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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 23/01463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. BFORBANK |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 13 Décembre 2024
N° R.G. : N° RG 23/01463 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YFQT
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[Y] [R]
C/
S.A. BFORBANK, S.A. BANCO SANTANDER TOTTA
Copies délivrées le :
A l’audience du 21 mai 2024,
Nous, François BEYLS, Juge de la mise en état assisté de Julie FRIDEY, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cécilia BOULLAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN407
défendeur à l’incident
DEFENDERESSES
S.A. BFORBANK
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R010
Société BANCO SANTANDER TOTTA S.A.
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5] (PORTUGAL)
représentée par Maître Rémi KLEIMAN du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J014
demanderesse à l’incident
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R], aujourd’hui retraité, a ouvert un compte dans les livres de la S.A. Bforbank.
Il a été contacté par une entité dénommée London Stock Exchange management (UK).
Du mois d’octobre 2020 au mois de décembre 2020 il a demandé à la S.A. Bforbank d’effectuer le virement des sommes suivantes :
— 2 000 € le 20 octobre 2020,
— 50 000 € le 28 octobre 2020,
— 48 000 € le 20 novembre 2020,
— 40 000 € le 3 décembre 2020,
— 20 000 € le 16 décembre 2020,
— 40 000 € le 21 décembre 2020.
Les trois derniers virements ont été effectués sur un compte bancaire ouvert dans les livres de la société Banco Santander Totta S.A., banque portugaise.
Le 29 janvier 2021 Monsieur [R] a déposé plainte.
Le 11 mars 2022 il a vainement mis en demeure la S.A. Bforbank et la société Banco Santander Totta S.A. de lui rembourser les sommes virées en totalité (S.A. Bforbank ) ou à hauteur de la somme de 100 000 € (société Banco Santander Totta S.A.).
Le 1er février 2023 et le 30 janvier 2023 il les a assignées.
Le 13 octobre 2023 la société Banco Santander Totta S.A. a saisi le juge de la mise en état.
Le délibéré, attendu pour le 13 septembre 2024, a été prorogé au 18 octobre 2024 puis au 13 décembre 2024.
POSITION DES PARTIES
En application du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 la société Banco Santander Totta S.A. soulève l’incompétence territoriale des juridictions françaises en application de ses articles 7 (responsabilité délictuelle) et 8 (prorogation de compétence en faveur d’une seule juridiction en cas de pluralité de défendeurs de nationalité différente).
En ce qui concerne l’article 7 elle souligne ce qui suit :
— son siège social est situé à Lisbonne,
— elle n’a pas démarché Monsieur [R],
— le dommage s’est produit au Portugal, lieu où les fonds ont été retirés, et non en France, lieu où le préjudice a été ressenti.
A propos de l’article 8 elle présente les observations suivantes :
— la Cour de Justice de l’Union Européenne l’interprète strictement, la compétence du domicile du défendeur étant le principe et les règles de compétence devant présenter un haut degré de prévisibilité au regard de la libre circulation des capitaux dans le marché intérieur,
— elle l’applique si la situation de fait et de droit des parties est identique (une demande de condamnation in solidum ne suffit pas), s’il existe un risque de décisions inconciliables et s’il était prévisible pour l’un des défendeurs d’être attrait devant une juridiction étrangère,
— les considérations portant sur une bonne administration de la justice, une appréciation globale de la situation de fait et de droit et l’influence que pourrait avoir la décision du premier juge sur celle du second sont insuffisantes.
Elle ajoute ce qui suit :
— les juridictions françaises appliquent ces règles,
— l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 février 2021 n’est pas une décision de principe (elle s’est contentée de renvoyer à l’appréciation des juges du fond).
— Monsieur [R] n’est pas fondé à se prévaloir de manquements aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Au cas présent elle souligne les points qui suivent :
— sa situation (elle est la banque du bénéficiaire des virements) diffère de celle de la S.A. Bforbank (elle est la banque dépositaire),
— des éventuels manquements à leur devoir de vigilance sont distincts (absence de vérifications portant sur le bénéficiaire des virements et sur le fonctionnement du compte ouvert au Portugal pour la première et sur les virements eux-mêmes pour la seconde) et reposent sur des législations et des fondements différents (la loi française et la responsabilité contractuelle pour la S.A. Bforbank et la loi portugaise et la responsabilité délictuelle pour la société Banco Santander Totta S.A.),
— ils peuvent être appréciés séparément sans risque de décisions incohérentes et contradictoires,
— il en va de même pour le préjudice.
Elle demande au juge de la mise en état d’accueillir son exception d’incompétence et de lui allouer la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
***
En application des articles 7 (responsabilité délictuelle) et 8 (prorogation de compétence en faveur d’une seule juridiction en cas de pluralité de défendeurs de nationalité différente) du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 Monsieur [R] conclut au rejet de l’exception d’incompétence territoriale des juridictions françaises soulevée par la société Banco Santander Totta S.A.
En ce qui concerne l’article 7 il souligne ce qui suit :
— il est domicilié en France,
— le dommage s’y est produit puisque les fonds ont été virés depuis un compte ouvert dans ce pays,
— celui ouvert dans les livres de la société Banco Santander Totta S.A. n’est qu’un compte de passage, les fonds étant immédiatement transférés dans une banque située dans un paradis fiscal.
A propos de l’article 8 il présente les observations suivantes :
— il existe une unicité de situation en fait (l’exécution de virements au profit d’une entité fraudeuse, source d’un préjudice unique) et de droit (les sociétés Bforbank et Banco Santander Totta S.A. ont manqué à leur devoir de vigilance et de surveillance et il importe peu que les fondements juridiques diffèrent),
— des réponses coordonnées sont nécessaires.
Il souligne avoir choisi à bon droit de saisir une juridiction française, plus accessible pour un français qu’une juridiction portugaise.
Il sollicite l’allocation de la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’exception d’incompétence territoriale
En vertu de l’article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, s’il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut, par dérogation au principe énoncé à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Ici Monsieur [R], estimant avoir été victime d’une escroquerie, agit, sur le fondement de la violation du devoir de vigilance, à l’encontre de :
— la S.A. BforBank, banque française ayant effectué les virements et à laquelle il est contractuellement lié,
— la société Banco Santander Totta S.A., banque portugaise ayant ouvert un compte bancaire sur lequel trois virements ont été opérés.
Il leur réclame, à titre principal, le paiement in solidum de la somme de 100 000 €, soit le montant de ces virements, à titre de dommages et intérêts.
Ses demandes portent sur les mêmes faits. Elles posent des questions communes. Elles appellent des réponses coordonnées sur l’analyse des causes du dommage, des manquements invoqués et de la part de responsabilité de chacune des banques et, le cas échéant, de celle de Monsieur [R], et sur l’appréciation du préjudice allégué.
Il importe peu que diffèrent la nature des responsabilités encourues (responsabilité contractuelle pour la S.A. Bforbank et responsabilité délictuelle pour la société Banco Santander Totta S.A.) et les lois applicables (loi française pour la S.A. Bforbank et loi portugaise pour la société Banco Santander Totta S.A.).
Il existe ainsi un intérêt à instruire et à juger ensemble les demandes présentées par Monsieur [R] à l’encontre des sociétés de droit français BforBank et de droit portugais Banco Santander Totta S.A. car elles sont étroitement liées en fait et en droit et qu’il existe un risque de décisions inconciliables si deux juridictions, l’une française et l’autre portugaise, les examinent séparément.
Il n’est pas hautement imprévisible pour une banque étrangère ayant reçu par virements des fonds ayant appartenu à un ressortissant français, titulaire d’un compte bancaire en France et se présentant comme victime d’une escroquerie d’être attraite devant une juridiction française.
Sans qu’il soit utile de se pencher sur l’application de l’article 7 du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 l’exception d’incompétence territoriale présentée par la société Banco Santander Totta S.A. sera rejetée.
Les dépens et les frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] la totalité de ses frais irrépétibles. La société Banco Santander Totta S.A. lui versera la somme de 1 000 € à ce titre.
Partie perdante la société Banco Santander Totta S.A. sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Banco Santander Totta S.A. ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 17 mars 2025 à 9 h 30 pour les conclusions de la société Banco Santander Totta S.A., conclusions à signifier avant le 8 mars 2025 ;
CONDAMNE la société Banco Santander Totta S.A. à verser à Monsieur [R] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
LAISSE à la charge de la société Banco Santander Totta S.A. les frais irrépétibles qu’elle a engagés ;
CONDAMNE la société Banco Santander Totta S.A. aux dépens de l’incident ;
signée par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, chargé de la mise en état, et par Julie FRIDEY, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Julie FRIDEY
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
François BEYLS
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