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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 22/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/00243 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TI2W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00243 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TI2W
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat _____________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [V] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée de M. [M] [F], représentant qualifié d’une organisation syndicale de salariés
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [C] [E], salariée munie d’un pouvoir général
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Bernard Capelle, assesseur du collège salarié
Mme [U] [Z], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 10 mars 2022, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la [3] le 10 janvier 2022 rejetant sa demande de prise en charge d’un accident du travail dont elle aurait été victime le 13 juillet 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024 et a été renvoyée à la demande de Mme [D] qui souhaitait consulter un avocat.
A l’audience du 8 janvier 2025, Mme [D] a comparu, assistée par un représentant qualifié d’une organisation syndicale de salariés.
Elle maintient sa demande de reconnaissance d’accident du travail. Elle expose qu’elle était employée par la société [6], qu’elle a subi du harcèlement pendant trois ans et a fini par démissionner, que le 10 juillet 2020, alors qu’elle était en chômage partiel, elle a appris par le « chat » de la société qu’elle était convoquée devant la direction et qu’elle allait recevoir une lettre de licenciement pour faute, qu’elle a fait un malaise et est rentrée chez elle, qu’elle ne s’est rendue chez son médecin que le 13 juillet 2020. Elle ajoute que la direction de la société n’a pas contesté le caractère professionnel de son accident et qu’elle a été en arrêt de travail à partir du 13 juillet 2020.
En défense, la [3] conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 10 janvier 2022.
Elle estime que Mme [D] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident, que l’événement précis ayant entraîné l’accident du travail était la remise en main propre d’une convocation à un entretien disciplinaire, le 9 juillet 2020, qu’elle aurait eu un malaise après l’entretien ce même jour, alors que l’accident est censé avoir eu lieu le 13 juillet 2020.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance d’un accident du travail
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique
Il est constant en l’espèce que Mme [D] était employée en qualité de modéliste. Une déclaration d’accident du travail a été établie le 4 août 2020 par l’employeur, laquelle fait état d’un accident survenu le 13 juillet 2020 et est ainsi libellée : « malaise » et est assortie d’une réserve de l’employeur : « Déclaration à la demande de la victime, après remise d’une convocation à entretien disciplinaire le 09/07/2020 ».
Le certificat médical initial est en date du 13 juillet 2020 et constate la lésion : « stress anxiété ».
Mme [D] soutient que l’événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, ayant occasionné la lésion constatée par certificat médical est la réception d’un message de sa responsable ressources humaines le 9 juillet 2020 lui demandant de venir la voir le jour même et l’entretien qui a suivi lors duquel elle lui aurait annoncé engager une procédure disciplinaire à son encontre.
Cependant, elle ne rapporte pas la preuve de la réception de ce message ni de la survenance de cet entretien ce jour-là, autrement que par ses propres déclarations.
En outre, force est de constater que l’accident déclaré par l’employeur est survenu le 13 juillet 2020 et que les faits décrits par Mme [D] ont eu lieu le 9 juillet 2020.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la matérialité de l’accident n’est pas démontrée par Mme [D]. Dès lors, l’accident déclaré ne peut pas être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
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T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/00243 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TI2W
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner Mme [D], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Mme [D] du recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 10 janvier 2022 refusant la prise en charge de l’accident du 13 juillet 2020 ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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