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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 18/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 18/01106 – N° Portalis DB3T-W-B7C-QVC3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 18/01106 – N° Portalis DB3T-W-B7C-QVC3
MINUTE N° 25/1229 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
__________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [D] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michael Gabay, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire : PC95
DEFENDERESSES
[4], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [X] [N], salariée munie d’un pouvoir
Société. Eloges, en la personne de Me [W] [C] en sa qualité de mandataire liquidateur – [Adresse 1]
représentée par Me Iman Martinez, avocat au barreau Paris
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulineuf, assesseur du collège salariés
Mme Catherine Kiman, assesseure du collège employeurs
GREFFIER : M. Vincent Chevalier,
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 9 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 20 janvier 2021, notifié à M [O] le 4 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a reconnu la faute inexcusable de la société [8], depuis mise en liquidation judiciaire, Maître [W] [C] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur, à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 17 septembre 2013. Le tribunal a également ordonné une expertise médicale, la consignation de 1 200 euros mise à la charge de la victime devant intervenir dans le délai de 90 jours à compter de la notification du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Le 8 mars 2021, la société [8] a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 21 juin 2024, la cour d’appel de [Localité 9] a confirmé le jugement sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sur l’expertise judiciaire, et a complété le jugement relativement à la mission d’expertise, l’a infirmé sur le surplus de l’action récursoire, dit que la [3] fera l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime, a fixé au passif de la société [8] représentée par son liquidateur Me [W] [C] l’ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, c’est-à-dire la majoration de la rente et les sommes versées au titre de chaque poste de préjudice et qu’elle récupérera également auprès d’elle des frais d’expertise.
Le tribunal a convoqué les parties à l’audience du 4 décembre 2024 pour faire le point sur la procédure. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 février 2025, puis à celle du 12 juin 2025.
Par requête du 12 juin 2025, M. [O] a sollicité le relevé de caducité de la désignation d’expert.
Par lettre du 19 mai 2025, Maître [C] a indiqué au tribunal avoir reçu une convocation à l’audience du 12 juin 2025 et qu’il ne pourrait n’y être présent, ni représenté, ne détenant aucun fond.
Par courriel du 11 juin à 17h12, le conseil de maître [C] a sollicité le renvoi de l’affaire au motif qu’il venait de recevoir des conclusions de relevé de caducité de la désignation d’un expert de la part de M. [O].
Lors de l’audience du 12 juin 2025, M [O] a réitéré sa demande de relevé de caducité.
Le 18 juin 2025, Maître [C] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [8] a adressé au tribunal une note en délibéré dans laquelle il lui demande de constater la caducité de la mesure d’expertise ordonnée par le jugement du 20 janvier 2021.
MOTIFS :
Sur la demande de renvoi
Le tribunal n’a pas fait droit à la demande de renvoi de Maître [C], es qualité de mandataire liquidateur de la société [8], non soutenue à l’audience, compte tenu de l’ancienneté de l’affaire introduite depuis le 17 octobre 2018 et de la durée de la procédure.
Sur la demande de relevé de caducité
M. [O] soutient qu’il n’a pas consigné dans le délai de 90 jours imparti par le tribunal au motif que le jugement a été frappé d’appel et qu’il a sollicité de la cour la modification de la mission d’expertise.
Maître [C] relève que l’exécution provisoire du jugement a été ordonnée et qu’il n’a pas consigné dans le délai de 90 jours imparti.
Selon l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties, se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation du délai ou d’un relevé de la caducité.
En l’espèce, le tribunal a mis à la charge de la victime le montant de la consignation à valoir sur les honoraires d’expertise à consigner dans le délai de 90 jours de la notification du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Alors que l’exécution provisoire était ordonnée dans le seul intérêt de la victime et à ses risques et périls, celle-ci n’a pas procédé à la consignation dans le délai imparti considérant qu’il convenait d’attendre la décision de la cour d’appel saisie par l’employeur de sa contestation du jugement reconnaissant sa faute inexcusable à l’origine de l’accident. En outre, dans le cadre de cette procédure d’appel, il a saisi la cour d’une demande d’extension de la mission d’expertise médicale, telle que fixée par le jugement afin qu’elle soit complétée par l’évaluation de différents chefs de préjudices non pris en compte par le tribunal dans sa décision. Il a également demandé à la cour de juger que la [5] devra faire l’avance des sommes allouées en ce compris les frais d’expertise.
Dans son arrêt, la cour a considéré devoir faire droit à la demande de M. [O] puisqu’elle a complété le jugement relativement à la mission d’expertise et statuant à nouveau, a fixé au passif de la société [8] ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable qu’elle a confirmée, la cour ajoutant que la caisse primaire récupérera auprès d’elle l’ensemble des sommes dont elle fera l’avance, y compris les frais d’expertise.
Au regard de ces circonstances, le tribunal considère que M. [O] justifie d’un motif légitime à obtenir le relevé de la caducité de la mesure.
En conséquence, le tribunal, désormais en charge du suivi de la mesure d’instruction dans les termes et limites fixées par l’arrêt de la cour d’appel, dit que la consignation de la somme de 1 200 euros doit intervenir auprès de la régie du tribunal dans le délai de 90 jours à compter de la notification de la présente décision. À défaut, la mesure d’instruction sera caduque.
PAR CES MOTIFS :
— Dit que M. [O] justifie d’un motif légitime à obtenir le relevé de la caducité de la mesure d’expertise ;
— Dit que la consignation de la somme de 1 200 euros doit intervenir auprès de la régie du tribunal dans le délai de 90 jours à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité ;
— Réserve les dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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