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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 sept. 2025, n° 25/03724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03724 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JJ7
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 septembre 2025 à Heures,
Nous, Aurélie LALLART, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Lucile ROCHER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 septembre 2025 par la PREFECTURE DU PUY DE DÔME ;
Vu la requête de [P] [D] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27/09/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 27/09/2025 à 11h52 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/3726;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 27 Septembre 2025 à 14h00 tendant à la prolongation de la rétention de [P] [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03724 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JJ7;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
la PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat à Lyon, substituant Me TOMASI du barreau de Lyon
[P] [D] [W]
né le 05 Mars 1987 à [Localité 2] (BENIN) (99327)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat à Lyon, substituant Me TOMASI du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [D] [W] été entendu en ses explications ;
Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [D] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03724 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JJ7 et RG 25/3726, sous le numéro RG unique N° RG 25/03724 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JJ7 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de un an a été notifiée à [P] [D] [W] le 20 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 25 septembre 2025 notifiée le 25 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [D] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 27 Septembre 2025 , reçue le 27 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27/09/2025, reçue le 27/09/2025, [P] [D] [W] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué :
Que ce moyen a été abandonné à l’audience ;
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté :
Que [P] [D] [W] soutient que l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu’il n’a pas été fait état de l’ensemble de sa situation ; que le Préfet doit démontrer avoir effectivement pris connaissance de la situation de l’étranger dans toutes ces circonstances factuelles ;
Qu’il convient de rappeler que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et que l’obligation de motivation ne peut s’étendre au delà de l’exposé des éléments qui sous entendent la décision en cause; qu’en outre la décision du Préfet n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé mais des éléments pertinents ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de [P] [D] [W] dont l’Administration avait connaissance au jour de sa rédaction ;
Qu’il est ainsi exposé que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes dans la mesure où il déclarait être sans domicile fixe en France; que la validité du récepissé délivré le 8 février 2025, valable jusqu’au 7 mai 2025, a été abrogée par la décision d’éloignement prise le 18 février 2025 ; qu’il est en outre démuni de document de voyage en cours de validité, l’administration détenant néanmoins une copie de son passeport béninois valable jusqu’au 15 février 2025 ;
Qu’il ne saurait dans ces conditions être fait reproche à l’autorité administrative d’avoir insuffisamment motivé sa décision ; que la motivation de l’arrêté envisage en effet de façon suffisante et adaptée la situation particulière de [P] [D] [W] sur la base des éléments dont elle avait connaissance au jour de sa décision ;
Que ce moyen doit être rejeté;
Sur le défaut de base légale de l’arrêté :
Qu’il résulte des éléments au dossier que la Préfecture a refusé le titre de séjour de [P] [D] [W] par décision du 18 février 2025, dont il a eu connaissance le 24 février 2025 ; que s’il a effectivement bénéficié d’un récepissé valant titre de séjour au cours de la même période, celui-ci est échu depuis le 7 mai 2025, de sorte que la décision du 18 février 2025 conserve ses pleins effets ;
Que ce moyen doit donc être rejeté ;
Sur l’erreur manifeste quant aux garanties de représentation et le défaut de nécessité de placement en rétention :
Que [P] [D] [W] soutient que son placement en rétention administrative n’est pas nécessaire puisqu’une assignation à résidence aurait dû être privilégiée ;
Que les garanties de représentation pour être suffisantes doivent porter sur l’effectivité des garanties d’hébergement et de ressources et l’absence d’obstacle par l’intéressé à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
Qu’en l’espèce, il convient de relever que l’intéressé n’a pas de domicile stable, la domiciliation qu’il évoque auprès de l’association “Collectif Partage et Projets” à [Localité 1] ne pouvant permettre la mise en oeuvre d’une aissgnation à résidence, étant en outre rappelé qu’il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité ;
Qu’au vu des circonstances explicitées dans l’arrêté préfectoral contesté, il apparaît que l’intéressé ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes ; que l’autorité préfectorale a donc pu légalement décider de le placer en rétention ;
Que ce moyen doit donc être rejeté ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27 Septembre 2025, reçue le 27 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03724 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JJ7 et 25/3726, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03724 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JJ7 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [P] [D] [W] ;
REJETONS les moyens soulevés ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [P] [D] [W] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [D] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [P] [D] [W] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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