Désistement 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 3 juil. 2025, n° 22/01693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : RG 22/01693 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HO4V
AFFAIRE : [M], [C], [G] [S] C/ [V] [Z] [X] [F] veuve [S], [N], [G] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE
Monsieur [M], [C], [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 15] (72)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jérôme DOULET, membre du Cabine DMALEX, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Blandine HERICHER-MAZEL, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
ET
Madame [V], [Z], [X] [F] veuve [S]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 13] (41)
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Benoît JOUSSE, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [N], [G] [S]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 15] (72)
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Avons rendu le 03 Juillet 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 15 Mai 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [S] qui décède le [Date décès 4] 2017 laisse pour lui succéder Madame [V] [F] veuve [S], sa seconde épouse et ses deux enfants Messieurs [N] et [M] [S], issus d’une première union avec Madame madame [U] [K], décèdée le [Date décès 10] 1982.
Par acte notarié reçu le 16 mars 2017, Monsieur [G] [S] fait une donation à sa seconde épouse d’une partie de la quotité disponible.
Par ordonnance de référé en date du 19 novembre 2021, une expertise est ordonnée afin de déterminer si Monsieur [G] [S] était sain d’esprit le 16 mars 2017, et, en mesure de consentir à une libéralité. L’expert dépose son rapport le 26 juillet 2022
Par actes d’huissier en date du 22 juin 2022, Monsieur [M] [S] assigne Madame [V] [F] veuve [S] et Monsieur [N] [S] aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision, en ce compris ce qui concerne la liquidation de la communauté ayant existé avec la première épouse.
Par ordonnance du Juge de la mise en état du 21 septembre 2023, la fin de non recevoir tirée de l’article 1360 du code civil présentée par Madame [F] veuve [S] est rejetée et la demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire présentée par Monsieur [M] [S] est également rejetée.
RG 22/01693 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HO4V
Par de nouvelles conclusions d”incident (3), Madame [V] [F] veuve [S] demande de voir, avec un débouté des demandes adverses de dommages et intérêts :
— déclarer forclose pour cause de prescription la demande en fixation au profit de l’indivision successorale de la créance au titre des indemnités d’occupation antérieures au 22 juin 2022 pour les biens dépendant de la succession, à savoir l’immeuble situé [Adresse 6] (72) et l’immeuble situé [Adresse 9] (72),
— déclarer irrecevable pour être forclose en raison de la prescription la demande de fixation de l’indemnité de réduction due par elle,
— subsidiairement, enjoindre au demandeur de communiquer le document d’envoi par le [11] de sa pièce 14 intitulée “tableau récapitulatif des virements web effectués à partir du livret bleu 6160 de [G] [S] et du compte familial 6140 de [G] [S] vers les comptes de madame [V] [S],
— condamner Monsieur [G] [S] aux dépens de l’incident et au paiement d’une indemnité de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— subsidiairement, ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.
— Sur les indemnités d’occupation, la demanderesse à l’incident soutient que Monsieur [S] disposait de cinq ans après le décès de son père le [Date décès 4] 2017 pour formuler cette demande. Or, celles-ci auraient été présentées plus de cinq ans après cette date dans la mesure où elles ont été réclamées pour la première fois dans l’assignation du 22 juin 2022.
— Sur l’indemnité de réduction, en application de l’article 921 du code civil, pour Madame [F], Monsieur [S] devait agir avant le [Date décès 4] 2022 pour cette action sauf s’il en a eu connaissance ultérieurement au décès de son père, sachant que pour bénéficier du délai de deux, il devait avoir eu connaissance de cette situation postérieurement au délai de cinq ans, ce qui ne serait pas le cas, en l’espèce.
En effet, pour la demanderesse à l’incident, Monsieur [S] aurait eu connaissance de l’atteinte à la réserve dans le délai de cinq ans, à savoir au travers des pièces qu’il produit et de ses explications dans l’assignation, c’est à dire avant la lettre du notaire du 14 octobre 2020 qui le constate et avant le 10 janvier 2019, étant donné que les éléments financiers lui avaient nécessairement été communiqués avant cette lettre.
— Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [S], Madame [F] excipe du fait qu’elle s’estime légitime à soulever ces fins de non recevoir qui ont d’ailleurs occasionné la communication de plus de 20 nouvelles pièces. Dès lors, cette demande doit être rejetée.
Par conclusions, Monsieur [M] [S] sollicite de voir :
— déclarer non fondé les incidents tirés de la prescription de l’action en paiement des indemnités d’occupation et de l’indemnité de réduction,
— condamner Madame [F] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Madame [F] aux dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 5000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Monsieur [S] fait valoir que :
— sur la prescription de l’action en paiement des indemnités d’occupation, l’assignation du 22 juin 2022 a interrompu la demande et dès lors, les demandes de paiement pour la période du 22 juin 2017 à l’assignation ne sont pas prescrites.
— sur l’indemnité de réduction, cette dernière ne serait pas prescrite, en application de l’article 921 du code civil et de la jurisprudence, étant donné que quant bien même les relevés de compte auraient été communiqués avant la lettre du notaire, il n’a connu l’atteinte possible à la réserve que lors de la lettre du notaire du 14 octobre 2020, voire en tout état de cause, au plus tôt le 23 juillet 2020, date à laquelle il a disposé des derniers relevés bancaires communiqués par le [11].
Or, selon lui, il disposait alors de deux ans pour assigner, et, l’assignation du 22 juin 2022 a interrompu le délai de prescription. Le demandeur à l’action fait état du fait que le délai de deux ans court quant bien même la découverte de la situation se situe dans le délai quinquennal si la fin de ce délai de deux ans est postérieur au délai de cinq ans, sans pouvoir excéder dix ans.
— sur les dommages et intérêts, ceux-ci seraient dus dans la mesure où une intention dilatoire de la défenderesse serait démontrée, cette dernière ayant attendu l’ordonnance de clôture pour solliciter sa révocation et présenter de nouveaux incidents.
Monsieur [N] [S] n’a pas constitué.
RG 22/01693 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HO4V
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la prescription de la demande d’indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Mais, en vertu de l’article 2241 al 1er du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que de forclusion, et, l’article 2242 du code civil ajoute que l’interruption résultant de la demande en justice produit des effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En l’espèce, il convient de noter que l’assignation date du 22 juin 2022. Il apparaît donc que ladite assignation a interrompu le délai de prescription quiquennale. Dès lors, la demande de paiement d’indemnités d’occupation à compter du 22 juin 2017 est donc recevable, et, cette fin de non recevoir sera rejetée.
Sur la prescription de la demande de l’indemnité de réduction
L’article 921 al 2 du code civil dispose que le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
En l’espèce, il sera relevé que le délai de prescription quinquennale expirait le [Date décès 4] 2022. Cependant, il convient de déterminer si l’action en réduction a été engagée dans les deux ans à compter de la découverte d’une possible atteinte à la réserve.
En l’espéce, il n’est pas contesté et justifié par la production du document que par lettre du 14 octobre 2020, le notaire Maître [P] a écrit à Maître [B] en indiquant avoir transmis un relevé d’opérations sur le comptes bancaires de Monsieur [G] [I] qui “sont irréguliers ou qui posent question” pour avancer dans le règlement du dossier de succession.
Il apparaît donc que ce constat s’est révèlé antérieurement à cette lettre.
Monsieur [I] indique qu’il a découvert la situation à compter de la lettre du 23 juillet 2020 dans laquelle le [11] a joint les derniers relevés bancaires.
A ce jour, il n’est pas établi qu’une autre date puisse être retenue comme point de départ de la découverte d’une possible atteinte à la réserve.
En effet, estimer qu’il convient de se fonder sur “une date antérieure au 10 janvier 2019", sans autre précision, telle qu’avancée par Madame [F], n’est pas suffisamment précis et ne relève d’aucun élément tangible, en ce que le mail du 10 janvier 2019 ne démontre pas que Monsieur [S] possédait tous les éléments financiers lui permettant d’apprécier une possible atteinte à sa réserve
Ainsi, ledit mail se contente d’expliquer que “tous les virements web effectués du livret bleu de Monsieur [S] partent soit sur le compte courant de Madame [V] [S], soit sur son livret bleu”, alors que le livret bleu est limité au même maximum que le livret A ( très inférieur au montant de 279 339 euros revendiqué par Monsieur [S]).
Aussi, cette date du 23 juillet 2020 sera retenue comme point de départ du délai de prescription, et, dès lors, quant bien même cette découverte est intervenue dans le délai de cinq ans, il sera admis que le demandeur pouvait agir en fixation d’une indemnité de réduction jusqu’au 23 juillet 2022.
En conséquence, en ayant introduit une action par acte d’huissier du 22 juin 2022, il sera donc retenu que le requérant a assigné avant expiration dudit délai de prescription, et, sa demande sera donc déclarée recevable.
La demande de prescription présentée par Madame [F] sera donc rejetée.
RG 22/01693 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HO4V
Sur la demande subsidiaire de communication de pièces
Quant à la demande de communication de pièces présentée à titre subsidiaire par Madame [F], il sera noté qu’elle ne justifie pas sa demande alors que la pièce adverse répertoriée “pièce 44" porte sur un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 12] du 11 avril 2024.
Il lui sera d’ailleurs fait remarquer que sa demande de communication du “tableau récapitulatif des virements web effectués à partir du livret bleu 6160 de monsieur [G] [S] et du compte familial 6140 de [G] [S] vers les comptes de [V] [S]” est répertorié pièce 14 et et est jointe aux débats.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire présentée par Monsieur [M] [S]
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive est condamné à une amende civile d’un maximum de 1 0000,00 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Mais, il convient de rappeler que s’agissant d’une demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire, qui suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lient de causalité entre la faute et le demande, cette dernière ne relève pas du juge de la mise en état mais du juge du fond.
Dés lors, cette demande de condamnation sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [V] [F] veuve [S], partie succombante, sera tenue aux dépens, et, en équité, sera condamnée à payer à Monsieur [M] [S] une indemnité de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 2 octobre 2025-9H pour conclusions de Maître [Localité 14] avec injonction de conclure.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande portant sur la prescription de l’indemnité d’occupation ;
DECLARONS recevable les demandes au titre de l’indemnité d’occupation pour la période depuis le 22 juin 2017 ;
REJETONS la demande sur la prescription de la demande de réduction ;
REJETONS la demande de communication de pièces présentée par Madame [V] [F] veuve [S] ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [M] [S] ;
CONDAMNONS Madame [V] [F] veuve [S] à payer à Monsieur [M] [S] une indemnité de 4000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNONS Madame [V] [F] veuve [S] aux dépens de l’incident .
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 2 octobre 2025- 9H pour conclusions de Maître [Localité 14] avec injonction de conclure, sachant que les parties devront justifier de la notification de leurs dernières conclusions avant clôture à la partie défaillante à savoir Monsieur [N] [S].
La Greffière La Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Procédure civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Rétractation ·
- Formulaire ·
- Consommation ·
- Électronique ·
- Crédit
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régie ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Ville ·
- Contrôle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Provision
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Tunisie ·
- Date ·
- Mariage ·
- Education ·
- Résidence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Utilisateur ·
- Négligence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier ·
- Responsabilité ·
- Utilisation
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Cerf ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Registre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Date ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Nationalité
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Créanciers ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.