Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 28 janv. 2025, n° 25/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/00561 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HANM
Minute N°25/00142
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 28 Janvier 2025
Le 28 Janvier 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 27 Janvier 2025, reçue le 27 Janvier 2025 à 15h30 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 5 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 30 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [T] [D], à 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, au Procureur de la République, à Me Laure MASSIERA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [T] [D]
né le 02 Août 1984 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [T] [D] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. [T] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [T] [D], né le 2 août 1984 à [Localité 1] en Tunisie et de nationalité tunisienne a été placé en rétention administrative le 30 novembre 2024 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 5 décembre 2024, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [T] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 4] en date du 6 décembre 2024.
Par décision écrite motivée en date du 30 décembre 2024, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [T] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 4] en date du 2 janvier 205
Par requête en date du 27 janvier 2025, la Préfecture d’Ille et Vilaine a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [D].
Sur le bien-fondé de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative
Sur les critères de prolongation de la résidence administrative et les diligences
Aux termes de l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du Code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
En l’espèce, Monsieur [T] [D] est en rétention administrative depuis le 30 novembre 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 5 décembre 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 30 décembre 2024.
Ces décisions ont été respectivement confirmées par ordonnances du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 4] en date des 6 décembre 2024 et 2 janvier 2025.
La Préfecture d’Ille-et-Vilaine sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [T] [D]
n’a pu être éloigné en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat de Tunisie dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai. constituerait une menace pour l’ordre public.
Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai
La préfecture d’Ille-et-Vilaine sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat interviendra à bref délai.
En l’espèce, depuis le placement en rétention administrative de Monsieur [T] [D], la préfecture a sollicité le consulat de Tunisie le 19 novembre 2024, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
La préfecture d’Ille-et-Vilaine a certes adressé des relances au service compétent les 19 décembre 2024 et 24 janvier 2025 mais elle n’établit aucunement que la délivrance d’un laissez-passer interviendra à bref délai.
Dès lors, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [D] ne saurait être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace pour l’ordre public
La préfecture d’Ille-et-Vilaine sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [T] [D] constituerait une menace pour l’ordre public.
Il ressort des éléments versés au dossier que Monsieur [T] [D] a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales en date du 29 avril 2022, du 20 février 2023 et dont la dernière en date a été prononcée par le Tribunal correctionnel de Rennes le 12 juin 2024 pour des faits de dégradation et détérioration de biens d’autrui.
Au surplus, s’agissant de sa dernière incarcération, si Monsieur [T] [D] a pu bénéficier d’un régime de semi-liberté aménagé par le juge de l’application des peines, il ressort des éléments versés au dossier qu’il n’en a pas respecté les conditions.
L’ensemble de ces éléments conduit à considérer que Monsieur [T] [D] constitue, de manière réelle et actuelle, une menace pour l’ordre public.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de la préfecture d’Ille-et-Vilaine et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L.742-5 du CESEDA, et pour une durée de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [T] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 29 janvier 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [T] [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 28 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Janvier 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE et au CRA d’Olivet.
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