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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00563 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UKBH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00563 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UKBH
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat.
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [H] [R] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carole Yturbide, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, vestiaire : 131
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 1]
représentée par M. [X] [F], salarié muni d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 24 mars 2025 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 septembre 2022, M. [H] [R] [T] a sollicité auprès de la [4], ci-après la [6], le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Le 24 octobre 2022, le médecin-conseil a émis un avis défavorable au motif qu’à la date du 7 septembre 2022, la réduction de gains de l’intéressé était inférieure au 2/3.
Le 8 novembre 2022, la caisse a notifié à l’intéressé le rejet de sa demande.
Le 1er décembre 2022, il a contesté ce refus devant la commission médicale de recours amiable.
Par requête du 21 mai 2023, M. [H] [R] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025.
M. [R] [T] a demandé au tribunal de lui octroyer le bénéfice de sa requête, de lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité et, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [6] a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de rejeter la demande d’expertise.
MOTIFS :
Sur la demande d’attribution d’une pension d’invalidité
M. [R] [T] soutient que son état de santé nécessite l’attribution d’une pension d’invalidité. Il explique qu’il exerçait la profession d’étancheur et qu’il nous a été victime d’un accident du travail le 6 septembre 2012 et d’une maladie professionnelle pour double hernie discale lombaire au titre desquels un taux d’incapacité permanente partielle respectif de 5% et de 14% lui ont été reconnus mais qu’ il souffre d’autres pathologies qui ne sont pas reconnues au titre de la législation professionnelle : il souffre de gonalgies gauches, il présetne de polypes, une arthrose et des douleurs au niveau du rachis en L4-L5 et L5-S1, au niveau du cotyle de la hanche, il a un reflux gastrique œsophagien, et souffre d’une dépression.
Il a tenté de reprendre une activité d’étancheur ou de concierge, en vain.
L’absence de décision par la commission médicale de recours amiable justifie de plus fort la désignation d’un expert.
Pour s’opposer à sa demande, la caisse soutient que le requérant ne produit aucun document médical pertinent et contemporain de sa demande de pension faisant expressément référence à une éventuelle invalidité réduisant sa capacité de gain ou de travail d’au moins des 2/3.
Aux termes des articles L.341-1 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Il convient donc de se placer au 7 septembre 2022 pour apprécier l’état d’invalidité de M. [R] [T].
Aux termes de l’article L341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée – catégorie 1 ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque – catégorie 2;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie – catégorie 3.
En l’espèce, le bénéfice de la pension d’invalidité a été refusé après examen du dossier du requérant par le médecin-conseil qui a considéré qu’à la date du 7 septembre 2022, il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Dans son rapport du 3 novembre 2022, le médecin-conseil a émis un avis défavorable médical en l’absence de réduction de la capacité de 2 au moins 2/3. Il rappelle que le requérant a été victime d’un accident du travail le 6 septembre 2012 consolidé avec séquelles indemnisables pour lésions méniscales du genou droit consistant en la persistance d’épisodes d’instabilité justifiant un taux d’incapacité de 5 %. L’intéressé a également été pris en charge au titre de la législation professionnelle dans les suites d’une maladie du 9 avril 2015 pour laquelle son état de santé a été déclaré consolidé au 17 avril 2017 avec un taux d’incapacité de 14 % pour des séquelles de sciatique sur hernie discale L5-S1 gauche et d’une maladie professionnelle du 9 avril 2015 consolidée le 17 avril 2017 avec un taux d’incapacité de 14 % pour séquelles de sciatique sur hernie discale L4-L5. Il note dans ses antécédents l’existence d’une arthrose cervicale, d’un suivi au [5] avec une prise en charge psychiatrique jusqu’en juin 2022, de chirurgie du genou droit, d’une lésion méniscale, d’une hyper uricémie et d’un suivi gastrique avec une fibroscopie tous les deux ans.
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T.J de [Localité 7] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00563 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UKBH
Pour contester ces conclusions, le requérant verse au débats des ordonnances du 15 février 2023, du 22 mars 2023, du 14 avril 2023, le compte rendu de fibroscopie du 17 mai 2003, celui du 24 février 2001, le compte rendu d’arthroscanner du genou droit du 19 décembre 2014 et le compte rendu de réalisation du scanner du rachis du 2 septembre 2020.
Le requérant qui conteste le rejet de sa demande pour un motif d’ordre médical ne produit aucun certificat médical ou pièce contemporaine de la date de la demande permettant de remettre en cause cette évaluation.
La mesure d’expertise sollicitée ne peut avoir pour objet de pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
En conséquence, quelque digne d’intérêt soit sa situation, il convient de débouter M. [R] [T] de sa demande de pension d’invalidité et de sa demande d’expertise.
Sur les dépens
M. [R] [T], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Déboute M. [R] [T] de sa demande de pension d’invalidité ;
— Rejette la demande d’expertise ;
— Condamne M. [R] [T] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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