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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 15 mai 2025, n° 24/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00170
15 Mai 2025
SERVICE DES RÉFÉRÉS
— -------------------
N° RG 24/00379 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DSNR
Copie certifiée conforme
le 15/05/2025
à service expertise *2
Copie dématérialisée
le 15/05/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 15/05/2025
à Me NEYROUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 3 Avril 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [X], né le 17 Septembre 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [W] [O] épouse [X], née le 12 Février 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES
Société [Z], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [D] [C] [N], né le 25 Décembre 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, avocats au barreau de RENNES
Madame [P] [L], née le 10 Avril 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, avocats au barreau de RENNES
****
Faits procédure et prétentions
Par ordonnance du 28 mars 2024 (RG n°23/233), le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo ordonnait une expertise à la demande de M. [D] [M] et de Mme [P] [L] et désignait M. [B] [E] pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, M. [U] [X] et Mme [W] [X] ont fait assigner M. [Y] [Z], en qualité d’entrepreneur individuel, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°24/379) auquel ils demandent de :
Déclarer les opérations d’expertise confiées à M. [B] [E], suivant ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 28 mars 2024 (RG n°23/233), de même que toutes celles qui seront jugées nécessaires, communes et opposables à M. [Y] [Z] ; Condamner M. [Y] [Z] à produire son attestation d’assurance de responsabilité en cours de validité pour l’année 2015, ainsi que les éléments composant son contrat d’assurance (conditions générales et particulières, et éventuelles conventions spéciales) dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, M. [Y] [Z], entrepreneur individuel, a fait assigner la société AXA France IARD, son assureur à la date des travaux litigieux, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/83) auquel il demande de :
Joindre la présente procédure avec l’instance engagée par M. et Mme [X] sous le RG n°24/379 ; Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise ; Débouter les époux [X] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ; Rendre commune et opposable à la société AXA France IARD l’expertise judiciaire confiée à M. [E].
Dans ses conclusions du 2 avril 2025, la société AXA France IARD demande au juge des référés de :
Joindre la présente procédure (RG n°25/83) avec celle engagée par les époux [X] et enregistrée sous le RG n°24/379 ;Lui décerner acte, en sa qualité d’assureur de M. [Z], de ce qu’elle émet toutes protestations et réserve s’agissant de la mesure d’extension des opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [B] [E] selon ordonnance de référé du 28 mars 2024 ; En tout état de cause, dire et juger qu’en sa qualité d’assureur de M. [Z], elle ne saurait être tenue au-delà des limites de garanties et conditions de garanties souscrites par ce dernier, ce d’autant en présence d’une résiliation à effet du 26 juillet 2019 ;Condamner les demandeurs aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 2 avril 2025, M. [D] [M] et Mme [P] [L], demandent au juge des référés de :
Joindre les instances enregistrées sous les RG n°24/379 et 25/83 ; Dire et juger recevable et bien fondée leur intervention volontaire ; Ordonner que l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 28 mars 2024 et les opérations d’expertise en résultant soient rendues communes et opposables à M. [Z] et à la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de M. [Z].
La jonction entre les deux instances était ordonnée le 3 avril 2025, l’affaire étant appelée sous le seul RG n°24/379.
Motifs
Sur l’intervention volontaire des consorts [C] [N] – [L]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En vertu des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [D] [M] et de Mme [P] [L].
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au regard des pièces produites, et notamment la note n°1 établie par l’expert judiciaire le 19 décembre 2024, il y a lieu de faire droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de M. [Z], ayant réalisé des travaux de couverture et de charpente au cours de l’année 2015 sur l’immeuble litigieux.
Sur la demande de communication de pièces
M. [U] [X] et Mme [W] [X] demandent au juge des référés de condamner M. [Y] [Z] à produire, sous astreinte, son attestation d’assurance de responsabilité en cours de validité pour l’année 2015, ainsi que les éléments composant son contrat d’assurance (conditions générales et particulières, et éventuelles conventions spéciales).
En l’espèce, M. [Y] [Z] communique ses attestations d’assurance au titre des années 2015 et 2016 et les conditions particulières de son contrat d’assurance.
Par conséquent, la demande des consorts [X] sera rejetée.
Sur la demande d’AXA France IARD tendant à limiter ses garanties
La société AXA France IARD demande au juge des référés de dire et juger que, en sa qualité d’assureur de M. [Z], elle ne saurait être tenue au-delà des limites de garanties et conditions de garanties souscrites par ce dernier, ce d’autant en présence d’une résiliation à effet du 26 juillet 2019.
En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés de limiter l’application des garanties de la société AXA France IARD, cela d’autant moins que l’étendue de la responsabilité de son assuré n’est pas établie et relèvera de l’appréciation du juge du fond éventuellement saisi.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de M. et Mme [X], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de M. [D] [M] et de Mme [P] [L] ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à M. [B] [E] par ordonnance de référé du 28 mars 2024 (RG n°23/233) seront contradictoires, communes et opposables à M. [Y] [Z], en qualité d’entrepreneur individuel, et à la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de M. [Y] [Z] ;
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de M. [Y] [Z] et de la société AXA France IARD et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise au 30 septembre 2025 ;
Rejetons la demande de communication de pièce formulée par M. et Mme [X] ;
Rejetons la demande de la société AXA France IARD tendant à limiter ses garanties ;
Laissons les dépens à la charge de M. et Mme [X], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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