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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 avr. 2026, n° 26/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Mélanie ROQUE MARTINS ; Me Sophie GILI BOULLANT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/00138 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBY2O
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S], [T], [N] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mélanie ROQUE MARTINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2105
DÉFENDERESSE
Société SA ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0818
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 16 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 26/00138 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBY2O
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [Z] est titulaire d’une ligne téléphonique auprès de la SA ORANGE. En sa qualité de président de l’association PICCADILLY SCHOOL, il gère aussi la ligne téléphonique de l’association auprès du même opérateur. Ayant reçu deux factures pour chacune des deux lignes respectivement le 24 février 2023 et le 2 mars 2023, Monsieur [S] [Z] en a effectué un paiement par un seul chèque d’un montant de 122,90 euros (61,44+61,46), encaissé par la SA ORANGE le 15 mars 2023. Faisant suite à la demande en ce sens de la SA ORANGE, Monsieur [S] [Z] a effectué à nouveau un versement de 61,46 euros au titre de la facture relative à sa ligne personnelle le 25 mai 2023, par carte bancaire.
Se plaignant que le versement du 25 mai 2023 auprès de la SA ORANGE est indu, Monsieur [S] [Z] a, par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, assigné la SA ORANGE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui restituer 61,46 euros de trop-perçu et à lui payer 500 euros de dommages et intérêts, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 janvier 2026. Par décision avant dire droit du 15 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 février 2026.
A l’audience, Monsieur [S] [Z], représenté par son conseil, a renvoyé aux termes de son assignation, soutenus oralement.
La SA ORANGE, représentée par son conseil à l’audience utile, a fait viser des écritures développées oralement, par lesquelles elle a sollicité le rejet des prétentions adverses et sa condamnation au paiement de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en restitution du trop-perçu
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’historique des mouvements au titre de la ligne personnelle de Monsieur [S] [Z], communiqué par la SA ORANGE, met en évidence que seul le versement par carte bancaire du 26 mai 2025 a réglé la facture relative à cette ligne du 2 mars 2023. Le chèque de 122,90 euros a été imputé sur la comptabilité du contrat relatif à la ligne dont l’association PICCADILLY SCHOOL est titulaire. Or, l’historique des mouvements du compte relatif à cette ligne met en évidence que le trop-perçu a été restitué fin mars 2023. Monsieur [S] [Z] échoue donc à établir que la SA ORANGE aurait reçu un trop-perçu qui n’aurait pas été restitué ou ne serait pas venu en déduction d’autres factures.
La demande en restitution de Monsieur [S] [Z] sera en conséquence rejetée, comme celle subséquente en dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [S] [Z], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [S] [Z], qui supporte les dépens, sera condamné au paiement de 300 euros au profit de la SA ORANGE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Monsieur [S] [Z],
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à payer à la SA ORANGE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à supporter les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 avril 2026
le Greffier le Président
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