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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 juil. 2025, n° 25/53468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 7 ], son syndic la Sas [ 12 ] ( anciennement [ 16 ] ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
N° RG 25/53468
N° : 1MF/LB
Assignation du :
29 avril 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+2 copies Adm.Jud.
+1 copie Succ.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 17 juillet 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] représenté par son syndic la Sas [12] (anciennement [16])
[Adresse 10]
[Localité 11]
représenté par Maître Audrey Benois, avocat au barreau de Paris – #A0684
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 3 juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
[M], [I] [K], domicilié de son vivant [Adresse 5] à [Localité 21], est décédé le [Date décès 3] 2017 à [Localité 20] en laissant pour lui succéder son fils, [Z] [E] [K].
[M] [K] était propriétaire en indivision avec Madame [S] [C] du lot n°2 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a assigné selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Paris Monsieur [Z] [K] aux fins d’obtenir :
— la désignation d’un administrateur provisoire de la succession de [M] [K] né le [Date naissance 1] 1927 à [Localité 18] (Algérie) de nationalité française et décédé le [Date décès 3] 2017 à [Localité 19], aux fins de représenter la succession au règlement des charges de copropriété,
— dire que dans le cadre de sa mission, l’administrateur provisoire aura notamment comme pouvoirs de :
gérer et administrer tant activement que passivement le lot n°2 au sein de l’immeuble sis [Adresse 8],représenter tant en demande qu’en défense la succession de [M] [K] né le [Date naissance 1] 1927 à [Localité 18] (Algérie) de nationalité française et décédé le [Date décès 3] 2017 à [Localité 19] dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur,faire diligence pour régler les charges de copropriété arriérées relatives au lot n°2 au sein de l’immeuble sis [Adresse 8],vendre le cas échéant le lot n°2 au sein de l’immeuble sis [Adresse 8],
— réserver les dépens.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que qu’il est créancier de la succession à hauteur de la somme de 15.430,78 euros au titre des charges de copropriété impayées, que la succession est à ce jour au point mort et que la prescription court à l’égard des charges de copropriété impayées.
Monsieur [Z] [K], assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, la succession est débitrice de la copropriété à hauteur de 15.430,78 euros au 8 avril 2025 et aucune attestation immobilière portant sur la propriété du lot n’a été publiée, ce qui entrave les diligences que le syndicat des copropriétaires peut entreprendre pour recouvrer sa dette. Ces éléments démontrent l’inertie et la carence de l’héritier dans l’administration de la succession
Le mandataire successoral devra apprécier les forces de la succession, en se rapprochant si nécessaire du notaire désigné, avant de solliciter, le cas échéant, l’autorisation de réaliser les actes de disposition nécessaires à la bonne administration desdits biens immobiliers ainsi que la fixation des prix et conditions des ventes éventuelles. Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral dans les termes du dispositif de la présente décision et de débouter en l’état le syndicat des copropriétaires de sa demande de vente.
Il appartiendra au syndicat des copropriétaires, à la demande duquel cette désignation intervient, de verser la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire.
Les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur à l’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Nomme la Selasu [15] représentée par Maître [F] [U], administrateur judiciaire, [Adresse 2], 01.88.61.59.58, @ [Courriel 17], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [M], [I] [K], domicilié de son vivant [Adresse 5] à [Localité 21], décédé le [Date décès 3] 2017 à [Localité 20] ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services [13] et [14] dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de la succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au Bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 18 mois à compter du présent jugement ;
Fixe à 2.000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] directement entre les mains de celui-ci et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur à l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 19] le 17 juillet 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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