Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 11 juil. 2025, n° 23/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
MINUTE n°
N° RG 23/00975 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CYJA
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE
C/
[E] [X] [Y] [J]
Le :
Expédition exécutoire délivrée à :
— Me GUITTEAUD
Expédition conforme délivrée à :
— Me GUITTEAUD
— Me KAMBOUA
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Valérie DRANSART, Greffier lors des débats, et Annick LEBOULANGER, Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 12 Mai 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 11 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Annick LEBOULANGER, greffier.
* * * *
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE
régie par le Livre V du Code rural et les textes subséquents
immatriculée au RCS de TROYES sous le n° SIREN 775 718 216
dont le siège social est sis 269 Faubourg Croncels – 10080 TROYES
représentée par Me Cyril GUITTEAUD, avocat au barreau d’AUXERRE
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [X] [Y] [J]
née le 18 Août 1975 à TONNERRE (89700)
de nationalité Française
Sans profession,
demeurant 8 Rue du Champ Berger – 89310 NOYERS
représentée par Me Sarah KAMBOUA, avocat au barreau d’AUXERRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/000286 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AUXERRE)
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [J] s’est portée acquéreur d’un bien immobilier situé 8 rue de Champ Berger à NOYERS (89310) moyennant un prix de 105 000 euros.
Selon offre préalable sous seing privée reçue le 30 mai 2008, acceptée le 11 juin 2008, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a consenti à Madame [E] [J] un prêt tout habitat (n° 1279974) d’un montant en capital de 114 676 euros, remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt fixe de 4,90 % l’an.
Le 13 octobre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a établi un tableau d’amortissement tenant compte de plusieurs différés d’amortissement.
En raison d’impayés survenus à compter du mois de mars 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 mai 2022, mis en demeure Madame [E] [J] de régulariser sa situation en procédant au paiement de la somme de 909,33 euros en l’informant, qu’à défaut, la déchéance du terme pourrait être prononcée conformément aux dispositions contractuelles.
En raison de nouveaux impayés survenus à compter du mois de mai 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 août 2023, mis en demeure Madame [E] [J] de régulariser sa situation en procédant au paiement de la somme de 2 715,99 euros en l’informant, qu’à défaut, la déchéance du terme pourrait être prononcée conformément aux dispositions contractuelles.
Par courrier recommandé daté du 19 septembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a informé la débitrice, que faute de régularisation de sa situation, elle prononçait la déchéance du terme du prêt et la mettait en demeure de lui régler la somme totale de 87 839,11 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 08 novembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a fait assigner Madame [E] [J] devant le tribunal judiciaire d’Auxerre aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 87 819,74 euros au titre du prêt n° 1279974, en principal, intérêts, frais et accessoires, majorée des intérêts, au taux conventionnel sur 82 074,53 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 20 septembre 2023 et jusqu’à parfait règlement.
***
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 17 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, au visa des articles L. 312-1 et suivants, R. 312-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige, 515, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, demande au tribunal :
constater que la déchéance du terme est valablement acquise ;
A défaut
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit litigieux ;
En tout état de cause
débouter Madame [E] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner Madame [E] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme de 88 432,86 €, au titre du prêt n° 1279974, en principal, intérêts, frais et accessoires, majorée des intérêts, au taux conventionnel sur 81 861,56 € et au taux légal pour le surplus, à compter du 7 octobre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;condamner Madame [E] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE une somme de 3 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à écarter la décision à intervenir de l’exécution provisoire de droit.
A l’appui de sa demande en paiement sur le fondement de la déchéance du terme, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE expose que Madame [E] [J] lui est redevable d’une somme de 87 819,74 euros.
Elle indique que sa demande en paiement est recevable, la déchéance du terme ayant été prononcée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 septembre 2023, la première échéance impayée étant celle du 31 mai 2023.
Elle ajoute que l’offre de prêt, reçue le 30 mai 2008 et acceptée le 11 juin 2008, respecte le formalisme imposé par le code de consommation dans ses dispositions alors applicables, et notamment le délai de 10 jours entre la réception de l’offre et son acceptation. Elle ajoute également, au visa de l’article L. 312-22 du code de la consommation, que la déchéance du terme est intervenue dans le respect des dispositions contractuelles et des dispositions du code de la consommation.
Au soutien de sa demande subsidiaire de résiliation du contrat de prêt, au visa des articles 1124 et 1227 du code civil, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE soulève que Madame [E] [J] a été défaillante dans le règlement des échéances du contrat de prêt, ce qui constitue des manquements graves et réitérés justifiant la résiliation du contrat.
En réponse à l’argumentation de la défenderesse, sollicitant des dommages et intérêts sur le fondement d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde pour ne pas avoir vérifié ses capacités financières et son risque d’endettement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE indique avoir pris en compte dans le calcul des ressources de Madame [E] [J] le versement de prestations de la caisse d’allocations familiales pour un montant de 550 euros et le versement d’une pension alimentaire pour un montant de 250 euros. Elle précise que le taux d’endettement calculé était de 33% et le reste à vivre de 1 340 euros pour trois personnes.
Elle ajoute que Madame [E] [J] est parvenue à rembourser son prêt pendant 14 ans, et que l’origine de ses difficultés financières découle d’un arrêt maladie postérieur au prêt et non d’une situation de surendettement dès l’origine de ce prêt.
En réponse à l’argumentation de la défenderesse, sollicitant des délais de paiement de 24 mois pour vendre son bien et rembourser amiablement le prêt, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE indique que Madame [E] [J] ne produit aucune estimation de la valeur de son bien, qu’elle produit uniquement plusieurs mandats de vente dont le premier est daté de mars 2023, qu’elle a donc déjà bénéficié d’un délai pour vendre son bien. Elle précise qu’elle souhaite vendre son bien à un prix supérieur à son prix d’achat et au prix du marché. Elle ajoute que Madame [E] [J] dispose toujours d’un délai inhérent à la présente procédure, et qu’elle pourra également solliciter des délais dans le cadre d’une éventuelle procédure de saisie immobilière. Elle indique également que la créance a augmenté.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 04 octobre 2024, Madame [E] [J], au visa des articles 1134 et 1147 anciens, 1152, 1126 et 1343-5 du code civil, demande au tribunal de :
condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne à payer à Madame [E] [J] la somme de 82 074,53 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement au devoir de mise en garde au titre du prêt TOUT HABITAT n°1279974 ;ordonner la compensation avec la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelde Champagne Bourgogne ;
réduire l’indemnité forfaitaire de 7% d’un montant de 5.745,21 euros à la somme de 1 euro (UN EURO) ;
réduire les pénalités de retard pour la période antérieure à la déchéance d’un montant de 718,49 euros à la somme de 1 euro (UN EURO) ;
A titre subsidiaire
accorder à Madame [E] [J] un délai de 24 mois (VINGT QUATRE MOIS) pour régler les sommes auxquelles elle serait condamnée ;
condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne à payer à Madame [E] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Madame [E] [J] expose, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a manqué à son devoir de mise en garde en lui accordant un prêt malgré un taux d’endettement de 50% alors qu’elle avait deux enfants à charge. Elle explique que c’est à tort que la banque a pris en compte les prestations de la caisse d’allocations familiales et la pension alimentaire dans le calcul de ses ressources, indiquant que les premières ne constituent pas des revenus fixes et stables, dès lors qu’elles sont susceptibles d’évoluer selon l’âge des enfants, et que la seconde ne constitue pas un revenu propre dès lors qu’elle est destinée à couvrir les dépenses concernant les enfants. Elle ajoute qu’elle n’a pas tenu compte de toutes ses charges. Elle conclut que la banque n’a pas tenu compte de son risque prévisible d’endettement sur toute la durée du prêt, et des évolutions prévisibles de sa situation. Elle invoque un préjudice correspondant à la somme rendue exigible en raison du prononcé de la déchéance du terme consécutif à l’impossibilité de Madame [E] [J] de s’acquitter des échéances du prêt.
Madame [E] [J] sollicite une compensation de cette somme avec la somme sollicitée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE.
Au soutien de sa demande de réduction du montant des pénalités, Madame [E] [J], au visa des articles 1226 et 1152 du code civil, invoque le caractère manifestement excessif de l’indemnité forfaitaire de 7%, et des pénalités de retard au regard de la période concernée.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, au visa de l’article 1343-5 du code civil, Madame [E] [J] indique ne pas être en capacité de payer sa dette. Elle explique avoir deux enfants à charge, percevoir une pension alimentaire d’un montant de 250 euros, être bénéficiaire d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avec un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%, ne pas être en capacité d’occuper un emploi à temps plein, percevoir un demi-traitement depuis la fin de l’année 2023 et une pension d’invalidité d’un montant de 482 euros par mois. Elle ajoute être en arrêt maladie et avoir effectué une demande de congé grave maladie. Madame [E] [J] indique également avoir mis en vente son bien il y a plus d’un an. Elle ajoute effectuer des versements ponctuels afin de s’acquitter de sa dette.
***
Pour un exposé exhaustif de leurs prétentions, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’ordonnance du 10 avril 2016 portant réforme du droit des contrats général de la preuve des obligations a été publiée au Journal officiel le 11 février 2016. Son article 9 précise que « Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016.
Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. »
En l’espèce, le contrat de prêt entre la banque et Madame [E] [J] a été accepté le 11 juin 2008, donc avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Il est donc soumis à la loi ancienne.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1134 du code civil, applicable au litige, les conventions tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il ressort des conditions générales du prêt souscrit par Madame [E] [J] en page 14 que « Le Prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des évènements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire : en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’Emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours ».
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE justifie que, par courrier recommandé du 08 août 2023 qui lui a été retourné le 05 septembre 2023 après avoir été avisé et non réclamé, Madame [E] [J] a été mise en demeure de régler l’ensemble des échéances exigibles à ce jour, soit la somme de 2 715,99 euros au titre du prêt qui lui a été consenti.
En l’absence de versement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE justifie avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé réceptionné le 22 septembre 2023 et avoir sollicité le remboursement des sommes dues.
S’agissant du montant des sommes dues au titre du principal et des intérêts échus, la demanderesse sollicite, dans le dispositif de ses dernières écritures, le paiement de la somme de 88 432,86 euros, en principal, intérêts, frais et accessoires, majorée des intérêts, au taux conventionnel sur 81 861,56 € et au taux légal pour le surplus, à compter du 7 octobre 2024 et jusqu’à parfait règlement,
Etant toutefois précisé que cette somme de 88 432, 86 €, arrêtée au 7 octobre 2024, n’est pas explicitée, et diffère de celle de 87 819, 74 €, arrêtée à la date de la déchéance du terme, figurant dans le corps des conclusions qui est pour sa part détaillée comme suit :
Echéances échues impayées
capital : 1430, 65 €intérêts contractuel au taux de 4,90 % : 1188, 04 €intérêts de retard (4,20 % majoré de 3 points) : 718, 49 €Montant à échoir :
capital restant dû : 78 534, 25 €intérêts contractuels au taux de 4,20 % l’an du 31/05/2023 au 19/09/2023 : 203, 10 €indemnité forfaitaire de 7 % (sur le total de la créance) : 5 745, 21 €.
Pour sa part, la défenderesse ne conteste que les pénalités de retard pour la période antérieure à la déchéance du terme, au motif qu’elles « présentent un caractère excessif au regard de la période concernée » ainsi que l’indemnité forfaitaire de 7 % qu’elle estime manifestement excessive, demandant que chacune de ces sommes soient réduites à 1 € sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil qui dispose notamment que “le juge peut, même d’office modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent”.
Sur les intérêts de retard
Il convient de rappeler que la clause majorant le taux des intérêts contractuels de 3 points en cas de défaillance de l’emprunteur s’analyse en une clause pénale que le tribunal peut réduire si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la somme de 718, 49 € réclamée au titre du retard de paiement sur une période de trois mois et demi apparaît manifestement excessive et sera en conséquence réduite à la somme de 100 €
Sur la demande en paiement au titre de la pénalité de 7 %
Il ressort du paragraphe intitulé “DÉFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR AVEC DÉCHÉANCE DU TERME” du contrat de prêt, que dans une telle hypothèse, “une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et intérêts échus) sera demandé par le prêteur à l’emprunteur.
L’indemnité de 7 % réclamée revêt ainsi la qualification de clause pénale.
Cette pénalité ne se justifie que par son caractère comminatoire, le dommage lié au défaut de remboursement du prêt, qui ne consiste qu’en des frais exposés pour le recouvrement des sommes dues, étant couvert par les intérêts de retard produits ainsi que par la mise à la charge du débiteur desdits frais.
En outre, le prêt a été exécuté sans incident pendant 14 ans, les incidents étant survenus en raison de problèmes de santé et d’un arrêt maladie de la défenderesse.
Il convient par conséquent, au regard de ces éléments, et du caractère manifestement excessif de cette clause, de réduire cette indemnité à la somme de 1000 euros.
L’indemnité conventionnelle produira des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023, conformément à l’article 1153 du code civil.
Les autres sommes réclamées n’étant pas contestées par Madame [J], la créance de la banque sera fixée comme suit :
Echéances échues impayées
capital : 1430, 65 €intérêts contractuel au taux de 4,90 % : 1188, 04 €intérêts de retard ramené à la somme de 100 €Montant à échoir :
capital restant dû : 78 534, 25 €intérêts contractuels au taux de 4,20 % l’an du 31/05/2023 au 19/09/2023 : 203, 10 €indemnité forfaitaire ramenée à la somme de 1000 €
Enfin, à l’examen du décompte de la créance arrêtée au 07 octobre 2024, il apparait que Madame [E] [J] s’est acquittée en plusieurs versements d’un montant total de 3 608,58 euros, qui devra venir en déduction du capital restant dû.
Il convient en conséquence de condamner Madame [E] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE :
la somme de 76 356, 32 € (1430, 65 + 78 534, 25 – 3 608, 58) au titre du capital restant dû, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement, la somme de 1 188,04 euros au titre de la part en intérêts des échéances échues impayées à la déchéance du termela somme de 100 € au titre des intérêts de retard (concernant les échéances échues impayées)la somme de 203,10 € au titre des intérêts au taux contractuel du 31/05/2023 au 19/09/2023 (concernant les sommes à échoir)la somme de 1000 € au titre de l’indemnité forfaitaireSoit la somme de 78 847, 46 € qui portera intérêts au taux conventionnel de 4, 90 % sur la somme de 76 356, 32 € et au taux légal pour le surplus.
Sur la responsabilité contractuelle de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant que le prêteur est tenu d’une obligation de mise en garde, laquelle lui impose de vérifier, avant d’accorder un crédit, les capacités financières de l’emprunteur non averti afin notamment d’apprécier le risque pour celui-ci de se trouver surendetté.
S’il appartient à l’établissement de crédit de prouver qu’il a rempli son devoir de mise en garde, encore faut-il que l’emprunteur établisse, au préalable, qu’au moment de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l’accomplissement d’un tel devoir.
Pour apprécier les capacités financières et le risque d’endettement excessif d’un emprunteur dont le caractère non averti n’est pas contesté, doivent être pris en considération l’ensemble de ses biens et revenus évalués au moment de la conclusion du prêt.
Le risque d’endettement excessif s’apprécie au jour de l’octroi du crédit et uniquement au regard des informations qu’il déclare au prêteur, sauf à ce que ce dernier dispose d’informations sur les revenus, le patrimoine et les facultés de remboursement de l’emprunteur que lui-même ignorait.
En l’espèce, il ressort du formulaire de demande de financement effectuée par Madame [E] [J] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE que ses revenus s’élevaient à 2 291 euros (1337 euros de salaires et 954 d’autres revenus) et ses charges à 664 euros. La demanderesse précise que le montant de 954 euros correspond notamment à des allocations familiales à hauteur de 550 euros et à une pension alimentaire à hauteur de 250 euros.
Il est joint une attestation du directeur administratif et financier de CAP VIRAL SANTE, datée du 07 mai 2008, faisant état d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un salaire net de 1 228,23 euros, et un courrier de la caisse d’allocations familiales de l’Yonne datée du 29 mars 2008 et faisant état d’allocations pour un montant total de 553,92 euros.
Madame [E] [J] était, au moment de la souscription du prêt, mère de deux enfants, âgés de 2 ans et 7 ans. Il apparait que le revenu minimum disponible pour trois personnes devait être de 980 euros.
Les mensualités du prêt s’élèvent à 663,72 euros.
Ainsi, au regard des ressources et charges de Madame [E] [J], il lui restait 1 627 euros, soit une somme très supérieure au revenu minimum disponible pour trois personnes, alors même que toutes les charges de Madame [E] [J] n’auraient pas été prises en compte. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE avait établi un taux d’endettement de 29%.
De plus, c’est à tort que Madame [E] [J] indique que les prestations familiales et la pension alimentaire devaient être exclues du calcul de ses ressources. Au regard de l’âge de ses enfants, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE pouvait raisonnablement considérer le versement de prestations familiales et d’une pension alimentaire comme étant une ressource stable, étant précisé que si ces ressources devaient cesser avant le terme du prêt, ses enfants étaient également destinés à ne plus être à sa charge.
Par ailleurs, Madame [E] [J] n’apporte aucun élément permettant d’établir que sa situation financière l’exposait à un risque de surendettement. Si elle fait état de relevés de compte débiteurs figurant dans les pièces de la demanderesse, il ressort de ces pièces que seuls deux relevés de compte (janvier et février 2008 sont débiteurs). Contrairement à ce qui est soulevé, Madame [E] [J] est au contraire parvenue à s’acquitter des échéances du prêt de juin 2008 à mars 2022 soit pendant presque 14 ans.
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE n’ayant pas manqué à son obligation de mise en garde, Madame [E] [J] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande subséquente de compensation.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital”.
En l’espèce, Madame [E] [J] indique être dans l’incapacité immédiate de solder sa dette et sollicite des délais de paiement afin de vendre son bien.
Elle bénéficie d’un contrat à durée indéterminée et justifie d’une reconnaissance de travailleur handicapé ne lui donnant toutefois pas droit à l’Allocation Adulte Handicapé au regard d’un taux d’incapacité évalué entre 50% et 80% lui permettant ainsi d’occuper un emploi.
Madame [E] [J] justifie de plusieurs mandats de vente de son bien : un mandat du 10 mars 2023 auprès de Proprietes-privees.com pour un prix de vente de 189 000 euros, un mandat du 12 juillet 2023 auprès de Proprietes-privees.com pour un montant de 178 000 euros, un mandat du 10 mars 2024 auprès de Proprietes-privees.com pour un montant de 169 000 euros, un mandat du 25 juin 2024 pour un montant de 169 000 auprès de megAgence, un mandat du 03 octobre 2024 auprès de Proprietes-privees.com de 170 000 euros. Elle produit également une évaluation de son bien, datée du 16 septembre 2022, pour un prix compris entre 166 000 euros et 174 000 euros soit une valeur moyenne de 170 170 euros.
Ainsi, Madame [E] [J], qui ne justifie en outre pas de ses revenus actuels, n’apparait pas en capacité de solder sa dette en 24 mensualités, ce qu’elle reconnait au demeurant. Si la vente de son bien apparait la seule possibilité pour lui permettre de s’acquitter de sa dette amiablement, il doit toutefois être relevé qu’il est en vente depuis plus de deux ans et que Madame [E] [J] ne justifie d’aucun élément (visites, offres d’achat) permettant d’envisager sérieusement une vente à court ou moyen terme.
En conséquence, Madame [E] [J] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [E] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu’à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”
En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [E] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE au titre du prêt tout habitat n° 1279974, la somme de 78 847, 46 € (SOIXANTE DIX HUIT MILLE HUIT CENT QUARANTE SEPT EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES) qui portera intérêts au taux conventionnel de 4, 90 % sur la somme de 76 356, 32 € et au taux légal pour le surplus, jusqu’à parfait paiement ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement au titre du prêt susvisé ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts et de compensation formées par Madame [E] [J] ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Madame [E] [J] ;
CONDAMNE Madame [E] [J] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE une somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [J] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence
- Désistement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Instance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chèque ·
- Commission ·
- Crédit ·
- Surendettement des particuliers ·
- Traitement ·
- Nickel ·
- Lettre recommandee ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Protection
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Comités ·
- Secrétaire ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Sollicitation ·
- Tableau
- Décès ·
- Expertise ·
- Manche ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Adresses ·
- Spécialité ·
- Sciences ·
- Sapiteur ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Salariée ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Empêchement
- Communauté d’agglomération ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Public ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Instance ·
- Prénom
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Date ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Isolement ·
- Désistement ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Émargement ·
- Ordonnance
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux paritaires ·
- Pomme de terre ·
- Veuve ·
- Bail rural ·
- Congé du bail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Intérêt ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.