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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 25/01816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Février 2026
N° R.G. : 25/01816
N° Portalis DB3R-W-B7J-2BND
N° Minute :
AFFAIRE
Association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 2]
C/
[D] [N] [B]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073
DEFENDEUR
Monsieur [D] [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4] – CAMEROUN
défaillant
En application des dispositions de l’article 778 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2023, Mme [W] [G] épouse [N] [B] a signé un formulaire d’admission à l’Hôpital Américain de [Localité 2]. Elle y a été hospitalisée jusqu’au 7 décembre 2023, jour de son décès.
Le 18 décembre 2023, l’Hôpital Américain de [Localité 2] a édité la facture n°239235186 d’un montant de 26.726,47 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 septembre 2024, l’Hôpital Américain de [Localité 2] a mis en demeure M. [D] [N] [B], époux de Mme [N] [B] et résidant au Cameroun, de régler la somme de 26.726,47 euros.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, l’Hôpital [D] a fait assigner M. [D] [N] [B], devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, au visa des articles 220, 785, 1101, 1103, 1104, 1106, 1108 et 1196 du code civil français, et des articles 1220 et suivants du code civil Camerounais, aux fins de voir :
— Déclarer l’Hôpital Américain de [Localité 2] recevable et bien fondé en ses demandes, et y faisant droit ;
— Condamner M. [D] [N] [B] à payer à l’Hôpital Américain de [Localité 2] la somme de 26.726,47 euros au titre du séjour effectué par son épouse au sein de l’établissement hospitalier, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024,
— Condamner M. [D] [N] [B] à payer à l’Hôpital Américain de [Localité 2] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [D] [N] [B], au paiement des entiers dépens de l’instance.
*
M. [D] [N] [B], cité à l’étranger, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2025.
L’affaire a été jugée selon la procédure sans audience et le délibéré fixé au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 688 du code de procédure civile, " la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. "
Aux termes de l’article 2 de l’accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république unie du Cameroun, fait à [Localité 4] le 21 février 1974, " Si l’autorité requise est incompétente, elle transmet d’office l’acte à l’autorité compétente et en informe immédiatement l’autorité requérante.
L’autorité requise se borne à faire effectuer la remise de l’acte au destinataire par la voie la plus appropriée.
Si celui-ci l’accepte volontairement, la preuve de la remise se fait au moyen soit d’un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d’une attestation de l’autorité requise constatant le fait, le mode et la date de la remise.
L’un ou l’autre de ces documents est envoyé directement à l’autorité requérante.
Si le destinataire refuse de recevoir l’acte, l’autorité requise renvoie immédiatement celui-ci à l’autorité requérante en indiquant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu ".
Aux termes de l’article 479 du code de procédure civile, « le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur ».
En l’espèce, le tribunal constate que l’acte d’assignation de l’Hôpital [D] a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 décembre 2024 au PARQUET GENERAL DU CENTRE, Chef Lieu Yaoundé CAMEROUN, mais que l’accusé de réception n’est pas produit aux débats. Par ailleurs, il n’est pas versé aux débats une attestation des autorités camerounaises justifiant des diligences accomplies pour remettre à M. [N] [B] l’acte d’assignation.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin que l’Hôpital Américain de [Localité 2] puisse justifier de la réception par les autorités camerounaises de l’acte d’assignation et des diligences accomplies par celles-ci pour remettre l’acte d’assignation à M. [N] [B].
Il sera sursis à statuer à l’ensemble des demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire-droit, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 novembre 2025 et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juin 2026 à 13h30 pour permettre à l’Hôpital Américain de [Localité 2] de la réception par les autorités camerounaises de l’acte d’assignation et des diligences accomplies par celles-ci pour remettre l’acte d’assignation à M. [N] [B] ;
SURSOIT à statuer à l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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