Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, tj < 10 000 eur, 29 août 2025, n° 23/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 5]
03.81.90.70.00
N° RG N° RG 23/00094 – N° Portalis DBXR-W-B7H-DT4K
N° de minute : 25/00345
Nature affaire : 58A
Expéditions délivrées
le
à Me ALLIOT, Me BONNOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 29 AOUT 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Société GROUPAMA GRAND EST, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Michel ALLIOT de la SCP SCP ALLIOT – GUINET-LAMAZOUERE, avocats au barreau de HAUTE-SAONE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christelle BONNOT de la SCP BONNOT – EUVRARD, avocats au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Claudine MONNERET : Président
Mathilde ROUSSEY-HENRIOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 15 janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025 et signé par Claudine MONNERET, juge du tribunal judiciaire et Laurence ROUSSEY, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [B] a déclaré à son assureur, GROUPAMA GRAND EST, un accident de la circulation survenu le 21 janvier 2020 avec son véhicule MERCEDES CLASSE C.
Il a été indemnisé à hauteur de 5398 euros, le véhicule ayant été déclaré épave aux termes d’une première expertise.
Par courrier du 16 mars 2021 et attestation du 2 juin 2021, il a précisé avoir perdu le contrôle du véhicule alors qu’il tentait de retenir son fils [R] qui voulait sauter en marche.
GROUPAMA GRAND EST a diligenté des investigations complémentaires pour éclaircir les circonstances de l’accident et conclu que [R], blessé lors de l’accident, était seul dans le véhicule qu’il conduisait.
Par courrier du 30 juin 2021, elle a sollicité le remboursement des sommes versées au titre du sinistre pour un total de 6013,48 euros.
Convaincue d’une fausse déclaration de son assuré, GROUPAMA GRAND EST a également déposé plainte pour escroquerie à l’assurance contre Monsieur [G] [B], qui, lors de son audition du 20 mai 2022, a reconnu les faits.
Par jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de MONTBÉLIARD, désormais définitif, Monsieur [G] [B] a été relaxé des faits d’escroquerie.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er mars 2023, la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST – GROUPAMA GRAND EST a fait assigner Monsieur [G] [B] devant le tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD aux fins de voir :
dire et juger que le défendeur a établi de fausses déclarations en vue d’obtenir la garantie de GROUPAMA GRAND EST ;
Condamner le défendeur à lui régler les sommes suivantes :
— 5398 euros en remboursement des sommes reçues au titre du sinistre du 21 janvier 2020 ;
— 618,45 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2023, puis a fait l’objet de cinq renvois à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 15 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières écritures du 4 septembre 2024 reprises oralement, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST – GROUPAMA GRAND EST, représentée par son conseil, réitère l’intégralité de ses prétentions.
En réplique à la fin de non-recevoir soulevée, elle objecte que nonobstant le jugement correctionnel de relaxe pour les faits d’escroquerie, les manœuvres dolosives sont établies, caractérisent une exception de garantie et permettent la demande en restitution des sommes versées à tort. Sur le fond, elle soutient que le mensonge avéré de son assuré sur les circonstances de l’accident pour percevoir une indemnisation justifie de le condamner à restituer les fonds perçus sous déduction du prix de vente de l’épave (627 €).
Aux termes de ses dernières écritures du 15 janvier 2025 reprises oralement, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [G] [B], représenté par son conseil, sollicite de voir, au visa de l’article 122 du code de procédure civile :
déclarer irrecevable la demande de GROUPAMA GRAND EST ;
en tout état de cause, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, et la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Il soulève la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil rendant irrecevable la demande de GROUPAMA GRAND EST fondée sur des faits d’escroquerie pour lesquels il a bénéficié d’une relaxe par un jugement statuant sur le fond de l’action publique. Il estime que l’exception de garantie a nécessairement un lien avec l’infraction puisqu’elle repose sur les mêmes faits que ceux ayant motivé les poursuites pénales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Elle implique une demande identique, fondée sur la même cause, entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est de principe constant que devant le juge civil, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification, ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
En l’espèce, le tribunal correctionnel de MONTBÉLIARD, par jugement du 22 septembre 2022 a, sur l’action publique, par une motivation non spécifique, relaxé Monsieur [G] [B] des fins de la poursuite et, sur l’action civile, débouté GROUPAMA GRAND EST de ses demandes en raison de la relaxe (l’indemnisation de son préjudice matériel de 6640,48 euros).
Il n’a pas été interjeté appel de ce jugement correctionnel, devenu définitif.
Monsieur [G] [B] était prévenu d’avoir à [Localité 2] et [Localité 6], entre le 21 janvier 2020 et le 12 mars 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce en faisant une fausse déclaration de sinistre à la compagnie d’assurance, trompé GROUPAMA GRAND EST pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, en l’espèce la somme de 5398 euros.
Dans le cadre de la présente instance, GROUPAMA GRAND EST invoque uniquement les fausses déclarations de son assuré sur les circonstances du sinistre du 21 janvier 2020 pour en obtenir la garantie, percevoir une indemnisation, et ainsi contourner l’exclusion de garantie résultant des circonstances réelles de l’accident.
Il ressort effectivement des écrits de Monsieur [G] [B] en 2021 qu’il a initialement soutenu avoir perdu le contrôle du véhicule qu’il conduisait, en présence de son fils [R], passager avant. Il a ensuite reconnu, lors de son audition du 20 mai 2022 au commissariat de [Localité 4], qu’au moment de l’accident, son fils conduisait, et qu’il avait menti sur demande de ce dernier à qui il avait remis l’indemnisation obtenue de l’assureur.
Toutefois, l’autorité de la chose jugée au pénal s’attache à l’ensemble des constatations qui sont le soutien nécessaire à la décision de relaxe.
Or, les seuls faits allégués par GROUPAMA GRAND EST pour caractériser l’exception de garantie désormais opposée à l’assuré dans le cadre de la présente instance devant le juge civil sont identiques à ceux portés à la connaissance du juge pénal, à savoir de fausses déclarations de Monsieur [G] [B] pour la tromper et la déterminer à garantir l’accident de la circulation du 21 janvier 2020.
Par ailleurs, en vertu de la décision pénale de relaxe définitive du 22 septembre 2022, après un examen au fond de l’affaire, Monsieur [G] [B] ne peut plus se voir reprocher des manœuvres frauduleuses par fausses déclarations à GROUPAMA GRAND EST dans le cadre de ce sinistre.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de GROUPAMA GRAND EST en remboursement des fonds versés dans le cadre de la prise en garantie du sinistre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la GROUPAMA GRAND EST, qui succombe, doit supporter les dépens de l’instance.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser Monsieur [G] [B] supporter les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement de la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST – GROUPAMA GRAND EST à l’encontre de Monsieur [G] [B] ;
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST – GROUPAMA GRAND EST aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 29 août 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 28 mars 2025, et ont signé :
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Droite ·
- Comités ·
- Délai ·
- Travail ·
- Certificat ·
- Histoire
- Allemagne ·
- Angleterre ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète
- Signature électronique ·
- Option d’achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Preuve ·
- Achat ·
- Fiabilité ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Délai ·
- Partie
- Créanciers ·
- Siège ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Adjudication ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Capital
- Vienne ·
- Trouble ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Vie sociale ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Recours administratif ·
- Mobilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Public
- Rhin ·
- Adresses ·
- Procédures particulières ·
- Prêt ·
- Stagiaire ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Siège social
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Séparation de corps ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Mandataire ·
- Administrateur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Héritier ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété
- Interprète ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Courriel ·
- République
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Maroc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.