé auprès du garage vendeur, ni qu’il n’ait testé le véhicule avant la vente ; il ajoute que dès les premières utilisations, il a remarqué un problème de puissance et que le garagiste auquel il a amené le véhicule pour contrôle des compressions du moteur, a diagnostiqué que le moteur était cassé ; il indique avoir tenté de recontacter le vendeur, en vain ; il fait valoir qu’ayant besoin d’un véhicule pour circuler, il a fait les travaux de réparation du moteur et a dépensé 1 800 € pour le moteur et 1 050 € pour la main-d’oeuvre ; de plus, il souligne avoir découvert sur le site de l’ANTS lors des démarches qu’il a effectuées pour faire immatriculer le véhicule à son nom, que la déclaration d’achat par l’entreprise EASY CAR 68 n’avait pas été faite, la carte grise étant toujours au nom du précédent propriétaire particulier qui l’a vendu à l’entreprise EASY CAR 68 ; il constate ne pouvoir transférer la carte grise à son nom et regrette de se trouver en infraction et sollicite que l’entreprise EASY CAR 68 soit contrainte de faire la déclaration d’achat pour régulariser le transfert de carte grise ; il conclut que la conciliatrice de justice qu’il a saisie a dressé un procès-verbal de carence le 13 juin 2025, le contraignant à poursuivre son action devant le tribunal ;
VU l’absence de l’entreprise EASY CAR 68, régulièrement citée par procès-verval de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 5 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile , “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 125 du code de procédure civile , les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Ainsi, les règles d’organisation judiciaire, telles que les modes de saisine des juridictions, sont des règles d’ordre public.
Aux termes de l’article 818 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 €, la juridiction peut être saisie par une requête ; mais, si elle est faite pour une demande supérieure au taux du dernier ressort, notamment si c’est une demande indéterminée, elle est constitutive d’une fin de non-recevoir.
En l’espèce, la chambre civile de ce tribunal judiciaire, sans représentation obligatoire, a été saisie par une requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire et demande en paiement d’une somme inférieure ou égale à 5 000 € adressée au greffe par Monsieur [P] [S] pour obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme totale de 5 000 €, mais également assortie d’une demande indéterminée de contraindre le vendeur de son véhicule à faire la déclaration d’achat pour régulariser le transfert du certificat d’immatriculation sur le site de l’ANTS.
De jurisprudence constante, il est jugé que la requête qui a été adressée au greffe pour une demande indéterminée, excédant ainsi le taux du dernier ressort, n’a pas saisi le tribunal.
En effet, pour une demande indéterminée, l’action doit être introduite par assignation contenant notamment, à peine de nullité en application de l’article 56 du code de procédure civile, un exposé des moyens en fait et en droit, outre la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.
Ces pièces doivent répondre aux exigences des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qui prévoient qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, et des dispositions de l’article 1353 du code civil qui prévoient que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [P] [S] dépassant le taux du dernier ressort et ayant été formées irrégulièrement par requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire et demande en paiement d’une somme inférieure ou égale à 5 000 €.
Monsieur [P] [S] qui succombe doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [P] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 5 mars DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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