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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 24 juil. 2025, n° 24/04206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Virginie LE ROY ; Maître [M] [V] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04206 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TKB
N° MINUTE :
1-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 24 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie LE ROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0230
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elodie Aurore VALETTE du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0002
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 avril 2025
Délibéré le 24 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 juillet 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 24 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04206 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TKB
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, Madame [I] [B] a fait assigner la société BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation :
— à lui payer la somme de 5371,98 euros au titre du remboursement des opérations bancaires non autorisées et leurs frais subséquents intervenus entre le 24 avril 2023 et le 24 mai 2024 ;
— à lui payer la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, Madame [I] [B], représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle réitère ses demandes initiales.
La société BNP PARIBAS, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
— le rejet de la demande principale aux motifs que les transactions litigieuses ont été authentifiées et que Madame [I] [B] a commis une négligence grave ;
— le rejet de la demande de dommages et intérêts aux motifs que le régime de responsabilité institué par le code monétaire et financier est autonome, qu’elle n’a pas commis de faute et que Madame [I] [B] ne justifie pas de son préjudice ;
— la condamnation de Madame [I] [B] aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale,
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article L. 133-6 du code monétaire et financier :
I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière.
II. – Une série d’opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’exécution de la série d’opérations, notamment sous la forme d’un mandat de prélèvement.
Selon l’article L. 133-16 du même code, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Selon l’article L. 133-17 I. du même code, lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
L’article L. 133-18 du même code, dans sa version modifiée par la loi du 16 août 2022, dispose que : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. »
Selon l’article L. 133-19 du même code, « I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »
Selon l’article L. 133-23 du même code, « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit aussi prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Cour de cassation, chambre commerciale 12 novembre 2020, 19-12.112).
En l’espèce, Madame [I] [B] conteste des opérations bancaires intervenues sur son compte ouvert auprès de la société BNP PARIBAS entre le 24 avril 2023 et le 24 mai 2024 pour un montant total de 5371,98 euros. Ces opérations concernent des paiements auprès des sociétés UBER et APPLE. Madame [I] [B] a contesté ces opérations auprès de la société BNP PARIBAS les 22 et 26 mai 2024. Il n’est pas établi que les opérations litigieuses ont été autorisées.
Dès lors, il appartient à la société BNP PARIBAS de prouver que les opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre. Ce n’est qu’après cette condition préalable que la société BNP PARIBAS pourra utilement alléguer une négligence grave résultant selon elle de la prétendue communication des informations confidentielles à un tiers et du délai écoulé entre la première opération contestée et la réclamation.
La société BNP PARIBAS ne produit aucun élément permettant d’établir que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre. Elle ne verse aux débats que la convention de compte de dépôt et un historique des connexions de Madame [I] [B] à son espace client en ligne, éléments qui ne sont pas de nature à rapporter la preuve requise.
Par conséquent, il convient de condamner la société BNP PARIBAS à payer à Madame [I] [B] la somme de 5371,98 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts,
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte d’une jurisprudence constante que dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 précités, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, qui constituent en principe un droit, ne dégénèrent en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que lorsque se trouve caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l’espèce, Madame [I] [B] ne fonde sa demande en réparation du préjudice moral que sur l’article 1231-1 du code civil. Il résulte cependant de la jurisprudence ci-dessus rappelée que le régime de responsabilité fixé par les articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier est exclusif de tout régime alternatif de responsabilité de sorte que cette demande doit être rejetée.
Madame [I] [B] invoque, comme origine de son préjudice, le « refus systématique de la BNP PARIBAS concernant le remboursement des sommes dues ». Cependant, elle ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la société BNP PARIBAS dans son droit de se défendre en justice.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS, qui perd le procès, est condamnée aux dépens.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS est condamnée à payer à Madame [I] [B] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société BNP PARIBAS à payer à Madame [I] [B] la somme de 5371,98 euros ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS à payer à Madame [I] [B] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Juge
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