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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 23/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
J U G E M E N T
Minute N° /
Le trente Avril deux mil vingt six,
Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/01118 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EIKS.
Code NAC 53J
DEMANDERESSE
La S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SELARL MARIE CLAIRE DELVAL, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la SELARL CHIVOT SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS plaidant
DEFENDEURS
Mme [W] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
*****
M. [T] [E]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit acceptée le 16 juillet 2018, la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, ci-après désignée la Caisse d’Epargne, a consenti à Monsieur [T] [E] et à Madame [W] [G], un prêt immobilier PRIMOJEUNES 17 n°5590831 d’un montant de 50 000 € remboursable en 120 échéances de 455,16 €, ainsi qu’un prêt immobilier PRIMOLIS 2 PHASES n°5590832 d’un montant de 109 014,72 € remboursable en 120 mensualités de 262,25 € puis en 180 échéances de 717,40 €.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, ci-après désignée la SA CEGC, s’est portée caution solidaire des emprunteurs pour la totalité des deux prêts.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 9 mars 2023 et a mis en demeure les emprunteurs de payer la somme de 32 913 € au titre du prêt PRIMO REPORT n°P0005590831 et 117 234 € au titre du prêt PRIMOLIS n° P0005590832.
La SA CEGC a procédé au paiement de la somme de 140 310,93 € le 2 mai 2023 et la Caisse d’Epargne lui a dressé une quittance subrogative le même jour.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mai 2023, la SA CEGC a mis en demeure Monsieur [T] [E] et Madame [W] [G] de lui régler la somme de 140 310,93 €.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 27 juin 2023, la SA CEGC a fait assigner Monsieur [T] [E] et Madame [W] [G] devant le Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES afin de voir :
déclarer la SA CEGC recevable et bien fondée en ses demandes, fin et prétentions ; condamner solidairement Monsieur [T] [E] et Madame [W] [G] à payer à la SA CEGC la somme de 140 310, 93 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023, date du paiement ; ordonner la capitalisation des intérêts ; débouter Monsieur [T] [E] et Madame [W] [G] de toutes leurs demandes contraires en ce compris une éventuelle demande de délais de paiement, condamner in solidum Monsieur [T] [E] et Madame [W] [G] à payer à la SA CEGC la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront les frais d’hypothèque judiciaire ; rappeler en tant que besoin que le jugement est exécutoire de plein droit.
La SA CEGC expose vouloir exercer son recours personnel à l’encontre de Monsieur [T] [E] et de Madame [W] [G]. Elle indique s’être portée caution personnelle et solidaire des co-emprunteurs pour la totalité des prêts, lesquels ont cessé de rembourser leurs mensualités à compter de décembre 2022. Elle soutient avoir réglé à la banque, en exécution de son engagement de caution, pour laquelle elle a reçu une quittance subrogative le 2 mai 2023. Elle précise avoir vainement mis en demeure Monsieur [T] [E] et Madame [W] [G] d’avoir à lui payer la somme par elle remboursée par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2023. Elle fait valoir que lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur ne peut utilement lui opposer les exceptions tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt qu’il aurait pu opposer au créancier.
Assignés par dépôt étude le 27 juin 2023, Monsieur [T] [E] et Madame [W] [G] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023, l’affaire a été plaidée le 9 février 2024. Lors de cette audience, le Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières a demandé la réassignation des défendeurs.
Par message RPVA du 5 mars 2024, le dossier a fait l’objet d’une réouverture des débats pour cause d’indisponibilité du magistrat en charge du dossier.
Le dossier a été appelé à l’audience du 8 novembre et mis en délibéré au 7 janvier 2025.
Par jugement du 8 janvier 2025, le Tribunal a rouvert les débats et a invité la demanderesse à réassigner Madame [G].
Par exploit en date du 16 janvier 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a redélivré assignation à chacun des codéfendeurs.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 mai 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Elle ajoute s’opposer à la demande adverse en délais de paiement, compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées, soit 28 mois, et de la durée de l’instance et du fait qu’ils ne justifient pas de la probabilité d’un retour à meilleure fortune dans un délai de deux ans
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 mars 2025, Monsieur [T] [E] et Madame [W] [G] demandent au tribunal de :
ordonner le report des échéances dues au titre des deux prêts immobiliers sur une durée de deux ans,débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de toutes ses demandes plus amples et contraires,débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,dire que chacun conservera à sa charge ses propres dépens.
Ils se fondent sur l’article 1343-5 du Code Civil et exposent qu’ils ont connu des difficultés de paiement suite à des changements de leurs situations professionnelles respectives : Madame [W] [G] ayant perdu son emploi suite à une décision médicale d’inaptitude du 13 août 2020 et Monsieur [T] [E], ayant été victime d’un accident du travail non reconnu comme tel par l’employeur. Ils font valoir leur situation professionnelle et familiale en indiquant avoir besoin de se rétablir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2026 et mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande en paiement de la SA CEGC
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il est ici précisé que la caution qui a payé la dette au créancier, dispose à l’égard du débiteur, d’un recours personnel fondé sur l’article ci-dessus et d’un recours subrogatoire reposant sur l’article 2306 du code civil. Il est constant qu’elle peut exercer les deux recours simultanément.
Il est constant que les intérêts dus par le débiteur à la caution dans le cadre de ce recours sont ceux produits par la somme payée au créancier depuis la date du paiement, et non ceux payés par la caution au titre du règlement de l’obligation principale.
En l’espèce, il résulte des écritures de la SA CEGC qu’elle invoque principalement son recours personnel. Elle entend ainsi exercer un droit propre à la caution résultant du seul paiement qu’elle a effectué et qui ne dérive pas du contrat de prêt. Il résulte des pièces produites que le prêt souscrit par Monsieur [T] [E] et Madame [W] [G] était bien garanti par la caution solidaire de la SA CEGC pour la totalité de son montant, ce qui n’est pas contesté par les emprunteurs.
La SA CEGC verse aux débats les courriers adressés le 22 février 2023 par la Caisse d’Epargne à Monsieur [T] [E] et Madame [W] [G] dans lesquels ils ont été mis en demeure au titre des échéances impayées du prêt n°5590831 et du prêt n°5590832, allant du 5 décembre 2022 au 5 février 2023, pour des montants respectifs de 1 205,17 euros et 790,08 euros.
Elle produit également les courriers qui leur ont été envoyés le 9 mars 2023 pour les aviser du prononcé de la déchéance du terme des deux prêts par la Caisse d’Epargne.
La SA CEGC justifie par ailleurs avoir elle-même averti Monsieur [T] [E] et Madame [W] [G] le 30 mars 2023 du règlement imminent de leur dette entre les mains de la Caisse d’Epargne. Elle justifie également avoir obtenu de cette dernière le 2 mai 2023 une quittance subrogative, qui reprend les références du cautionnement, des deux prêts, pour un montant de 140 310,93 euros au titre du remboursement des prêts qu’elle a effectué en lieu et place de Monsieur [T] [E] et Madame [W] [G] établissant ainsi les règlements invoqués.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de faire droit à la demande de la SA CEGC et de condamner Monsieur [T] [E] et Madame [W] [G] à lui payer la somme de 140 310,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour où elle a payé le créancier soit le 2 mai 2023.
Les prêts litigieux contenant une clause de solidarité, les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement.
II. Sur la demande de la SA CEGC en capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il est établi que la SA CEGC a formé judiciairement une demande d’anatocisme qui doit être prise en compte. Dès lors, il y a lieu de l’ordonner pour les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté.
III. Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que : " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. "
S’agissant de leur situation, les débiteurs démontrent qu’ils perçoivent à eux deux les ressources mensuelles de 2.242,11 euros et qu’ils ont trois enfants à charge âgés de 3 à 13 ans.
Ils font valoir que le créancier est une société à qui le report des échéances ne causera pas de préjudice financier.
Il convient toutefois de remarquer que l’échelonnement de leur dette sur le délai maximum de 24 mois reviendrait, pour les débiteurs, à devoir payer la somme de 5.846,28 euros par mois en remboursement de leur dette, ce qui excède largement le montant de leurs ressources.
Les débiteurs n’apparaissant ainsi pas en situation de régler leur dette au moyen d’un échelonnement de 24 mois, il convient de les débouter de leur demande en délais de paiement.
IV. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les défendeurs qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée de ce chef sera rejetée.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [E] et Madame [W] [G] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 140.310,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023 au titre des prêts n°5590831 et n°5590832 conclus le 16 juillet 2018 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour ceux ayant plus d’un an d’ancienneté ;
DEBOUTE Monsieur [T] [E] et Madame [W] [G] de leur demande en délais de paiement ;
REJETTE la demande de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [E] et Madame [W] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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