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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 4 mars 2026, n° 23/00995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00995 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQWA
N° MINUTE 26/00168
JUGEMENT DU 04 MARS 2026
EN DEMANDE
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexandre ALQUIER substitué par Maître Shabnam CARRIMJEE de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [U], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 17 Décembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 7 novembre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [R] [G], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’annulation de la mise en demeure décernée le 22 mars 2023 par la caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion pour obtenir le paiement de la somme de 201.999 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et majorations, du 4ème trimestre 2020 au 1er trimestre 2022 inclus, 3ème et 4ème trimestres 2022, et 1er trimestre 2023 ;
Vu l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle Monsieur [R] [G], représenté par avocat, s’est référé à sa requête aux fins d’annulation de la mise en demeure, et la caisse a sollicité oralement la validation de la mise en demeure pour un montant ramené à 179.427 euros ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 4 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Monsieur [R] [G] demande l’annulation de la mise en demeure motifs pris d’une insuffisance de motivation, de l’existence d’une procédure collective affectant l’EURL [1] dont il était le gérant (et par suite de l’exigence d’une déclaration de créance au passif de l’EURL), et de l’inexactitude des montants réclamés, comme sans rapport avec ses revenus.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mise en demeure :
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174).
Il n’est pas exigé que la mise en demeure comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
Il n’est pas non plus exigé que la mise en demeure comporte la ventilation des cotisations selon les risques couverts, la Cour de cassation ayant validé une mise en demeure ne comportant, sur la nature des cotisations appelées, que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, que la mention « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS », figurant sous un astérisque (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.264).
En l’espèce, le tribunal constate que la mise en demeure comporte la nature des sommes dues (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires obligatoires, majorations et pénalités »), le montant global desdites cotisations (217.072 euros de cotisations et contributions sociales, et 4.667 euros de majorations et pénalités, dont à déduire 19.740 euros, pour un montant total restant à payer de 201.999 euros), et les périodes auxquelles elles se rapportent (“du 4ème trimestre 2020 au 1er trimestre 2022 inclus, 3ème et 4ème trimestres 2022, et 1er trimestre 2023”), qui sont les éléments exigés par la jurisprudence (pour une illustration récente : 2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174).
Dans ces conditions, le tribunal retient que les mentions portées sur la mise en demeure permettaient au cotisant de connaître la cause , la nature et l’étendue de son obligation.
La demande d’annulation de la mise en demeure pour insuffisance de motivation sera par suite rejetée.
— Sur le moyen tiré de l’existence d’une procédure collective affectant l’EURL gérée :
Il est de droit constant que, sont obligatoirement affiliés aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l’activité est industrielle ou commerciale, les gérants d’EURL qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale ; qu’ainsi, l’affiliation auprès de la caisse du régime social des indépendants concerne la personne même du gérant et non la société ; que les cotisations et contributions sociales ont le caractère de dettes personnelles du gérant qui reste le seul débiteur des cotisations appelées antérieurement à la procédure collective de la société (le régime social des indépendants assurant la couverture personnelle obligatoire du débiteur et ne bénéficiant pas à la société) et qu’elles ne peuvent pas être produites au passif de la société dont le patrimoine juridique est distinct de celui du gérant.
L’arrêt évoqué par le demandeur (Com., 8 septembre 2021, pourvoi n° 20-10.588) n’est pas applicable au cas d’espèce puisqu’il concerne les associés d’une SNC, lesquels sont indéfiniment et solidairement responsables du passif social, et l’application de l’article L. 624-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005.
Par suite, c’est vainement que Monsieur [R] [G] se prévaut d’une obligation de déclaration de la créance à la procédure collective de l’EURL dont il était le gérant.
Ce moyen sera également rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’inexactitude des montants réclamés :
Monsieur [R] [G] réclame l’annulation de la mise en demeure ou à tout le moins sa révision en fonction de la réalité de ses revenus, mais n’a pas transmis les éléments nécessaires, réclamés par la caisse depuis un courrier du 13 août 2024, et ce malgré deux renvois ordonnés pour ses écritures.
Aucun élément ne permet donc de remettre en cause la taxation d’office mise en oeuvre conformément aux prévisions de l’article L. 131-6-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, la mise en demeure sera validée, et Monsieur [R] [G] condamné au paiement de la somme de 179.427 euros.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles présentée par la partie succombante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur [R] [G] recevable en son recours à l’encontre de la mise en demeure décernée le 22 mars 2023 par la caisse générale de la sécurité sociale de [Localité 1] pour obtenir le paiement de la somme de 201.999 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et majorations, du 4ème trimestre 2020 au 1er trimestre 2022 inclus, 3ème et 4ème trimestres 2022, et 1er trimestre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande d’annulation de cette mise en demeure ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 179.427 euros ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 4 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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