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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 17 mars 2025, n° 24/03682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 17 MARS 2025
N° R.G. : N° RG 24/03682 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G6CC
N° minute : 25/00029
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [C] [P] épouse [H]
née le 06 Décembre 1973
demeurant [Adresse 2]
comparante
et
DEFENDERESSE
[Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 11 Février 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [4] (LS) le 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 août 2024, Madame [C] [H] née [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 27 août 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [C] [H] née [P] et l’a orienté vers l’adoption de mesures de réaménagement de dettes.
Par la suite, la commission a notifié à Madame [C] [H] née [P] l’état détaillé des dettes par courrier en la forme recommandée distribué le 17 octobre 2024, pour un passif total de 90.766,42 euros.
Madame [C] [H] née [P] a fait valoir une contestation par courrier adressé à la commission le 31 octobre 2024, relative à la créance de la [Adresse 5].
La commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de Bourg en Bresse d’une demande de vérification de créances.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 février 2025.
A cette audience, Madame [C] [H] née [P] a comparu en personne et a maintenu sa contestation, en se référant au courrier adressé au greffe le 27 janvier 2025. Elle expose qu’il s’agit de son premier dossier de surendettement, et qu’elle est actuellement au chômage en conséquence d’un licenciement pour inaptitude. S’agissant de la créance du [9] elle rappelle qu’elle a souscrit le prêt immobilier avec son mari pour un montant de 84.000 euros. Elle mentionne que son conjoint s’est par la suite désolidarisé du compte commun et du paiement du prêt, de sorte que la banque a initié une vente forcée, le bien ayant été cédé pour la somme de 32.000 euros en novembre 2014. Elle joint un décompte de l’huissier attestant d’un montant restant du de 58.000 euros, qu’elle a reporté dans son dossier de saisine de la commission, et qu’elle conteste la somme de 84000 euros déclarée par le [9]. Elle ne comprend pas pourquoi le prix de vente forcée n’a pas été intégralement reporté au crédit du décompte, et sollicite la suppression de l’indemnité de 7% sur le capital. Elle indique que la banque a mis en place à son encontre une saisie des rémunérations jusqu’en 2021.
Le [9] a fait valoir ses observations écrites par courrier réceptionné au greffe le 14 janvier 2025 dont il justifie de la transmission contradictoire à la débitrice, de sorte qu’il bénéficie d’une dispense de comparution.
Il expose qu’il a consenti le 5 mars 2007 à Monsieur et Madame [H] un crédit immobilier d’un montant de 88115 euros remboursable au taux de 4,84 euros. Il fait valoir qu’il a été contraint de saisir le bien immobilier situé à [Localité 6] et que la vente forcée est intervenue le 7 mai 2013 pour une adjudication à hauteur de 32.000 euros. Il mentionne qu’il a missionné la Selarl [3] pour recouvrer le solde de la dette notamment par le biais d’une saisie des rémunérations.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
→Sur la recevabilité de la contestation :
Il résulte de la lecture combinée des articles L723-2, L723-3 et R723-8 du code de la consommation que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé, l’état pouvant être contesté devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 20 jours.
En l’espèce, la commission a notifié l’état détaillé par courrier réceptionné le 17 octobre 2024.
Madame [C] [H] née [P] a transmis sa contestation le 31 octobre 2024, de sorte que son recours est recevable.
→Sur la vérification des créances :
Selon l’article L723-3 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection peut être saisi d’une demande de vérifications de la validité des créances, du titre qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
En application de l’article R723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui la constatent et des montants est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ; elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, les créances dont la validité ou celles des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il y a lieu de rappeler que les règles générales de la preuve des obligations s’appliquent en matière de surendettement.
Eu égard aux prescriptions de l’article 1353 du code civil, il appartient aux créanciers par la contestation, et régulièrement convoqués à l’audience dénommée vérification de créances, à faire parvenir les éléments justificatifs de leur titre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [H] a souscrit un crédit immobilier afin d’acquérir un bien situé à [Localité 6] pour un montant initial de 88115 euros.
La banque se prévaut d’une résiliation du contrat et justifie de la mise en place d’une saisie immobilière ayant donné lieu à une adjudication de la SARL [V] [M] [10] et la SARL [11] le 7 mai 2013 pour un montant de 32 .000 euros.
Madame [H] a déclaré à la commission une dette de 58.160,68 euros, conformément au décompte reçu de la Selarl [3] le 29 mars 2024, alors que la banque a actualisé sa créance à la somme de 84.416,66 euros, la principale différence résultant de la prise en compte des intérêts contractuels de 29.039,45 euros.
L’analyse du décompte actualisé permet de constater que la banque a régulièrement intégré l’ensemble des sommes perçues au titre des recouvrements résultant de la mise en place d’une saisie des rémunérations à l’encontre de Madame [H].
En revanche, elle n’apporte aucune précision de nature à justifier le solde issu de la vente aux enchères qu’elle limite à la somme de 23 .962,53 euros, et sans préciser la nature et le quantum des sommes mises à la charge du débiteur saisi à l’issue de l’adjudication. Dès lors il sera considéré que la banque aurait du créditer le compte de la somme de 32.000 euros.
En outre, en application de l’article L313-51 du code de la consommation, il y a lieu de ramener l’indemnité sur le capital restant dû, qui apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réel de l’établissement de crédit, et compte tenu des sommes mises à la charge de l’ emprunteur en raison de sa défaillance, à 20 euros.
Enfin, au regard des dispositions de l’article L313-52 qui encadrent strictement les sommes pouvant être mises à la charge de l’emprunteur défaillant, il apparaît que les cotisations d’assurances intégrées au décompte pour un montant de 3269,04, doivent être écartées, la banque en assumant le simple recouvrement pour la compagnie d’assurance, de sorte que cet élément ne doit pas être écarté du périmètre de la créance de la banque.
Il sera donc déduit de la créance du [Adresse 7] la somme de 16.881,16 euros.
Il y a donc lieu de fixer pour les besoins de la procédure la créance du [8] à la somme de 67.535,50 euros.
Il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement de l’Ain pour établissement de mesures de traitement de la situation de Madame [C] [H] née [P].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Madame [C] [H] née [P] à l’encontre de l’état détaillé des dettes ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance du [Adresse 7] à la somme de 67.535,50 euros ;
DIT que le greffe renverra le dossier de Madame [C] [H] née [P] à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain auquel sera annexée une copie du présent jugement pour qu’elle puisse accomplir les missions qui lui sont confiées par la Loi ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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