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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00701 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UMJO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00701 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UMJO
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’association [2]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [I] [H], demeurant [Adresse 1]
comparante, assistée par l’Association [2]
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 3]
représentée par M. [K] [Z], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEUR : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 24 mars 2025 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H], agent de service au sein d’une maison de retraite, a été victime d’un accident du travail le 14 octobre 2020, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 17 novembre 2020 par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur 14 octobre 2020 mentionne qu'« elle montait les escaliers, a chuté dans les escaliers”. Les lésions consistent en un traumatisme crânien avec perte de connaissance et contusion.
Le certificat médical initial établi le jour même de l’accident fait état de « traumatisme de l’épaule droite avec impotence, probable commitialité ».
Sur avis de son médecin conseil, la caisse a, par courrier du 25 octobre 2022, informé l’assurée sociale de la guérison au 7 octobre 2002, avec retour à l’état antérieur, des lésions directement imputables à son accident du travail.
Contestant cette décision, elle a saisi le 16 décembre 2022 la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 22 mars 2023, a rejeté son recours et confirmé la guérison de son accident du travail du 14 octobre 2020 comme acquise au 25 octobre 2022.
Par requête du 19 juin 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2024.
La requérante a oralement demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et d’enjoindre la caisse de lui verser les indemnités journalières pour la période du 7 octobre 2022 au 25 octobre 2022, d’ordonner l’annulation de la décision fixant la date de guérison de l’accident du travail au 7 octobre 2022 et d’ordonner la poursuite du versement des indemnités journalières après cette date.
A titre subsidiaire, elle lui demande d’ordonner avant dire droit une expertise médicale, l’expert ayant pour mission de dire si son état de santé pouvait être considéré comme guéri à la date du 7 octobre 2022 et dans la négative déterminer à quelle date il était consolidé et décrire les lésions à la date de consolidation retenue. Elle lui demande de condamner la caisse aux dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et soutenues orales à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la demande de versement des journalières du 7 au 25 octobre 2022
La requérante soutient que la caisse doit lui verser des indmenités journalières sur la période du 7 octobre 2022, date de guérison, au 25 octobre 2022, date de notification de la décision fixant la date de guérison. Elle fait valoir que la décision de la caisse ne peut avoir un effet rétroactif.
La caisse répond que les indemnités journalières sont dues à l’assurée jusqu’à ce que le médecin-conseil de la caisse émette un avis défavorable qui s’impose à l’organisme et qu’elles ne peuvent dès lors être servies au-delà de la date fixée pour la consolidation ou la guérison des lésions.
La requérante se fonde sur l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 17 décembre 1987 (pourvoi n° 97.14396) pour soutenir que les indemnités journalières doivent lui être versées jusqu’à la date de la notification de la caisse sur la date de guérison.
Toutefois, cet arrêt a été rendu dans une espèce différente, en l’absence de certificat du médecin traitant, alors qu’en l’espèce, la caisse a été rendue destinataire d’un certificat médical final fixant la date de consolidation au 7 octobre 2022.
En conséquence, la demande est rejetée.
Sur la date de guérison
La requérante conteste la date de guérison avec retour à l’état antérieur, des lésions directement imputables à son accident du travail faisant notamment valoir que plusieurs professionnels de santé ont pu constater qu’elle n’était pas guérie, qu’elle souffre d’une impotence à l’épaule et au rachis cervical, de troubles de la comitialité et de dépression. Il n’a jamais été relevé par la caisse de lésions nouvelles qui ne seraient pas en rapport avec l’accident, qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 25 novembre 2022 et que son médecin traitant a établi un certificat final de consolidation au 7 octobre 2022 avec séquelles, l’accident ayant à l’évidence joué un rôle certain dans la survenue ou l’aggravation de ses troubles.
La caisse rappelle que l’avis du médecin conseil s’impose à elle et précise que la CMRA a confirmé cette date de guérison. Elle fait enfin valoir que les pièces médicales produites par l’assurée ne permettent pas de remettre en cause les avis du médecin conseil et de la CMRA et ne constituent pas davantage le liminaire de preuve nécessaires à l’organisation d’une mesure d’expertise.
L’article R433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. Elle se distingue ainsi de l’état de guérison, qui peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le médecin conseil a fixé au 7 octobre 2022 la guérison, avec retour à l’état antérieur, des blessures directement imputables à l’accident dont Mme [H] a été victime.
Aux termes de son rapport, le médecin conseil relève au titre des « antécédents » et « état antérieur » :
— un accident de travail du 25 novembre 1992, chute d’une échelle à l’origine d’un traumatisme avec perte de connaissance. Les séquelles ont justifié un taux d’incapacité sur le plan neurologique.
— un accident de trajet du 27 octobre 1994 avec traumatisme crânien avec œdème cérébral modéré déclaré consolidé au 7 septembre 1995 avec un taux d’incapacité de 48 % pour une aggravation des troubles déjà pris en compte d’un syndrome post commotionnel déjà indemnisé en neurologie.
— un accident du travail du 23 août 2020 au titre duquel elle a déclaré une nouvelle lésion le 27 août 2020 pour « scapulalgies droites ». Elle a été déclarée guérie au 3 novembre 2020.
Lors de son examen clinique du 3 novembre 2021, le conseil a constaté une « mobilité du membre supérieur droit complète et sensible ».
Contrairement à ce que soutient la requérante, aucune autre lésion que celle de l’épaule droite avec probable comitialité n’ont été déclarées en rapport avec l’accident du travail du 14 octobre 2020 de sorte que l’état de guérison et de consolidation s’apprécie uniquement au regard des conséquences de cet accident du travail du 14 octobre 2020. Ne sont donc pas pris en compte dans le cadre du contentieux de la guérison ou de la consolidation, d’autres lésions que celles déclarées et prises en charge par la caisse, soit le traumatisme de l’épaule droite et la probable comitialité déclarée dans le certificat médical initial du 14 octobre 2020.
S’agissant du traumatisme de l’épaule droite, le médecin-conseil a constaté lors de son examen clinique « une mobilité du membre supérieure droit complète avec sensibilité ».
La requérante produit le certificat médical du docteur [S] du 29 décembre 2020 qui indique que sa patiente présente une atteinte d’épaule droite de type « péri-arthrite scapulo huméral droite non calcifiante ». Le tribunal relève que lors de son précédent accident du travail du 23 août 2020, elle a déclaré une nouvelle lésion le 27 août 2021 caractérisée par des « scapulalgies droites » qui désignent une douleur à l’épaule et à l’omoplate pour lesquelles elle a été déclarée guérie au 3 novembre 2020.
La requérante produit ensuite le certificat médical du 18 décembre 2020 du docteur [R] qui fait état d’une ‘comitialité probable'. Les pièces médicales produites établissent que Mme [H] fait l’objet d’un suivi médical à la Salpêtrière au moins depuis 2021, soit antérieurement à l’accident litigieux et cet accident n’a pas compliqué son état psychique.
Les autres certificats médicaux produits sont les suivants :
— certificat du docteur [R] du 30 novembre 2022 qui se limite à indiquer que la patiente présente des vertiges, une épilepsie et une scapulalgie droite,
— certificat médical du docteur [J] du 10 mars 2022 sollicitant l’avis d’un confrère sur la recherche de l’épilepsie,
— certificat médical du docteur [F], psychiatre, qui fait état d’un suivi depuis le 10 décembre 2020,
— certificat de M. [T], masseur kinésithérapeute, du 19 janvier 2023 faisant état de douleur au cou se prolongeant en dorsal,
— certificat du docteur [S] du 5 janvier 2023 qui mentionne des douleurs résiduelles traitées par antalgiques et soins de kinésithérapie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, dont une partie n’est pas contemporaine de la date de guérison contestée, le tribunal conclut à l’absence de séquelles indemnisables du fait de l’état antérieur, aucun d’eux ne permettant en aucun cas de remettre en cause la guérison au 7 octobre 2022 de l’accident du travail du 7 octobre 2020.
Le tribunal rejette la demande d’expertise qui n’apparaît ni nécessaire, ni utile au regard de ces considérations.
Sur les dépens
La requérante, qui succombe, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Mme [H] de ses demandes ;
— Rejette la demande d’expertise ;
— Condamne Mme [H] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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