Confirmation 31 octobre 2025
Désistement 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 22 oct. 2025, n° 25/03401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03401 – N° Portalis DBX6-W-B7J-25UR
N° Minute :
ORDONNANCE DU 22 Octobre 2025
A l’audience publique du 22 Octobre 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [O] [Z], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. [P] [U]
né le 05 Avril 1990 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [O] [Z]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Sophie LANDRY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me M. [Y] [K] – Mandataire régulièrement avisée, non comparante
DEFENDEUR :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE, régulièrement avisée, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-27 et R. 3211-27 ;
Vu l’arrêté du 27 septembre 2021 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [U] [P] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [O] [Z], par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique,
Vu la requête de Monsieur [U] [P] du 10 octobre 2025 reçue au greffe le 14 octobre 2025 par laquelle il conteste “ le programme de soin H O de [O] [Z],
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 septembre 2025 ;
Vu l’avis du Ministère public du 21 octobre 2025,
Vu la comparution de Monsieur [U] [P] à l’audience assisté de son conseil Me LANDRY Sophie avocate au Barreau de Bordeaux, le 22 octobre 2025 à 09h00, lequel sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience, monsieur [U] [P] expose avoir relevé appel de la décision du 15 septembre ce que la Cour d’appel de [Localité 1] a confirmé le 25 septembre et il a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision avec me ROCHETEAU avocat à [Localité 3]. Cela fait 10 ans qu’il conteste. Il a la conviction que les soins obligatoires ne sont pas nécessaires en revanche les soins ambulatoires le sont. Il forme cette demande car les délais en cassation sont longs.. Il a saisi le J.L.D pour manifester, exprimer devant les avocats, les magistrats et les infirmiers pour dire qu’il ne veut plus de contrainte et il est prêt à se soigner. Il est en opposition avec le fait que les soins sont contraints car il est d’accord pour de soins et on lui fait confiance dans ce cadre. C’est une réitération de ses demandes du 15 septembre 2025. Une expertise a été très utile par le passé et pourrait l’aider dans sa défense et il souhaite qu’elle soit prise en charge ses finances ne lui permettant pas de l’assumer.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [U] [P] qui n’est pas opposé à se soigner et souhaite poursuivre le traitement. Il est soutenu par sa famille et attend la réponse de la Cour de cassation. Il est favorable aux soins mais pas de venir à [O] [Z] de manière contrainte pour le recevoir.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes du I de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique : « Le juge dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1. La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République. »
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [O] [Z] alors qu’il présentait des comportements auto et hétéro-agressifs. Il est sorti de l’hôpital et est suivi en programme de soins depuis le 27 septembre 2025.
Par décision du 15 septembre 2025, le Juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de l’intéressé. Selon certificat médical d situation mensuelle du 25 septembre 2025, le médecin psychiatre : le Docteur [T] relève un risque d’échappement au soin présent avec un risque de décompensation en raison de la difficultés à repérer les syndromes prodomiques d’une décompensation. Des dosages réguliers du traitement restent nécessaire.
La décision du 15 septembre 2025 est définitive et a été confirmé en appel. Il n’est pas démontré par monsieur [M] [P] d’élément nouveau permettant la modification ou mainlevée de son hospitalisation. En l’espèce, il conteste son admission en programme de soins sur laquelle le Juge est sans pouvoir. Par conséquent, sa demande est rejetée, comme celle d’expertise et son hospitalisation complète maintenue à toutes fins.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 22 Octobre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [U],
Rejette la requête de monsieur [M] [P] portant sur son programme de soins
Autorise le maintien du programme de soins de M. [P] [U],
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [P] [U]
Me M. BOUCHET ATINA – Mandataire Ministère publique
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [O] [Z]
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03401 – N° Portalis DBX6-W-B7J-25UR
M. [P] [U]
Ordonnance en date du 22 Octobre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [O] [Z],
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés immobilières ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Délivrance ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Conserve ·
- Italie ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Square ·
- Domicile ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Minute ·
- Qualités ·
- Mise à disposition ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Commission ·
- Délai ·
- Conseil d'administration ·
- Non-salarié ·
- Adresses ·
- Identifiants
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Trop perçu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Pouvoir ·
- Décision implicite ·
- Usage ·
- Obligation d'information ·
- Surseoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Contrôle ·
- Mer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Timbre ·
- Débats ·
- Enregistrement
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Acquiescement ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Assesseur ·
- Audience
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Insuffisance de motivation ·
- Annulation ·
- Gérant ·
- Indépendant ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Sexualité ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Infirmier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.