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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 16 déc. 2025, n° 25/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00135 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FIRC
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS [Localité 1] LE PRESTATAIRE DE SERVICES POUR MAUVAISE EXECUTION
expédition conforme
délivrée le :
Maître [E] [V]
Maître [J] [R]
copie exécutoire
délivrée le :
Maître [E] [V]
Maître Hélène DAOULAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président,
Monsieur David HAZAN, Vice-président ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 21 Octobre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Madame [N] [I]
née le 14 Octobre 1986 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
Monsieur [A] [U]
né le 16 Juillet 1986 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
S.A. SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 481 997 708, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
tous représentés par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
S.A.S. L’ATELIER DU MARIN
société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 837 710 995, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, avocats au barreau de QUIMPER
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Madame [N] [I] et Monsieur [A] [U], sont propriétaires d’un navire de type FLYER VIVA 680 IN BOARD.
Le 27 mars 2021, ils ont acheté un moteur marin reconditionné avec un kit d’échangeur d’eau douce auprès de MARINE MOTORS au prix de 4 781,05 € TTC.
Ils ont confié à la société L’ATELIER DU MARIN l’installation sur leur bateau du moteur acquis auprès de MARINE MOTORS, pour un coût de 7 360,47 € TTC, cette installation comprenant des essais après mise à l’eau du bateau, suivant facture du 25 novembre 2021.
Lors d’une sortie en mer en janvier 2022, Monsieur [U] et Madame [I] ont subi une panne totale du moteur.
Une expertise amiable diligentée par l’assureur de protection juridique des Consorts [F], s’est déroulée en présence des sociétés MARINE MOTORS et L’ATELIER DU MARIN le 5 juillet 2023. Toutefois, aucune des deux sociétés ne s’estimant responsable de l’avarie du moteur, par acte des 17 et 20 novembre 2023, Madame [I] et Monsieur [U] les ont faites assigner devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de QUIMPER, aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 21 février 2024, le Juge des Référés a fait droit à leur demande et désigné Monsieur [C] aux fins de procéder aux opérations d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 17 août 2024.
À l’issue et à défaut d’accord, par acte en date du 23 janvier 2025, Monsieur [U], Madame [I] et leur assureur la SA SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE ont fait assigner la SAS L’ATELIER DU MARIN devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
Ils demandent au Tribunal au visa des articles 1603 et suivants et 1231-1 et suivants du Code Civil, de :
Condamner L’ATELIER DU MARIN à leur payer : 10 671 ,29 € au titre du prix de remplacement du moteur ; 1 026 € au titre de la Taxe et Droit Annuel de Francisation et de Navigation payée à perte sur les années 2022, 2023 et 2024 pour maintenir l’immatriculation du navire, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir sur la base de 342 €/an ; 1 025,90 € au titre de l’assurance 2024 du navire payée à perte, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir ; 62 400 € au titre de leur préjudice de jouissance de janvier 2022 à janvier 2025, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir sur la base de 15 600 € par semestre ; Enjoindre L’ATELIER DU MARIN de justifier par la production d’une attestation d’assurance de sa couverture d’assurance de responsabilité sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; Condamner L’ATELIER DU MARIN à payer 3 000 € à SOLUCIA et 2 000 € à Madame [N] [I] et Monsieur [A] [U] au titre des frais d’expertise judiciaire ; Condamner L’ATELIER DU MARIN à verser 4 000 € à Madame [N] [I] et Monsieur [A] [U] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, la SAS L’ATELIER DU MARIN demande au Tribunal, au visa de l’article 1353 du Code Civil, de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [U] et Madame [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [U] et Madame [I] de leur demande de condamnation au titre de la prestation effectuée par la société L’ATELIER DU MARIN ;Débouter Monsieur [U] et Madame [I] de leur demande au titre des frais de taxe ;Réduire à de plus justes proportions le préjudice de jouissance de Monsieur [U] et de Madame [I] qui ne saurait excéder la somme forfaitaire de 1 000 € ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [U] et Madame [I] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ; Dire y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le :
30 juillet 2025 par Monsieur [U], Madame [I] et la SA SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE ;28 juillet 2025 par la SAS L’ATELIER DU MARIN.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la SAS L’ATELIER DU MARIN de produire une attestation d’assurance
Le Tribunal ne saurait enjoindre la SAS L’ATELIER DU MARIN après clôture des débats de produire une attestation d’assurance. Dans l’hypothèse où la responsabilité de la SAS L’ATELIER DU MARIN serait retenue, il lui appartiendrait alors d’en assumer les conséquences sans garantie de son éventuel assureur dans le cadre de la présente procédure.
En tout état de cause, cette attestation a été produite suivant bordereau de communication de pièces du 6 mai 2025 et ce n’est pas pour autant que les demandeurs ont attrait l’assureur à la cause avant la clôture intervenue le 3 octobre 2025.
— Sur la responsabilité de la SAS L’ATELIER DU MARIN
L’article 1231-1 du Code Civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que
l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’obligation qui pèse sur la SAS L’ATELIER DU MARIN, en sa qualité de mécanicien marine, est une obligation de résultat.
Lors de l’expertise réalisée par Monsieur [C], le moteur est démonté et se trouve sur palette dans les ateliers de MARINE MOTORS.
L’expert a constaté des traces de surchauffe du moteur et la déformation des culasses. Il explique que la surchauffe est à l’origine de la rupture des joints de culasse et de l’envahissement des cylindres par le liquide de refroidissement.
L’expert conclut que la surchauffe est due à un mauvais remplissage/purge du circuit de refroidissement lors du montage du moteur par la SAS L’ATELIER DU MARIN.
Il est relevé en outre qu’aucune sonde de température n’a été installée, de sorte que la température du liquide de refroidissement du moteur a augmenté sans qu’aucune alarme ne se déclenche. Ce manquement aux règles de l’art a généré des désordres irréversibles sur le moteur.
La SAS L’ATELIER DU MARIN conteste les conclusions du rapport d’expertise faisant valoir que la société MARINE MOTORS a démonté et détruit les joints de culasse, soit un élément de preuve, de sorte qu’aucune constatation n’a pu être réalisée et qu’il ne peut dès lors être indiqué avec certitude que l’origine de la panne ne réside pas au niveau de ces derniers.
Sur ce, c’est lors de l’expertise amiable qui s’est déroulée en présence de la SAS L’ATELIER DU MARIN qu’il a été procédé à l’ouverture du moteur litigieux qui était déjà sur palette dans les locaux de MARINE MOTORS. Il a alors été constaté que le joint de culasse tribord était percé, ce qui d’après l’expert d’assurance était le stigmate de haute température. Comme l’expert judiciaire, l’expert d’assurance retient que la surchauffe est due à une mauvaise purge d’air du circuit de refroidissement.
Il s’en suit qu’avec ou sans les joints de culasse, les deux experts en arrivent à la même conclusion. De surcroît, si la SAS L’ATELIER DU MARIN estimait que la responsabilité de la société MARINE MOTORS était engagée, il lui appartenait de l’appeler à la cause, ce qu’elle s’est bien abstenue de faire.
Il résulte de ce qui précède que la SAS L’ATELIER DU MARIN, tenue à une obligation de résultat, sera intégralement déclarée responsable des préjudices subis par Monsieur [U], Madame [I], et par voie de conséquence, déboutée de l’ensemble de ses demandes.
— Sur les préjudices subis par Monsieur [U], Madame [I]
L’expert a chiffré la fourniture d’un moteur (sans échangeur) à la somme de 3 220 € et le montage / marinisation / essais à celle de 7 451,29 €.
La SAS L’ATELIER DU MARIN conteste ce chiffrage. Or, les demandeurs ont acheté un moteur auprès de MARINE MOTORS, lequel a subi des dégâts irréversibles. Ils devront donc en acquérir un nouveau et le faire monter sur le bateau.
La SAS L’ATELIER DU MARIN sera donc condamnée à verser à Monsieur [U], Madame [I] la somme de 10 671,29 €.
S’agissant de la Taxe Droit Annuel de Francisation et de Navigation, elle est due par tout propriétaire, au 1er janvier de l’année de taxation, d’un navire de plaisance répondant à l’une des caractéristiques suivantes :
Navire de 7 mètres et plus ;Navire d’une longueur de coque inférieure à 7 mètres doté d’une motorisation égale ou supérieure à 22 chevaux administratifs ;Véhicule nautique à moteur (moto nautique, jet-ski, scooter des mers, etc.), dont la puissance des moteurs est égale ou supérieure à 90 kW.Sur ce, il s’agit d’une taxe due par le propriétaire d’un navire qui répond aux caractéristiques susdites laquelle ne saurait ouvrir droit à une indemnisation. Il n’y a en effet aucun lien direct entre le paiement de cette taxe et la faute commise par la SAS L’ATELIER DU MARIN.
S’agissant de la demande au titre du remboursement de l’assurance, il convient de rappeler qu’une assurance est obligatoire dans les cas suivants :
Pour un bateau à usage professionnel (pêche, tourisme…),Pour amarrer un bateau à moteur dans un port ou le laisser en gardiennage,[Etablissement 1] cas de participation à des compétitions sportives.
Les demandeurs ne démontrent pas être dans l’un ou l’autre des cas susdits et quand bien même, ils seraient tenus d’assurer légalement leur bateau, cette assurance a pour contrepartie les garanties offertes par l’assureur, ce qui n’ouvre pas droit à indemnisation.
S’agissant enfin du préjudice de jouissance, Monsieur [U] et Madame [I] sollicitent une somme de 62 400 €. Pour ce faire, ils se basent sur le coût de location d’un bateau similaire à la journée (300 €). Ils expliquent qu’ils vivent près de la mer à [Localité 5], ce qui implique qu’ils auraient utilisé leur navire régulièrement, au moins deux sorties par semaines en moyenne sur l’année, expliquant qu’il faut à tout le moins déposer ses casiers et aller le rechercher quelques jours après.
Sur ce, il résulte de l’attestation de leur ami Monsieur [L] qu’avant l’avarie du moteur, le bateau était utilisé pour des pique-niques ou des parties de pêche, lorsque l’emploi du temps de Monsieur [U], Madame [I] le leur permettait précise Monsieur [Q], président de la station [Etablissement 2] de [Localité 6]
Il s’agit donc d’un bateau de loisirs.
En outre, et contrairement à leurs dires, Monsieur [U], Madame [I] ne résident pas à [Localité 5] au bord de la mer. En effet, tant leur assignation que leurs conclusions les domicilient à [Localité 7], soit dans les terres, à une cinquantaine de kilomètres de [Localité 8] sur la Commune de [Localité 5]. Sans autres preuves que leurs dires, le Tribunal ne peut décemment pas croire que les demandeurs font 100 kilomètres, deux fois par semaines, pour poser des casiers, sauf à en faire profession, ce qu’ils ne démontrent pas.
Preuve en est d’ailleurs que le moteur a été installé le 25 novembre 2021 et que l’avarie est survenue au cours de leur première sortie, disent-ils, en janvier 2022, soit plus d’un mois après, ce qui est loin de représenter l’usage intensif qu’ils revendiquent de leur bateau.
Dès lors, en réparation du préjudice de jouissance tel qu’établi, à savoir des pique-niques et quelques parties de pêche, il sera alloué à Monsieur [U], Madame [I] la somme de 1 000 €.
— Sur les frais et dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à Monsieur [U], Madame [I] la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.
Toutefois leur demande au titre des frais irrépétibles sera ramenée à de plus justes proportions.
En conséquence, la SAS L’ATELIER DU MARIN qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamnée à verser à Monsieur [U], Madame [I] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS L’ATELIER DU MARIN sera en outre condamnée aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l’expert judiciaire conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile.
Les demandeurs sollicitent du Tribunal qu’il ventile les sommes dues au titre des honoraires de l’expert judiciaire (5 000 €) entre Monsieur [U], Madame [I] à hauteur de 2 000 € d’une part et la SA SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE à hauteur de 3 000 € d’autre part.
Il résulte des échanges entre la Régie de ce Tribunal et le Conseil des demandeurs que la consignation pour les frais d’expertise a été payée d’une part par Monsieur [U], Madame [I] et d’autre part par la SA SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE dans les proportions susdites. Il sera donc fait droit à la demande.
— Sur l’exécution provisoire
La SAS L’ATELIER DU MARIN demande à voir écarter l’exécution provisoire de droit eu égard aux demandes disproportionnées et démesurées de Madame [I] et de Monsieur [U].
Toutefois, le Tribunal a, dans de très notables proportions, réduit les demandes indemnitaires de Madame [I] et de Monsieur [U], notamment au titre du préjudice de jouissance. De plus la SAS L’ATELIER DU MARIN a produit une assurance, il lui appartiendra le cas échéant de mobiliser les garanties de son assureur. Rien ne justifie dès lors d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
DÉBOUTE Madame [N] [I], Monsieur [A] [U] et la SA SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE de leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la SAS L’ATELIER DU MARIN de produire une attestation d’assurance ;
DÉBOUTE la SAS L’ATELIER DU MARIN de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS L’ATELIER DU MARIN à verser à Madame [N] [I] et Monsieur [A] [U] les sommes de :
10 671,29 € au titre du remplacement du moteur,1 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Madame [N] [I], Monsieur [A] [U] de leurs demandes au titre de la Taxe Droit Annuel de Francisation et de Navigation et en restitution des sommes versées pour assurer le bateau ;
CONDAMNE la SAS L’ATELIER DU MARIN à verser à Madame [N] [I] et Monsieur [A] [U] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS L’ATELIER DU MARIN aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé, les frais et honoraires de l’expert judiciaire conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile ;
DIT qu’au titre des frais d’expertise judiciaire d’un montant de 5 000 €, la SAS L’ATELIER DU MARIN versera 2 000 € à Monsieur [U], Madame [I] et 3 000 € à la SA SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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