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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 19 mars 2026, n° 25/12485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 19 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 25/12485 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7AKN
AFFAIRE : M. [T] [R] ( Me Cyril CASANOVA)
C/ M. [E] [V] [D]
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats :BERARD Béatrice, Greffière
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2026
Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [S] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [R]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés tous les trois par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [E], [V] [D]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 4] (ALGERIE), domicilié : chez Madame [U] [A], [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifiée le 24 novembre 2025, Monsieur [T] [R], Madame [C] [R], et Madame [G] [R], agissant en leur qualité d’ayant droit de Madame [F] [R] décédée le [Date décès 1] 2025, ont fait citer Monsieur [E] [D], sollicitant du tribunal qu’il soit déclaré indigne de succéder à Madame [F] [R] sur le fondement de l’article 727 alinéa 2 bis du Code civil, ainsi que sa condamnation à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sous bénéfice de distraction.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— Madame [F] [R], leur fille et sœur, s’est mariée avec Monsieur [E] [D] le [Date mariage 1] 2021, aucun enfant n’étend issu de cette union.
— Monsieur [D] a fait montre de comportements violents et répétés à l’égard de son épouse, affectant gravement la vie conjugale du couple jusqu’au décès de Madame [F] [R].
— Aucune donation ou testament n’a été fait entre les époux.
— Madame [F] [R] a laissé pour lui succéder son mari et ses parents.
— En considération des violences graves et répétées exercées par Monsieur [D] sur son épouse, il doit être déclaré indigne de lui succéder.
— Monsieur [D] a été condamné à plusieurs reprises pour ces violences.
— Au jour de l’assignation, le délai de six mois suivant l’ouverture de la succession, tel que prévu par l’article 727 – 1 du Code civil, est pleinement respecté.
Bien que citer à étude, Monsieur [D] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 20 janvier 2026.
Lors de l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 727 du Code civil prévoit notamment que peut être déclaré indigne de succéder celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt.
Par ailleurs, l’article 727 – 1 du même code prévoit que la demande de déclaration d’indignité doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès.
En l’espèce, Monsieur [T] et Madame [C] [R] justifient par la production de leur livret de famille être les parents de [F] [R], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 5], et décédée le [Date décès 1] 2025 à [Localité 1].
Madame [G] [R] est la sœur cadette de [F] [R].
Cette dernière s’était unie en mariage avec Monsieur [E] [D], né le [Date naissance 6] 1994, par devant l’officier d’État civil de la ville de [Localité 1] le [Date mariage 1] 2021.
Le 18 janvier 2023, Monsieur [E] [D] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille pour avoir, le 18 juillet 2022, commis des violences volontaires sans incapacité totale de travail au préjudice de son épouse.
Par ordonnance prononcée le 12 septembre 2024, il a de nouveau été condamné pour des violences volontaires envers son épouse, en état de récidive légale.
Le 4 février 2025, Monsieur [D] a été de nouveau condamné par le tribunal correctionnel de Marseille pour des violences volontaires sur son épouse commise le 19 juillet 2024, en état de récidive légale.
Ces condamnations établissent que le défendeur s’est rendu coupable à de nombreuses reprises de violences graves et répétées à l’encontre de son épouse.
Dès lors, en application des dispositions précitées dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer Monsieur [D] indigne de succéder à son épouse.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 1.500 euros leur sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître [Localité 6] en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare Monsieur [E], [V] [D], né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 4] (ALGERIE), indigne de succéder à Madame [F] [R] née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 5] et décédée à [Localité 1] le [Date décès 1] 2025.
Condamne Monsieur [E] [D] à payer à Monsieur [T] [R] et Mesdames [C] et [G] [R] la somme totale de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [E] [D] dépens, dont distraction au profit de Maître Cyril [Localité 6].
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 Mars 2026
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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